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Date : 20190606


Dossier : IMM‑4060‑18

Référence : 2019 CF 790

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 juin 2019

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

JAGIR KAUR AULAKH

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  La demanderesse (Mme Aulakh) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 13 juillet 2018 (la décision) par un agent d’immigration (l’agent) au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), par laquelle sa demande de statut de résident permanent a été refusée pour fausses déclarations, lui interdisant ainsi de présenter une demande semblable pendant cinq (5) ans. L’interdiction de cinq ans découle de la conclusion tirée par l’agent selon laquelle Mme Aulakh a fait des présentations erronées sur l’âge de son fils dans sa demande de résidence permanente (RP) afin qu’il puisse l’accompagner au Canada en tant qu’« enfant à charge ».

II.  Le contexte factuel

[2]  Mme Aulakh est une résidente de l’Inde âgée de 61 ans. Elle a quatre (4) enfants. L’un de ses fils, Ranvir Aulakh, est un résident permanent du Canada. Il a présenté une demande de parrainage pour que Mme Aulakh puisse venir au Canada. En novembre 2015, Mme Aulakh a déposé sa demande de RP dans laquelle elle s’est décrite comme étant la demanderesse principale et l’un de ses fils, Manbir Singh, était un enfant à charge. Mme Aulakh a affirmé que la date de naissance de Manbir est le 25 août 1989. À l’appui de son affirmation selon laquelle il est né le 25 août 1989, elle a présenté un acte de naissance, des photographies de famille et des dossiers scolaires.

[3]  À la suite d’une entrevue tenue avec Mme Aulakh et Manbir, l’agent lui a remis une lettre relative à l’équité procédurale dans laquelle il exprimait des doutes quant au fait qu’elle n’avait pas rempli son obligation de « répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées », selon l’exigence prévue au paragraphe 16(1) de la LIPR. L’agent était en particulier préoccupé par la supposée date de naissance de Manbir; de toute évidence, il était d’avis que Manbir était plus âgé que ce qu’affirmait Mme Aulakh. L’agent a soulevé les éléments suivants :

  1. L’acte de naissance de Manbir faisant partie de la demande de RP de Mme Aulakh a été envoyé pour vérification auprès de l’autorité de délivrance, qui a informé l’agent que le dossier n’existait pas et que le document n’était pas authentique;

  2. Ranvir Aulakh (Ranvir), le parrain de Mme Aulakh, a déclaré par écrit, en 2004, dans sa demande de résidence permanente que son frère, Manbir, était né le 5 avril 1984. Ce qui rendrait Manbir cinq (5) ans plus vieux que ce que prétend Mme Aulakh, et ainsi, il ne serait pas à sa charge;

  3. Les dossiers scolaires de Manbir censés dater de 2001 à 2002 et de 2004 à 2005 semblaient plus récents que ses dossiers scolaires de 2007. Ces dossiers comprenaient également plusieurs fautes d’orthographe que l’agent s’attendait à voir corrigées au fil des ans;

  4. Sur les photos de mariage de Ranvir, prises en 1998, Manbir a l’air beaucoup plus âgé que 9 ans (l’âge qu’il aurait eu s’il était né en 1989);

  5. Le 20 septembre 2017, soit la date de l’entrevue, Manbir semblait plus âgé que son âge déclaré.

[4]  Le consultant de Mme Aulakh a répondu que les fautes d’orthographe apparaissant dans les dossiers scolaires étaient des erreurs commises de bonne foi et que la déclaration de Ranvir concernant la date de naissance était une coquille. Le consultant a aussi déclaré que Manbir avait l’air plus vieux parce qu’il était plus grand que la majorité des enfants de son âge, et que son physique pouvait s’expliquer par l’alimentation et le mode de vie. De plus, le consultant a déclaré que Mme Aulakh avait communiqué avec l’autorité ayant délivré l’acte de naissance, laquelle a été en mesure de confirmer que, en fait, ce dernier existe bien et qu’une copie certifiée avait été commandée.

[5]  En novembre 2017, Mme Aulakh a reçu un second acte de naissance de l’autorité de délivrance, elle l’a fourni à l’agent. Après avoir reçu le second acte de naissance, l’agent a fait observer que le premier acte de naissance indiquait que la naissance avait été inscrite au registre le 29 août 1989, alors que le second avait été inscrit au registre le 30 août 1989. Mme Aulakh n’a fourni aucune explication pour justifier cette incohérence, il n’y a pas non plus eu d’explications permettant de justifier pourquoi l’autorité de délivrance n’avait pas été en mesure de localiser le premier acte de naissance. Aussi, les actes contiennent numéros d’inscription différents au registre, ce qui, une fois de plus, n’a pas été expliqué par Mme Aulakh. En outre, malgré le fait que le premier acte de naissance n’a pas pu être authentifié par l’autorité de délivrance, Mme Aulakh a insisté pour dire qu’il était authentique.

