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                                                                 Date : 20011213

                                                    Dossier : IMM-337-00

                                       Référence neutre : 2001 CFPI 1372

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                        GAMIL ABDALLAH ABDOUSAFI

                                                                demandeur

                                  - et -

          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Nature de la procédure

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, en date du 5 janvier 2000, par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration (la Loi), L.R.C. (1985), ch. I-2.

Faits


[2]                 Le demandeur, un homme de 35 ans d'origine arabe, est un citoyen de Djibouti. Malgré son jeune âge, il marche en boitant fortement par suite de la polio dont il a souffert lorsqu'il était enfant. Détenteur d'un diplôme d'études secondaires, il travaillait comme superviseur dans les fermes de son père depuis 1988. Le père du demandeur était propriétaire de quatre fermes et exploitait un commerce de détail de produits alimentaires à Djibouti.

[3]                 Le demandeur a témoigné que son père et son frère aîné Abdo-Yo se sont joints au Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie (le FRUD) en 1991. Bien que le père du demandeur n'ait pas participé activement à ce mouvement, il a fourni de l'argent et de la nourriture à l'aile militaire du FRUD pendant la guerre civile et après celle-ci. Le demandeur déclare qu'il n'a pu se joindre au FRUD en raison de son infirmité. En février 1998, les services de sécurité de Djibouti l'ont arrêté, lui ainsi que son père et son frère. Ils l'ont accusé d'aider le FRUD, détenu et interrogé avant de le relâcher, quatre jours plus tard, en exigeant de lui qu'il se présente aux autorités une fois par semaine. Ils ont continué de détenir son père et son frère. À son retour chez lui, le demandeur a constaté que sa maison avait été pillée et qu'on avait volé l'argent qui se trouvait dans le coffre-fort de son père. Le gouvernement a saisi les quatre fermes de son père et il est allé vivre avec des parents. Le demandeur n'a pas clairement établi le moment exact où le gouvernement a saisi les fermes de son père.


[4]                 À la mi-mai 1998, le demandeur a appris que son père était mort en prison. Dans son témoignage, il dit croire que son père est mort à la suite de tortures. À la mi-juin 1998, le demandeur a reçu un message de son frère, que les services de sécurité détenaient toujours, lui disant de fuir Djibouti. Le demandeur était encore occasionnellement arrêté, détenu pendant de courtes périodes et interrogé. C'est le 28 août 1998 que le demandeur, aidé d'une relation d'affaires de son père, a quitté Djibouti et est entré au Canada. À son arrivée au Canada, il a revendiqué le statut de réfugié et a déclaré craindre la persécution en raison de son ethnie (arabe), de ses opinions politiques (partisan du FRUD) et de son appartenance à un groupe social particulier (sa famille). Le 5 janvier 2000, le tribunal de la SSR, qui était composé d'un seul membre, a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le 28 janvier 2000, le demandeur a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

Décision de la SSR

[5]                 La SSR a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention car, selon elle, les éléments essentiels de la revendication du demandeur n'étaient pas crédibles. Elle a déclaré, dans sa conclusion :

[TRADUCTION]

Avant de rendre une décision finale concernant la crédibilité, j'ai examiné avec attention les questions de l'aptitude mentale du demandeur et de sa compréhension des éléments de preuve. Certaines réponses du demandeur étaient tellement contradictoires que j'ai dû me pencher sur la question de savoir s'il comprenait ou non la nature des éléments de preuve présentés. Le demandeur détient cependant un diplôme d'études secondaires et avait d'importantes responsabilités en tant que régisseur de fermes. Même s'il ne paraît pas comprendre véritablement la relation temporelle entre certains événements, entre son arrestation et sa remise en liberté par exemple, il n'était pas un témoin non averti. À d'autres moments, il a été capable d'apporter des distinctions très subtiles aux éléments de preuve. Il a, par exemple, fourni des explications précises sur sa compréhension du mot « incarcéré » . Et on ne peut que constater que dans d'autres parties de son témoignage, il s'est souvenu de façon plutôt claire et précise de renseignements particuliers.

