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Date : 20001215


Dossier : IMM-2396-00



OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2000


DEVANT : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :


Mme XU Weimin, agente du personnel, résidant dans

la chambre 603, no 32 Branch Lane

73, 1302 Changying Road, Shan-Ghaï,

République populaire de Chine

demanderesse


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

a/s Ministre de la Justice, Complexe Guy-Favreau,

200, boul. René-Lévesque ouest, Tour est,

5e étage, Montréal (Qc), H2Z 1X4

défendeur



ORDONNANCE

     Pour les motifs énoncés dans les motifs d'ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                             Max M. Teitelbaum

                                     J.C.F.C.


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.




Date : 20001215


Dossier : IMM-2396-00


ENTRE :



Mme XU Weimin, agente du personnel, résidant dans

la chambre 603, no 32 Branch Lane

73, 1302 Changying Road, Shan-Ghaï,

République populaire de Chine


demanderesse


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

a/s Ministre de la Justice, Complexe Guy-Favreau,

200, boul. René-Lévesque ouest, Tour est,

5e étage, Montréal (Qc), H2Z 1X4


défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

INTRODUCTION

[1]      À la demande de l'avocat de la demanderesse, cette décision est rédigée en anglais. En effet, je crois que la demanderesse ne sait pas lire le français.

[2]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Jocelyne Brunet, vice-consul au consulat général du Canada, à Hong Kong, (ci-après l'agente des visas) a refusé, le 11 avril 2000, la demande de résidence permanente que Weibin Xu (ci-après la demanderesse) avait présentée.

LES FAITS

[3]      La demanderesse est citoyenne de la République populaire de Chine.

[4]      Le 30 avril 1997, la demanderesse a soumis une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants. Elle a demandé à être appréciée à l'égard de la profession d' « agent du personnel, no 1174-118 de la CCDP » .

[5]      Le 18 janvier 2000, l'agente des visas a eu une entrevue avec la demanderesse afin d'apprécier sa demande. Au cours de l'entrevue, la demanderesse a informé l'agente des visas qu'elle avait une tante maternelle qui avait obtenu le droit d'établissement au Canada le 2 octobre 1999. La demanderesse a fourni une copie du visa de sa tante, lequel avait été délivré à Los Angeles le 23 juillet 1999. Elle a affirmé avec insistance que sa tante était une immigrante ayant obtenu le droit d'établissement au Canada et qu'elle avait donc droit aux cinq points d'appréciation supplémentaires.

[6]      L'agente des visas a informé la demanderesse qu'elle n'avait pas droit aux cinq points d'appréciation supplémentaires parce que sa tante ne s'était jamais établie au Canada et qu'elle ne résidait donc pas au Canada au sens de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (ci-après la Loi) et du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78/172 (ci-après le Règlement).

[7]      Le 18 janvier 2000, l'agente des visas a refusé la demande.

[8]      Le 15 février 2000, convaincue que l'agente des visas avait commis une erreur d'appréciation en interprétant l'expression « parent aidé » , la demanderesse a demandé le réexamen de sa demande. À l'appui de l'allégation selon laquelle sa tante résidait en permanence au Canada, elle a fourni des copies du visa de sa tante, de son numéro d'assurance sociale et de son permis de conduire, qui avait été délivré en Colombie-Britannique.

[9]      Le 11 avril 2000, l'agente des visas a envoyé une lettre de refus à la demanderesse. La lettre disait que la demanderesse n'avait pas obtenu le nombre minimum de points d'appréciation nécessaires, soit 70 points, en vue d'être admise à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants. La demanderesse avait uniquement obtenu 66 points d'appréciation. Elle n'avait pas obtenu de points supplémentaires.

ARGUMENTS DE LA DEMANDERESSE

[10]      La demanderesse soutient que l'agente des visas a outrepassé ou excédé sa compétence en ajoutant les critères d'établissement applicables aux « parents aidés » au sens du Règlement.