[6]  Sans demander que le second acte de naissance soit authentifié, l’agent a rejeté la demande de visa de résidente permanente et infligé une interdiction de cinq ans pour la présentation d’une nouvelle demande.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[7]  Selon l’agent, la question déterminante était celle de la crédibilité. Les incohérences qu’il a relevées sont notamment celles énumérées paragraphe 3 des présents motifs.

[8]  Dans les notes de l’agent, on peut lire en partie ce qui suit :

[traduction]

Je suis convaincu que la demanderesse et l’enfant à charge adulte ont fait des présentations erronées sur un fait important qui de ce fait risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi, et que l’enfant adulte aurait pu être inclus en raison de son âge, alors qu’il n’était pas admissible. J’ai examiné les explications fournies, mais elles ne permettent pas de dissiper mes doutes. Il est bien plus raisonnable d’estimer que la date de naissance indiquée sur la demande du frère était la bonne, car il n’y avait aucun intérêt à indiquer une date qui était incorrecte, et l’acte de naissance qui a été jugé non authentique était en fait non authentique par opposition au second acte que nous avons reçu. Tout bien réfléchi, je suis convaincu qu’il y a eu des présentations erronées et que de ce fait elles risquaient d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi, en ce sens qu’un visa aurait été délivré à l’égard d’un membre non admissible de la famille.

[Non souligné dans l’original.]

[9]  L’agent a examiné tous les documents et les éléments de preuve dont il disposait, et il a analysé les paragraphes 16(1) et 40(3), et les alinéas 40(1)a) et 40(2)a) de la LIPR. L’agent a conclu que Mme Aulakh avait délibérément fait une présentation erronée relativement à l’âge de son fils. Selon lui, cette présentation erronée risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. L’agent a aussi examiné et rejeté la demande de Mme Aulakh fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et présentée au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR.

IV.  Les dispositions applicables

[10]  Les dispositions applicables de la LIPR sont les paragraphes 16(1), 40(3), et les alinéas 40(1)a) et 40(2)a). Ces dispositions sont incluses à l’annexe jointe aux présents motifs.

V.  Le résumé de l’exposé des questions litigieuses de Mme Aulakh

[11]  Mme Aulakh soutient que l’agent a manqué à l’équité procédurale lorsqu’il n’a pas demandé à l’autorité de délivrance d’authentifier le second acte de naissance. Ses avocats avancent brillamment que la preuve « disculpatoire » aurait dû être traitée de la même manière que la preuve « inculpatoire ». Selon Mme Aulakh, le fait de ne pas entreprendre cette démarche démontre de la partialité ou une crainte raisonnable de partialité de la part de l’agent. Mme Aulakh fait en outre valoir que le manquement à l’équité procédurale ressort de la vision étroite de l’agent lors de son évaluation du second acte de naissance. Elle fait efficacement valoir que l’agent a commis une erreur lorsqu’il n’a pas accordé du poids à ce dernier.

[12]  Indépendamment de l’absence d’équité ou de la partialité censée avoir été commise par l’agent, Mme Aulakh soutient que la décision est déraisonnable étant donné qu’il n’était pas évident de savoir si l’agent a conclu que le second acte de naissance était authentique. Elle dit que cette ambiguïté a donné lieu à une décision qui n’est ni justifiée ni transparente ni intelligible.

VI.  Analyse

A.  La norme de contrôle

[13]  Lorsqu’on statue sur la question de savoir si un décideur s’est conformé à son obligation d’équité procédurale, la norme de la décision correcte s’applique (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 (Khosa)). Un arrêt récent de la Cour d’appel fédérale donne à entendre qu’aucune norme de contrôle n’est appliquée, mais que la norme de la décision correcte reflète le mieux l’analyse à entreprendre (Chemin de fer Canadien Pacifique limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69). Mon intention est de ne pas me perdre dans le débat académique. En ce qui concerne la question de savoir si l’équité procédurale a été respectée ou si la partialité ou une crainte raisonnable de partialité a influé sur le processus décisionnel, la Cour n’est redevable d’aucune déférence à l’égard du décideur. Elle doit entreprendre sa propre analyse de la question aux termes de laquelle elle rend sa propre décision (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), au paragraphe 50).

[14]  La deuxième question soulevée par Mme Aulakh est une question mixte de faits et de droit et, par conséquent, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. La Cour doit faire preuve de retenue à l’égard de l’analyse et de la décision du décideur, pourvu que l’analyse fasse preuve de justification, de transparence et d’intelligibilité et que la décision appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

B.  L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale ou a-t-il fait preuve de partialité ou de crainte raisonnable de partialité en omettant d’envoyer le second acte de naissance aux fins d’authentification?