Je conclus que les éléments essentiels de la présente revendication, particulièrement ceux concernant la participation du demandeur et de sa famille au FRUD et les arrestations qui ont suivi, ne sont pas crédibles. Si on ne tient pas compte de ces faits, rien ne permet de conclure que le demandeur craint avec raison d'être persécuté à Djibouti. Il n'y a pas de preuve documentaire indiquant que les citoyens de Djibouti d'origine arabe pourraient avoir une crainte fondée de persécution uniquement en raison de leur race. Par conséquent, je conclus que le demandeur ne craint pas avec raison d'être persécuté à Djibouti.


Le demandeur a présenté certains éléments de preuve à l'appui de sa revendication. Je me suis fondé sur la prépondérance des probabilités pour conclure à l'absence de crédibilité de certains faits essentiels. En l'espèce, il n'est pas approprié de conclure à une « absence de minimum de fondement » .

Norme de contrôle

[6]                 Il est généralement reconnu dans la jurisprudence de la Cour que la norme de contrôle applicable aux décisions de la SSR est celle de la décision manifestement déraisonnable, sauf pour les questions portant sur l'interprétation d'une loi, auquel cas la norme est celle de la décision correcte. [Voir Concoka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300, page 2, paragraphe 5.] Dans Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315, le juge Décary de la Cour d'appel fédérale a établi la norme de contrôle applicable aux conclusions de la SSR portant sur la crédibilité et la plausibilité. Il a déclaré, au paragraphe 4 (pages 316 et 317) :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la Section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

Questions

[7]                 Le demandeur a soulevé, dans son mémoire, les quatre questions suivantes :

            (1)       La Commission a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions erronées quant aux faits, tirées de façon abusive ou arbitraire?


            (2)       La Commission a-t-elle commis une erreur de droit du fait qu'elle n'a pas examiné la totalité des éléments de preuve, qui lui ont été présentés en bonne et due forme?

            (3)       La négligence alléguée de l'avocat qui représentait le demandeur à l'audience devant la SSR a-t-elle eu une incidence négative sur la revendication du demandeur?

            (4)        Le tribunal avait-il l'obligation d'obtenir une évaluation médicale dans une telle affaire?

[8]                 Avant l'audition du contrôle judiciaire, le demandeur a essayé, par voie de requête, de produire l'affidavit de Clarel Midouin pour appuyer la prétention selon laquelle le demandeur était incapable et n'était donc pas en mesure de comprendre la nature de la procédure. À l'audition de la demande de contrôle judiciaire, l'avocat du demandeur a retiré la requête dans laquelle il demandait que l'affidavit de Clarel Midouin soit reçu par la Cour. Au début de l'audience, l'avocat du demandeur a également informé la Cour qu'il renonçait, pour l'essentiel, à ses prétentions relativement à toutes les questions soulevées dans son mémoire, à l'exception d'une seule, à savoir que la SSR a commis une erreur en ne demandant pas une évaluation professionnelle en bonne et due forme de l'incapacité du demandeur et en ne désignant pas de curateur en application des paragraphes 29(4) et 29(5) de la Loi.


[9]                 Étant donné la position du demandeur au sujet des autres questions soulevées dans l'avis de demande et exposées dans son mémoire, je n'entreprendrai pas, dans les présents motifs, une analyse approfondie de ces questions. Après avoir examiné la décision de la SSR et la documentation présentée par les parties, je suis néanmoins en mesure de tirer les conclusions suivantes. Je conclus, concernant les questions que le demandeur a soulevées mais qui n'ont pas été débattues à l'audience, que la SSR a examiné la totalité des éléments de preuve qui lui ont été présentés, qu'elle n'a pas agi de façon abusive ou arbitraire en évaluant la preuve et qu'elle n'a pas tiré ses conclusions de fait sans tenir compte des éléments de preuve. Je conclus que la SSR était en droit, au vu du dossier, de tirer tant les inférences que les conclusions qu'elle a exposées dans ses motifs.

