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     Date : 19990305

     Dossier : IMM-2364-98


Entre :

     DEVINDER KAUR DHILLON,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.


     MOTIFS DE LA DÉCISION


LE JUGE GIBSON


[1]      Les présents motifs se rapportent à une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié aux termes desquels la section d'appel a conclu qu'il était douteux que la " cérémonie de don et d'adoption " qui a eu lieu en Inde et au cours de laquelle la demanderesse et son mari auraient adopté un enfant respectait les exigences de la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1995 mais que, si tel était le cas, elle ne créait pas de lien entre un parent et un enfant. La décision faisant l'objet du contrôle est datée du 17 avril 1998.

[2]      À la fin de l'audience, j'ai rejeté la demande en donnant verbalement de brefs motifs. Pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale, voici une version révisée de ces motifs.

[3]      LA COUR :      Messieurs les avocats, la Cour n'est saisie d'aucune question de droit sérieuse dans la présente affaire et aucune question de compétence, de justice naturelle ou d'équité procédurale n'a été soulevée. Il s'agit plutôt, et je pense que vous serez d'accord messieurs, d'une question qui s'appuie largement sur les faits et la question, réduite à sa plus simple expression, dont est saisie la Cour aujourd'hui est de savoir s'il était raisonnablement loisible à la section d'appel d'en arriver à la décision qu'elle a prise.

[4]      Comme l'avocat du défendeur l'a laissé entendre, la question n'est pas de savoir si lui-même ou l'avocat de la demanderesse ou moi-même serions parvenus à la même décision d'après les mêmes faits, mais plutôt de savoir s'il était raisonnablement loisible à la section d'appel d'en arriver à cette décision et, bien entendu, une décision qui est fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont le décideur disposait n'est pas une décision que le décideur pouvait raisonnablement prendre.

[5]      Je reprendrai les mots du juge Laskin, plus tard juge en chef, dans l'arrêt Woolaston c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration1, qui a été cité par l'avocat du défendeur, de même que par l'avocat de la demanderesse. Le juge Laskin écrit ceci :

         Je ne puis conclure que la Commission a méconnu ce témoignage et a ainsi commis une erreur de droit que cette Cour doit corriger. Le fait qu'il n'est pas mentionné dans les motifs de la Commission n'entache pas sa décision de nullité. Il figurait au dossier ; sa crédibilité et sa force probante pouvaient être appréciées avec les autres témoignages en l'espèce et la Commission avait la faculté de ne pas en tenir compte ou de ne pas y ajouter foi.

[6]      Je vais paraphraser ces mots en m'appuyant sur les éléments dont je dispose et sur les observations formulées par les avocats.

[7]      Malgré les arguments éloquents présentés au nom de la demanderesse, je ne peux conclure que la section d'appel a ignoré la preuve, et je ne peux pas non plus conclure, d'après l'ensemble de la preuve dont la section d'appel était saisie, que la décision a été fondée sur une conclusion de fait erronée tirée d'une manière abusive ou arbitraire. Autrement dit, quelle que soit la décision à laquelle j'aurais pu parvenir d'après les mêmes éléments de preuve, je suis convaincu qu'il était raisonnablement loisible à la section d'appel de parvenir à la décision qu'elle a prise.

[8]      Le fait que la section d'appel n'ait pas mentionné dans ses motifs ou dans l'analyse de ses motifs la totalité des faits dont elle était saisie n'entache pas sa décision de nullité.

[9]      Je conviens avec l'avocat du défendeur que le résumé des faits que la section d'appel a inclus dans ses motifs était pondéré et équitable. Le fait que l'ensemble de la preuve n'ait pas été repris dans l'analyse des motifs de la section d'appel ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle.

[10]      En conclusion, pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, et aucune question n'est certifiée.

                             FREDERICK E. GIBSON

                            

                             Juge


Ottawa (Ontario)

le 5 mars 1999


Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              IMM-2364-98


INTITULÉ DE LA CAUSE :      DEVINDER KAUR DHILLON C. LE MINISTRE

                     DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


LIEU DE L'AUDIENCE :      EDMONTON (ALBERTA)


DATE DE L'AUDIENCE :      LE 22 FÉVRIER 1999


MOTIFS DE LA DÉCISION DU JUGE GIBSON


DATE :                  LE 5 MARS 1999



ONT COMPARU :

BARINDER S. PANNU                  POUR LA DEMANDERESSE

PATRICK BENDIN                      POUR LE DÉFENDEUR



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

BARINDER S. PANNU                  POUR LA DEMANDERESSE

AVOCAT ET PROCUREUR

EDMONTON (ALBERTA)

MORRIS ROSENBERG                  POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

__________________

     1      [1973] R.C.S. 102, page 108.

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