[11]      La demanderesse soutient que l'agente des visas a commis une erreur en concluant que sa tante ne résidait pas au Canada. Cette décision était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive et arbitraire ou sans tenir compte de tous les éléments dont elle disposait. Conformément à l'article 24 de la Loi, la tante de la demanderesse peut résider au Canada pendant qu'elle séjourne à l'étranger si elle n'a pas l'intention de cesser de résider en permanence au Canada. Rien n'indique que la tante ait abandonné ou ait eu l'intention d'abandonner le Canada en tant que principal lieu de résidence. La demanderesse soutient qu'elle a établi que sa tante avait été présente au Canada pendant deux semaines, qu'il existait des attaches entre sa tante et elle, et que sa tante résidait au Canada au sens de la Loi et du Règlement.

[12]      La demanderesse affirme que l'agente des visas a porté atteinte à son pouvoir discrétionnaire en concluant que sa tante ne résidait pas au Canada, en se fondant uniquement sur le fait qu'au moment de l'entrevue, elle était à l'étranger.

ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[13]      Le défendeur déclare que l'agente des visas a apprécié la demande d'une façon équitable, qu'elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de la façon appropriée, qu'elle a judicieusement examiné la demande et qu'elle a correctement appliqué la définition de « parent aidé » figurant dans le Règlement. Pour être admissible à titre de parent aidé, la demanderesse devait démontrer à l'agente des visas qu'elle était parent d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent âgé d'au moins 19 ans qui réside au Canada. L'agente des visas ne doutait pas que la demanderesse eût une tante qui était une résidente permanente, mais elle a conclu que la tante ne résidait pas au Canada parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve permettant d'établir que la tante résidait de fait au Canada.

[14]      Le défendeur soutient que l'agente des visas n'a pas excédé sa compétence en appliquant les critères d'établissement afin de déterminer si la tante de la demanderesse résidait au Canada. L'agente des visas pouvait avec raison utiliser les critères d'établissement puisque cela permet de déterminer si une personne réside en fait au Canada.

[15]      Le défendeur affirme qu'étant donné que le mot « réside » n'est pas défini dans la Loi et dans le Règlement, il est opportun de se reporter aux décisions de cette cour en matière de citoyenneté en vue d'arriver au sens qu'il convient d'attribuer à ce mot. Par conséquent, pour qu'il soit possible de conclure qu'une personne a son lieu de résidence au Canada, il faut que cette personne ait établi son foyer et centralisé son mode habituel de vie au Canada. Le défendeur affirme qu'il n'aurait pas suffi de vérifier simplement si la tante était présente au Canada au moment de l'entrevue. L'agente des visas était tenue de vérifier si la tante résidait au Canada, même si cette dernière était à l'extérieur du pays au moment de l'entrevue.

[16]      Le défendeur soutient que, contrairement aux prétentions de la demanderesse, il n'y a rien dans le dossier qui montre que l'agente des visas ait cru que sa tante n'était plus une immigrante ayant obtenu le droit d'établissement. Le dossier révèle que l'agente des visas avait reconnu que la tante résidait en permanence au Canada. C'était le fait que la demanderesse avait omis d'établir que sa tante résidait au Canada, soit un facteur crucial dans la définition de l'expression « parent aidé » , qui posait un problème. Le défendeur déclare que, selon la définition de l'expression « parent aidé » , il ne suffit pas de démontrer l'intention de résider au Canada afin d'établir qu'une personne réside au Canada. Il est essentiel d'établir la résidence puisque la catégorie des « parents aidés » vise à attribuer des points d'appréciation supplémentaires aux demandeurs qui ont au Canada des parents qui peuvent les aider à s'intégrer dans la société canadienne.

[17]      La demanderesse a omis de démontrer que sa tante avait établi sa résidence au Canada avant d'aller à l'étranger. Le permis de conduire et le numéro d'assurance sociale n'indiquent aucunement qu'une personne a établi sa résidence au Canada.

[18]      Le défendeur soutient en outre que l'agente des visas n'a pas refusé d'apprécier la demande de la demanderesse à titre de membre de la catégorie des « parents aidés » parce que la tante n'était pas présente au Canada au moment de l'entrevue. Le dossier révèle clairement que c'est parce que la demanderesse avait omis de démontrer que sa tante résidait au Canada que l'agente des visas a conclu qu'elle ne pouvait pas être considérée comme membre de la catégorie des « parents aidés » .

LE POINT LITIGIEUX

[19]      L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en interprétant la définition de « parents aidés » figurant dans le Règlement?

