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Date : 20000209

Dossier : T-485-97

Ottawa (Ontario), le 9 février 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

JOSEPH PAUL AUGUSTE ANDRE PREVOST

demandeur

- et -

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE ET AL.

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]         Il s'agit d'un appel de l'ordonnance par laquelle M. R. Lafrenière, protonotaire, a rejeté la demande du demandeur dans le cadre d'un examen de l'état de l'instance. L'explication fournie quant au retard pour faire avancer la présente affaire n'a pas convaincu le protonotaire.


[2]         La norme de contrôle qu'applique le juge à l'égard de la décision d'un protonotaire a été énoncée dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.), à la page 463:

...le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,

b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. le juge MacGuigan, J.C.A.


[3]         La question est de savoir si le protonotaire « a commis une erreur » en appliquant les mauvais principes. Le juge Hugessen, dans la décision Baroud c. Canada [1998] A.C.F. 1729 (C.F. 1re inst.), (1998) 160 F.T.R. 91, a énoncé les principes qui doivent être appliqués dans le cadre d'un examen de l'état de l'instance. Selon lui, les facteurs qui doivent être examinés sont les suivants : les raisons justifiant le retard et le plan du demandeur pour faire avancer l'affaire. Le protonotaire a examiné l'historique de l'action ainsi que les raisons qu'a données le demandeur pour expliquer pourquoi il n'a pas fait avancer l'affaire. Il a conclu que le demandeur n'avait pas donné une explication suffisante au retard. J'ai examiné le dossier et je suis d'accord avec l'appréciation du protonotaire. Il s'agit là ma propre appréciation, et non pas d'une retenue judiciaire à l'égard de la décision du protonotaire. En conséquence, la Cour rendra une ordonnance par laquelle elle rejette la demande.

[4]         Au début des plaidoiries, les avocats ont produit une ordonnance sur consentement dans laquelle l'avocate du demandeur et l'avocat du défendeur ont convenu que l'ordonnance frappée d'appel devrait être annulée. J'ai invité les avocats à soumettre leurs observations quant à l'effet d'un tel consentement lorsque la Cour a rendu d'office l'ordonnance en question. L'ordonnance du protonotaire a été rendue en réponse aux observations présentées à la suite de la signification d'un avis d'examen de l'état de l'instance. Il s'agit là d'une initiative de la Cour et non pas des parties. Ce n'est pas la situation habituelle où une partie sollicite et obtient une ordonnance qui lui procure un bénéfice auquel elle peut par la suite renoncer si elle le juge indiqué. L'ordonnance a été rendue par la Cour dans l'exercice de sa compétence de gérer les affaires pendantes dont elle est saisie.

[5]         Je ne suis pas convaincu que le consentement des parties supplante les considérations qui sous-tendent le processus d'examen de l'état de l'instance.

ORDONNANCE

Après avoir lu l'avis d'examen de l'état de l'instance, les observations du demandeur et les observations en réponse du défendeur;


Après avoir lu les observations des parties quant à l'effet d'un consentement à une ordonnance portant annulation de l'ordonnance du protonotaire;

Il est ordonné que la requête visant à obtenir une ordonnance portant annulation de l'ordonnance par laquelle le protonotaire Lafrenière a rejeté la demande du demandeur pour cause de retard soit rejetée.

                                                                                                              « J.D. Denis Pelletier »        

                                                                                                                                         Juge                     

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                           T-485-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Joseph Paul Auguste Andre Prevost c. Commission de la Fonction publique et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 15 novembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE monsieur le juge Pelletier

DATE DES MOTIFS :                                   Le 9 février 2000

ONT COMPARU :

Mme Margaret C. Best                                                  POUR LE DEMANDEUR

OBSERVATIONS ÉCRITES :

M. P. Christopher Parke                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Margaret C. Best                                                  POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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