[10]            Je m'occuperai maintenant de la seule question en litige dans le présent contrôle judiciaire : celle de l'incapacité du demandeur et des mesures prises par la SSR à ce sujet. Le dossier montre que cette question a constitué un sujet de préoccupation important pour la SSR tout au long de l'audience. Au deuxième jour de l'audience, la SSR a convoqué une conférence pour débattre de cette question. Il est utile de reproduire ici les échanges entre le président de l'audience du tribunal et l'avocat du demandeur :

[TRADUCTION]

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE (à l'avocat)


Nous sommes à nouveau en audience pour une conférence. M. Creates, j'ai convoqué cette conférence parce que le témoignage du demandeur me préoccupe. Selon moi, une grande partie de ce témoignage est incompréhensible. Il a simplement affirmé que maintenant qu'il était - quand nous essayions de déterminer quand il a été relâché et quand il occupait sa maison, il a maintenant déclaré que c'était à la fin du quatrième mois. Eh bien, cela contredit directement son témoignage antérieur selon lequel il a été arrêté en février et relâché quatre jours plus tard. La structure de la compréhension - et je trouve sans cesse des nouvelles contradictions mais, à l'heure actuelle, je ne suis pas certain si le demandeur ne comprend pas les questions ou s'il n'est pas capable de formuler ses réponses. Je ne suis tout simplement pas certain de ce qui se passe.

Avez-vous des commentaires à faire ou pouvez-vous m'aider d'une quelconque façon?

L'AVOCAT (au président de l'audience)

Écoutez, j'entends ces choses comme vous. Je ne le trouve pas plus compréhensible dans mon bureau. Alors ce type de témoignage ne me surprend pas. Il est difficile d'obtenir de lui des propos clairs et cohérents et, comme vous, je ne suis pas sûr si cela entache sa crédibilité ou si cela révèle simplement un retard mental ou un autre problème.

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE (à l'avocat)

Bon, je dirais que cela entache sa crédibilité, mais la question est simplement de savoir si oui ou non il y a des explications, autres que le fait que son histoire est fausse, comme, par exemple, qu'il n'est pas intelligent ou qu'il n'est pas capable de comprendre les questions.

Analyse

[11]            Il est prévu aux paragraphes 29(4) et 29(5) de la Loi ce qui suit :


29(4) Représentation des mineurs et incapables


29(4) Minors and incompetents


(4) Toute personne faisant l'objet d'une enquête peut, si elle a moins de dix-huit ans ou si, selon l'arbitre, elle n'est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, être représentée par son père, sa mère ou son tuteur ou curateur.


(4) Where an inquiry is held with respect to any person under the age of eighteen years or any person who, in the opinion of the adjudicator presiding at the inquiry, is unable to appreciate the nature of the proceedings, the person may, subject to subsection (5), be represented by a parent or guardian.


29(5) Désignation d'un représentant par l'arbitre


29(5) Where representative designated by adjudicator


(5) À défaut d'un des représentants visés au paragraphe (4) ou s'il estime qu'aucun d'entre eux n'est apte à représenter l'intéressé, l'arbitre suspend l'enquête et désigne un autre représentant, aux frais du ministre.


(5) Where at an inquiry a person described in subsection (4) is not represented by a parent or guardian or where, in the opinion of the adjudicator presiding at the inquiry, the person is not properly represented by a parent or guardian, the inquiry shall be adjourned and the adjudicator shall designate some other person to represent that person at the expense of the Minister.



[12]            Le demandeur soutient que la SSR avait l'obligation d'obtenir une évaluation médicale du demandeur pour établir le retard mental de ce dernier et, une fois cela fait, de désigner un représentant pour l'audience. Le demandeur allègue que la SSR ne pouvait pas se fonder uniquement sur le fait qu'il a fréquenté l'école secondaire pour conclure qu'il n'était pas incapable. Il était essentiel de déterminer en bonne et due forme la capacité du demandeur compte tenu du fait que son incapacité est clairement liée aux inférences tirées par la SSR et à sa conclusion finale d'absence de crédibilité. Le défendeur prétend, quant à lui, qu'aucune disposition, législative ou autre, n'indique que la SSR avait l'obligation de se demander si une évaluation médicale du demandeur était requise. Le défendeur soutient aussi que la désignation d'un curateur n'est requise que si l'arbitre présidant l'enquête est d'avis que le demandeur n'est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.