ORDONNANCE SOLLICITÉE

[20]      La demanderesse sollicite une ordonnance infirmant la décision que l'agente des visas a prise le 11 avril 2000 et renvoyant l'affaire pour réexamen par un agent des visas différent.

CONTEXTE LÉGISLATIF

[21]      Le paragraphe 2(1) du Règlement est ainsi libellé :

« assisted relative » means a relative, other than a member of the family class, who is an immigrant and is an uncle or aunt, a brother or sister, a son or daughter, a nephew or niece or grandson or grand daughter of a Canadian citizen or permanent resident who is at least 19 years of age and who resides in Canada.

« parent aidé » Immigrant, autre qu'un parent, qui est soit l'oncle ou la tante, le frère ou la soeur, le fils ou la fille, le neveu ou la nièce ou le petit-fils ou la petite-fille d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent âgé d'au moins 19 ans qui réside au Canada.

ANALYSE
[22]      La demanderesse ne conteste pas la décision de l'agente des visas au complet. Elle conteste uniquement le refus de l'agente des visas de la considérer comme un « parent aidé » de sorte qu'elle ne bénéficie pas des cinq points d'appréciation supplémentaires accordés aux membres de cette catégorie. Cela étant, je limite l'analyse qui suit à cette question.
Norme de contrôle
[23]      Dans l'arrêt To c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 696 (inédit), la Cour d'appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires des agents des visas en ce qui concerne les demandes d'immigration était celle qui avait été énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, où le juge MacIntyre a dit ce qui suit :
C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.
Définition de l'expression « parent aidé »
[24]      La définition de l'expression « parent aidé » figurant au paragraphe 2(1) du Règlement se lit comme suit :
« parent aidé » Immigrant, autre qu'un parent, qui est soit l'oncle ou la tante, le frère ou la soeur, le fils ou la fille, le neveu ou la nièce ou le petit-fils ou la petite-fille d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent âgé d'au moins 19 ans qui réside au Canada.
[25]      À mon avis, la conclusion que l'agente des visas a tirée au sujet de la définition de l'expression « parent aidé » était raisonnable. L'agente des visas n'a pas tiré une conclusion défavorable parce que la tante n'était pas présente au Canada au moment de l'entrevue. Elle a plutôt conclu que la tante ne résidait pas au Canada. J'estime que cette conclusion est tout à fait raisonnable puisque le dossier montre clairement que la résidence n'avait pas été établie et, partant, que l'agente des visas ne pouvait pas attribuer cinq points d'appréciation supplémentaires.
[26]      La lecture du paragraphe 2(1) du Règlement révèle, à mon avis, que l'expression « qui réside au Canada » constitue une condition de l'attribution des points d'appréciation supplémentaires. Selon cette interprétation, l'agente des visas était tenue de déterminer si la tante résidait au Canada.
[27]      Nous devons donc déterminer ce que signifie « réside au Canada » pour l'application de la Loi. Les parties n'ont pas mentionné d'arrêts portant sur cette expression qui figure dans la Loi ou dans le Règlement. Je n'ai pas pu non plus trouver d'arrêts dans lesquels cette disposition particulière du Règlement était interprétée. Toutefois, comme le défendeur, j'estime que les arrêts en matière de citoyenneté peuvent être utiles lorsqu'il s'agit d'interpréter cette condition.
[28]      Compte tenu de l'interprétation du mot « résidence » figurant dans la Loi sur la citoyenneté, pour qu'il soit possible de conclure qu'une personne réside au Canada, cette personne doit avoir « centralis[é] son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances » au Canada (In re Papadogiorgakis [1978] 2 C.F. 208, à la page 214). Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Ho [1998] A.C.F. no 1795 (QL), le juge Wetston dit ce qui suit :
À mon avis, lorsque la présence physique est minime, il importe avant tout de prendre en considération la qualité du lien qui existe entre le demandeur et le Canada. Il doit exister des éléments de preuve tendant à montrer l'existence d'un véritable lien avec le Canada. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des attaches avec la famille qui est établie au Canada, ou encore d'avoir un permis de conduire canadien ou un numéro d'assurance sociale. [Je souligne.]
[29]      De plus, dans le Black's Law Dictionary, 6e éd., le mot « resides » (réside) est défini comme suit :
[TRADUCTION]
Résider. S'établir dans un lieu, séjourner, demeurer ou rester, loger en permanence ou d'une façon continue, avoir établi son foyer pour un certain temps, avoir sa résidence ou son domicile; plus précisément, avoir un lieu de résidence, exister (élément, qualité, droit).