[15]  Mme Aulakh soutient que l’agent était motivé par une vision étroite et qu’il a démontré une crainte raisonnable de partialité parce qu’il n’a pas envoyé le second acte de naissance afin qu’il soit authentifié. Le critère de la crainte raisonnable de partialité tel qu’il est énoncé dans l’opinion dissidente du juge De Grandpré dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, à la page 394, et répété au paragraphe 20 de l’arrêt Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, exige que la Cour examine la conclusion qu’une « personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique » aurait tirée.

[16]  Les avocats de Mme Aulakh estiment que la question est assez simple — un décideur impartial aurait certainement envoyé le second acte de naissance pour qu’il soit authentifié. C’est clairement une perspective qu’il ne faut pas écarter rapidement. Cela dit, je ne peux pas être d’accord. Une personne bien renseignée sur les faits reconnaîtrait que l’autre fils de Mme Aulakh, son parrain, avait déclaré publiquement que son frère, Manbir, avait cinq (5) ans de plus que ce qui était indiqué dans les deux actes de naissance, à savoir que Manbir était né en 1984 et non pas en 1989. Cette même personne bien renseignée saurait que des fautes d’orthographe ont été trouvées dans les dossiers scolaires, qui ne sont pas des documents dans lesquels l’on s’attend à trouver des fautes d’orthographe. Cette même personne bien renseignée saurait aussi que les dates et les numéros d’inscription au registre sur les deux actes de naissance sont différents. Ce même observateur bien renseigné saurait également que le premier acte de naissance présenté par Mme Aulakh a été jugé non authentique par l’autorité de délivrance et qu’elle (Mme Aulakh) a continué d’affirmer qu’il est authentique. La tierce personne bien renseignée, qui n’a pas d’intérêt dans l’affaire, serait au courant des photos prises lors du mariage du parrain, Ranvir, les aurait examinées et aurait été en mesure de discerner la différence entre un garçon de 9 ans et un adolescent de 14 ans. La tierce personne bien renseignée saurait aussi que Mme Aulakh aurait dû être au courant des incohérences entre les dates et les numéros d’inscription des deux actes de naissance au registre, et qu’elle n’a donné aucune explication, et qu’elle n’en a pas non plus demandé à l’autorité de délivrance. Enfin, la tierce personne bien renseignée, à mon humble avis, conclurait que le fait que l’autorité de délivrance confirme maintenant que le second acte de naissance est authentique ne changerait rien. Je le dis parce que Mme Aulakh insiste sur le fait que le premier acte de naissance est authentique, même si l’autorité de délivrance dit que ce n’est pas le cas. Si elle est disposée à affirmer que l’analyse du premier acte de naissance a donné lieu à un résultat faussement négatif de la part de l’autorité de délivrance, je demande pourquoi, la seconde analyse ne pourrait-elle pas constituer un résultat faussement positif.

[17]  Compte tenu des nombreux éléments de preuve dont l’agent disposait, et du fait que Mme Aulakh n’a pas voulu accepter l’avis de l’autorité de délivrance concernant l’authenticité du premier acte de naissance, quel objectif utile aurait pu être atteint par le fait de soumettre le second acte de naissance à une analyse? Si une telle analyse et une telle enquête menée quant au second acte de naissance avaient été importantes pour Mme Aulakh, elle aurait, à mon avis, demandé des explications à l’autorité de délivrance relativement aux incohérences, avant d’envoyer le second acte de naissance à l’agent.

[18]  Bien qu’il ait été soigneusement formulé, et qu’à première vue il constitue un argument raisonnable, je ne trouve aucun fondement à l’argument portant sur une crainte raisonnable de partialité ou une « vision étroite », selon ce qu’affirme Mme Aulakh. Elle ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Elle ne peut pas plaider que l’autorité de délivrance a commis une erreur dans sa conclusion concernant le premier acte de naissance et par ailleurs soutenir que ses droits à l’équité procédurale sont violés lorsque cette même autorité de délivrance, qu’elle ne considère pas comme fiable, n’est pas consultée concernant le second acte de naissance. Cela est particulièrement pertinent étant donné l’affirmation du parrain, Ranvir, selon laquelle son frère Manbir est né en 1984 et non pas en 1989, et d’autres nombreux éléments de preuve dont l’agent disposait.

[19]  À mon avis, une tierce personne bien renseignée ne conclurait pas que l’agent a fait preuve de partialité ou de crainte de partialité dans sa méthode d’analyse à l’égard des éléments de preuve dont il disposait. Il n’a pas agi selon une vision étroite. Il a soigneusement examiné tous les éléments de preuve dont il disposait.