[13]            Il ressort, à la lecture de la conclusion de la SSR (déjà citée dans les présents motifs), que la SSR s'est penchée sur cette question. Elle a exprimé sa perplexité concernant certaines réponses qui étaient tellement contradictoires qu'elle a dû examiner la question de savoir si le demandeur comprenait bien la nature du témoignage. La SSR a cependant conclu qu'à d'autres moments, le demandeur était capable d'apporter des distinctions très subtiles dans son témoignage et qu'il se souvenait de façon très claire et précise de renseignements particuliers. J'estime qu'on peut inférer de la conclusion de la SSR que cette dernière était d'avis que le demandeur était en mesure de comprendre la nature de la procédure. La Loi n'exige pas que la SSR se fonde sur une évaluation médicale plutôt que sur sa propre évaluation pour juger de la capacité du demandeur. Le fardeau de fournir la preuve médicale du retard mental allégué du demandeur incombait à ce dernier. Une telle preuve ne m'a pas été présentée, pas plus qu'à la SSR. Il convient aussi de noter que le demandeur était, en tout temps, représenté par un avocat. Au vu du dossier, il était loisible à la SSR de conclure que le demandeur avait de la difficulté à comprendre la relation temporelle entre certains événements, mais qu'il était en mesure de comprendre la nature de la procédure en général. Par conséquent, je conclus, relativement à cette question, que le demandeur ne satisfait pas au critère établi dans la Loi, à savoir que le demandeur doit être dans l'impossibilité de comprendre la nature de la procédure pour justifier qu'on désigne un représentant pour l'audience. Je conclus que la SSR n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle en tenant l'audience sans avoir désigné de représentant.


[14]            Dans son mémoire, le demandeur a inscrit, entre autres questions pour la présente demande, la question suivante : [TRADUCTION] « La négligence de l'avocat [du demandeur] a-t-elle eu une incidence négative sur la revendication du demandeur? » L'avocat du demandeur n'a pas soulevé cet argument à l'audience. Concernant l'incompétence de l'avocat, je partage l'opinion que le juge Denault a exprimée dans Shirwa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 51. Aux pages 60 et 61 de cette décision, mon collègue a examiné en profondeur les critères justifiant le contrôle d'une décision lorsqu'est invoquée l'incompétence de l'avocat. Il a déclaré que, si l'audience a lieu, la décision rendue ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire que dans des circonstances extraordinaires, lorsqu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'étendue du problème et que le contrôle judiciaire a pour fondement des faits très précis. En l'espèce, il n'y a tout simplement pas d'éléments de preuve établissant le fondement factuel requis pour appuyer l'allégation selon laquelle l'avocat du demandeur était au courant du retard mental de son client et a négligé de demander une évaluation médicale. À mon avis, le demandeur n'a fait la preuve d'aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier le contrôle par la Cour de la décision de la SSR sur le fondement de l'allégation d'incompétence de l'avocat qui représentait le demandeur à l'audience devant la SSR.

[15]            Pour tous ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[16]            L'avocat du demandeur propose la question suivante aux fins de la certification :

[TRADUCTION] « Y a-t-il déni de justice quand l'état médical ou psychologique d'un revendicateur du statut de réfugié n'est pas examiné par le tribunal dans un cas où le revendicateur paraît souffrir d'un retard mental et ne pas être en mesure de comprendre la nature de la procédure ou les éléments de preuve? »

  

[17]            La question que le demandeur a proposée aux fins de la certification semble indiquer que le tribunal n'a pas examiné la question de [TRADUCTION] « l'aptitude mentale » du demandeur. Comme je l'ai déjà indiqué dans les présents motifs, il est clair que le tribunal a examiné à fond cette question. Je conclus qu'il ne serait pas approprié de certifier une question qui laisse entendre une conclusion différente. Par conséquent, je ne propose pas de certifier une question grave de portée générale en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Edmond P. BLANCHARD »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-337-00

INTITULÉ :                                                        GAMIL ABDALLAH ABDOUSAFI

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

   

LIEU DE L'AUDIENCE :                                OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 9 AOÛT 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                                     LE 13 DÉCEMBRE 2001

   

COMPARUTIONS :

M. ISAAC SECHERE                           POUR LE DEMANDEUR

Mme PATRICIA JOHNSTON              POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. ISAAC SECHERE                           POUR LE DEMANDEUR

OTTAWA (ONTARIO)

M. MORRIS ROSENBERG                               POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

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