[30]      Si nous adoptons ce raisonnement, il est raisonnable qu'en appréciant la demande, l'agente des visas examine les critères d'établissement. En l'espèce, comme l'agente des visas l'a conclu, il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve démontrant que la tante de la demanderesse avait des liens importants avec la collectivité canadienne. Les documents que la demanderesse a fournis, en particulier le visa, le permis de conduire et la carte d'assurance sociale de sa tante, n'établissent aucunement que la tante avait centralisé son mode de vie habituel ou qu'elle avait établi son foyer d'une façon permanente au Canada. Ces documents montrent simplement que la tante était une immigrante ayant obtenu le droit d'établissement et qu'elle avait obtenu un permis de conduire et une carte d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale sert simplement à identifier une personne à des fins gouvernementales. Le permis de conduire permet simplement à son titulaire de conduire un véhicule à moteur. En outre, la demanderesse a informé l'agente des visas que sa tante n'avait été au Canada que pendant quelques semaines. Elle ne s'est donc tout simplement pas acquittée de l'obligation qui lui incombait à l'égard de la preuve.

[31]      Par conséquent, compte tenu de la preuve qui a été présentée à l'entrevue et des lettres qui ont par la suite été échangées, l'agente des visas pouvait avec raison conclure que la tante de la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères énoncés dans la définition de l'expression « parent aidé » figurant au paragraphe 2(1) du Règlement et qu'elle ne pouvait donc pas attribuer les cinq points d'appréciation supplémentaires à la demanderesse.

[32]      Compte tenu de cette conclusion, la demanderesse n'a pas obtenu le nombre de points d'appréciation nécessaires pour que sa demande de résidence permanente soit accueillie.

CONCLUSION

[33]      Compte tenu de ce qui précède, cette demande est rejetée.


QUESTION À CERTIFIER

[34]      La demanderesse demande que la question ci-après énoncée soit certifiée :

Un agent des visas, qui évalue une demande de résidence permanente présentée en vertu de l'article 10 du Règlement sur l'immigration de 1978, outrepasse-t-il ses compétences s'il détermine que le demandeur doit lui démontrer que son parent aidé s'est établi au Canada pour faire partie de cette catégorie d'immigrant?

[35]      Dans l'arrêt Kirk Meagell Grandison c. MCI, A-332-00, 25 août 2000, C.A.F., Monsieur le juge Strayer, qui parlait au nom de la Cour, a dit ce qui suit, à la page 3, au sujet de la question de savoir dans quelles circonstances une question devait être certifiée :

Le paragraphe 83(1) vise, de façon générale, à conférer un caractère définitif à la décision de la Section de première instance, tout en permettant la formation d'un appel sur des questions importantes qui transcendent une cause en particulier. Il est clair que le législateur avait l'intention de permettre à la Cour de trancher, à l'exclusion de toutes autres, les questions qui doivent être réglées pour guider la Section de première instance dans les cas où des divergences auraient autrement subsisté entre les juges de première instance sur une « question grave de portée générale » . Il est clair que cette intention signifie implicitement qu'aucun appel ne peut être interjeté relativement à des questions propres à une instance en particulier, comme les questions de nature procédurale.

[36]      Compte tenu des critères susmentionnés, je suis convaincu que la question ci-dessus énoncée ne devrait pas être certifiée. Il ne s'agit pas d'une « question grave de portée générale » et il s'agit d'une question qui ne se rapporte qu'à la présente affaire.

                             Max M. Teitelbaum

                                     J.C.F.C.


Ottawa (Ontario)

Le 15 décembre 2000


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE LA PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  IMM-2396-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :          M me XU Weimin c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :              MONTRÉAL

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 20 NOVEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2000.


ONT COMPARU :

Pierre Masson                  POUR LA DEMANDERESSE
Caroline Doyon                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pierre Masson                  POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Qc)

Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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