C.  L’ambiguïté : les motifs sont-ils justifiés, transparents et intelligibles?

[20]  Il semble y avoir un certain bien‑fondé à la thèse selon laquelle l’agent fait preuve d’ambiguïté et de confusion concernant à la question de savoir si le second acte de naissance était authentique. S’il croyait que le second acte de naissance était authentique, alors, à mon avis, la décision est de toute évidence dépourvue d’intelligibilité. Mme Aulakh souligne la conclusion de l’agent selon laquelle le premier acte de naissance a été [traduction« [...] jugé non authentique [...] par opposition au second acte de naissance [...] », pour donner à penser que le second acte de naissance a été jugé authentique. Humblement, je n’interprète pas les notes de l’agent comme indiquant qu’il a estimé que le second acte de naissance était authentique. Lorsqu’on lit l’ensemble des notes dans le contexte, on constate aisément que l’agent soupèse le second acte de naissance au regard, notamment des facteurs suivants : le premier acte de naissance qui a été déclaré non authentique et qui était réputé avoir la même date de naissance; la déclaration de Ranvir selon laquelle Manbir est né en 1984; les autres « doutes » que l’agent avait concernant la preuve de l’âge de Manbir, qui, bien entendu, comprenait les dossiers scolaires. L’agent a soupesé l’ensemble des éléments de preuve, y compris le second acte de naissance. Cet acte n’a pas permis de dissiper les doutes de l’agent, d’où l’emploi de l’expression « à l’égard de ». À mon avis, l’agent n’a pas conclu que le second acte de naissance était authentique. Au contraire, étant donné qu’il contenait les mêmes renseignements de base concernant la date de naissance que le premier acte, mais en différait à d’autres égards, comme pour la date d’inscription de la naissance au registre, il appert que l’agent lui a accordé peu voire pas de poids.

[21]  Certes, l’agent aurait pu utiliser un langage plus précis que celui qu’il a utilisé, cependant on doit garder à l’esprit le contexte dans lequel les notes ont été rédigées. Ces notes ne constituent pas une décision d’un tribunal pour laquelle l’auteur disposait de semaines ou de mois pour rassembler ses réflexions. Il s’agit de notes rédigées en même temps que les faits. Je ne m’attendrais pas à ce qu’elles soient parfaites et qu’elles expriment totalement, au sens littéral, le sens que l’agent avait l’intention de leur attribuer. Envisager les notes autrement constituerait, à mon avis, un effort de la Cour pour trouver un motif d’intervenir. Un contrôle judiciaire n’est pas une chasse au trésor à la recherche d’une erreur. Une cour siégeant en révision doit plutôt considérer les motifs et l’issue de la décision de l’agent « comme un tout » (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54; Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 53).

[22]  J’aimerais ajouter que, à mon avis, Mme Aulakh demande à la Cour de soupeser à nouveau les éléments de preuve et de substituer à l’issue retenue celle qui serait à son avis préférable, ce que la norme de la décision raisonnable ne permet pas aux cours siégeant en révision de faire (Dunsmuir, au paragraphe 47; Khosa, aux paragraphes 59 et 61).

[23]  Après avoir examiné la décision et les notes de l’agent dans leur ensemble, je suis convaincu que la décision satisfait aux critères de la décision raisonnable, car elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Je conclus également que compte tenu de l’ensemble de la décision et des notes, les motifs de l’agent sont justifiés, transparents et intelligibles.

VII.  Conclusion

[24]  Pour les motifs susmentionnés, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire sans dépens. Aucune des parties n’a proposé de question en vue de la certification et, à mon avis, aucune ne ressort des circonstances.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4060‑18

  LA COUR STATUE QUE la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27

Obligation du demandeur

Obligation – answer truthfully

16 (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

16 (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

Fausses déclarations

Misrepresentation

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

  a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

  (a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

  […]

  […]

Application

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

(2) The following provisions govern subsection (1):

  a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

  (a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and

  […]

  […]

Interdiction de territoire

Inadmissible

(3) L’étranger interdit de territoire au titre du présent article ne peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)a), présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent.

(3) A foreign national who is inadmissible under this section may not apply for permanent resident status during the period referred to in paragraph (2)(a).

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4060‑18

 

INTITULÉ :

JAGIR KAUR AULAKH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 mars 2019

 

Motifs du jugement :

Le juge BELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 juin 2019

 

COMPARUTIONS :

Clarissa Waldman,

Steven Blakey

Pour la demanderesse

 

Brad Gotkin

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Société professionnelle Lorne Waldman

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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