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Date : 20011127

Dossier : T-2055-00

OTTAWA (Ontario), le 27 novembre 2001

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

                                                              JAVAID IQBAL

                                                                                                                                        demandeur

ET :

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                                              ORDONNANCE

[1]         L'affaire est par les présentes suspendue pour au moins un an; elle pourra ensuite être remise au rôle, à la demande du demandeur, pour qu'un juge différent de la Cour procède à un autre examen. Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.

« P. Rouleau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


Date : 20011127

Dossier : T-2055-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1291

ENTRE :

                                                              JAVAID IQBAL

                                                                                                                                        demandeur

ET :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 Le demandeur sollicite une ordonnance de mandamus enjoignant au greffier de la citoyenneté de mener à bonne fin le traitement de la demande qu'il a présentée en vue d'obtenir la citoyenneté canadienne.


[2]                 Le demandeur est né à Lahore, au Pakistan, le 20 octobre 1964. Il est arrivé au Canada le 26 décembre 1995 et a immédiatement revendiqué le statut de réfugié. Le 14 août 1996, la section du statut de réfugié a conclu que le demandeur était un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur a demandé à résider en permanence au Canada et il a obtenu le droit d'établissement le 17 juin 1997.

[3]                 Le 22 septembre 1999, le demandeur a présenté une demande en vue d'obtenir la citoyenneté canadienne. Un contrôle sécuritaire a été effectué le 8 novembre 1999 et une vérification des antécédents criminels a été effectuée le 31 mars 2000. Par une lettre datée du 6 avril 2000, le demandeur a été convoqué pour subir une épreuve, qui devait avoir lieu le 20 avril 2000. Juste avant le jour où il devait se présenter, le demandeur a reçu un appel du greffier, qui l'informait que la séance avait été annulée parce qu'un rapport anonyme avait été fait à son sujet et qu'il fallait procéder à une enquête plus approfondie. On n'a jamais fixé une nouvelle date aux fins de l'épreuve.


[4]                 Au cours de ce litige, le défendeur a révélé que le 19 avril 2000, soit la veille du jour où le demandeur devait se présenter devant le juge de la citoyenneté, M. Serge St-Vincent, agent d'immigration au Centre d'Immigration Canada, à Montréal, avait rencontré une personne qui affirmait [TRADUCTION] « bien connaître » le demandeur. L'informateur a allégué que le demandeur était un fugitif, qu'il avait été déclaré coupable de meurtre au Pakistan et qu'il avait été condamné à trois ans et demi de prison dans le district de Lahore; après avoir été mis en liberté, le demandeur aurait commis quatre autres meurtres avant de s'enfuir au Canada et de revendiquer le statut de réfugié.

[5]                 M. St-Vincent a déclaré que, le jour même où il avait rencontré l'informateur, il avait pris des mesures en vue de vérifier l'exactitude du renseignement. Il a cherché à retenir les services de l'ambassade du Canada au Pakistan. Le 27 décembre 2000, on a informé M. St-Vincent que sa demande avait été reçue, mais que l'enquête n'était pas encore terminée. On l'a également informé que la bureaucratie pakistanaise entravait les efforts qui étaient faits. Il est allégué qu'un seul membre de la GRC est responsable de ce genre d'enquêtes et que M. St-Vincent avait demandé que l'on assure régulièrement le suivi auprès de cet agent. Le 31 janvier 2001, on a informé M. St-Vincent qu'une demande avait été faite par l'entremise d'Interpol pour assurer que l'affaire soit poursuivie.

[6]                 Il s'agit ici de savoir si la Cour doit rendre une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de traiter la demande que le demandeur a présentée en vue d'obtenir la citoyenneté canadienne.

[7]                 Comme le demandeur l'a allégué, les conditions de citoyenneté sont énoncées au paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, dans sa forme modifiée (la Loi). Le demandeur affirme qu'il remplit les conditions énoncées aux alinéas a), b), c) et f) et qu'il n'existe aucune raison valable de retarder le traitement de sa demande.

[8]                 Le demandeur allègue en outre qu'étant donné que, parmi les renseignements transmis à M. St-Vincent figurait le nom de la prison dans laquelle il avait été détenu, l'enquête aurait pu être menée plus rapidement; il soutient que le défendeur n'a pas été suffisamment diligent en poursuivant son enquête.

[9]                 Au début de l'audience, on a informé l'avocat du défendeur que, compte tenu des événements qui s'étaient produits le 11 septembre 2001, l'ambassadeur ainsi que son personnel et l'agent de la GRC attaché à la légation avaient tous été rappelés et que toutes les enquêtes étaient en suspens jusqu'à nouvel avis.


[10]            La Cour doit se fonder sur la décision Khalil c. Canada (Secrétaire d'État) [1999] 4 C.F. 661 (C.A.), qui étaye la thèse selon laquelle le ministre peut refuser la citoyenneté s'il y a lieu de croire que la personne en cause ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 5 de la Loi. Cette décision étaye également la thèse selon laquelle il faut accorder au ministre le temps nécessaire pour enquêter. Dans la décision Conille c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), [1999] 2 C.F. 33 (1re inst.), il est statué que la Loi ne prévoit aucune limite de temps précise pour la tenue de pareilles enquêtes, mais que la procédure d'enquête ne devrait pas être suspendue pour une période indéfinie et que l'autorité responsable devrait justifier le retard de façon satisfaisante.

[11]            Compte tenu des événements qui ont suivi la date fatidique du 11 septembre 2001, et tant que les autorités canadiennes ne retourneront pas au Pakistan, on ne saurait s'attendre à ce que le ministre soit en mesure d'agir eu égard à ces circonstances, qui sont indépendantes de sa volonté.

[12]            Je suspens l'affaire, et ce, pendant au moins un an, après quoi l'affaire pourra être remise au rôle, à la demande du demandeur, pour qu'un juge différent de la Cour procède à un autre examen.

[13]            L'avocat du demandeur a soutenu qu'il devrait avoir droit à ses dépens. Étant donné qu'un contrôle judiciaire est ici en cause, je ne suis pas prêt à exercer mon pouvoir discrétionnaire en sa faveur.

« P. Rouleau »

Juge

OTTAWA (Ontario),

le 27 novembre 2001.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      T-2055-00

INTITULÉ :                                                                     JAVAID IQBAL

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le 7 novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           Monsieur le juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :                                                  le 27 novembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Gilles Lespérance                                                        POUR LE DEMANDEUR

M. Guy Lamb                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Gilles Lespérance                                                        POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

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