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Date : 20000329


Dossier : IMM-697-00

ENTRE :


FRANKIE ALEXANDER AGARD

et CAROL ANN AGARD


demandeurs



- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur




MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE O"KEEFE

[1]      Les demandeurs cherchent à obtenir le sursis à l"exécution d"une mesure de renvoi prise contre eux jusqu"à ce que le défendeur rende sa décision sur la demande qu"ils présenteront en vertu du paragraphe 114 (2) et/ou jusqu"à ce que la Cour rende une décision finale sur leur demande d"autorisation et de contrôle judiciaire.

[2]      Les demandeurs vivent au Canada depuis le 13 février 1998. La famille est composée de l"époux, de l"épouse et de trois enfants âgés de 14, 12 et 9 ans.

[3]      Les deux époux comptent environ 145 parents vivant au Canada.

[4]      Les demandeurs n"ont pas été reconnus comme des réfugiés au sens de la Convention par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et ils ont reçu une décision défavorable comme DNRSRC.

[5]      Chacun des époux occupe un bon emploi au Canada.
[6]      Les enfants vont tous à l"école au Canada.

[7]      Question - Une ordonnance devrait-elle être rendue pour prononcer le sursis à l"exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs?

[8]      Le droit est clair sur la question de l"accord d"une injonction interlocutoire en vue de surseoir à l"exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs. Le critère en trois étapes à suivre pour accorder une injonction interlocutoire a été établi par la Cour suprême du Canada dans l"arrêt R.J.R. MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)1. Le critère est le suivant :

     [Traduction]
     (1)      Y a-t-il une question sérieuse à juger?
     (2)      Les demandeurs subiront-ils un préjudice irréparable si le sursis ne leur est pas accordé?
     (3)      La prépondérance des inconvénients - quelle partie subira le plus grand préjudice selon que l"on accorde l"injonction interlocutoire ou que l"on refuse de l"accorder?

    

     Le droit est aussi clair sur le fait que les demandeurs doivent satisfaire aux exigences des trois étapes du critère pour que l"injonction leur soit accordée.

[9]      Un examen des éléments de preuve déposés et des arguments des avocats m"a convaincu que les demandeurs ont satisfait à toutes les exigences du critère en trois étapes.

[10]      Il y a une question sérieuse à juger. L"examen de la décision de l"agent de révision des revendications refusées montre que dans une partie de son rapport celui-ci déclare en réalité qu"aucune observation n"était jointe à la demande et qu"aucune observation n"a été reçue après la présentation de la demande. Ensuite, dans son analyse, il déclare qu"il a [traduction ] " eu l"occasion de relire les observations du demandeur ". À la page 16 de son dossier de requête, le défendeur allègue :

     [traduction]
     16.      La Cour a statué que les décisions discrétionnaires des agents de révision des revendications refusées pourront faire l"objet d"un contrôle judiciaire si leur pouvoir discrétionnaire est exercé " à des fins inappropriées, en se fondant sur des considérations non pertinentes, en faisant preuve de mauvaise foi, ou d"une façon manifestement déraisonnable ".

[11]      Je ne crois pas que l"ARRR ait examiné de manière appropriée la demande des demandeurs. En fait, la lecture du rapport m"amènerait à conclure que l"examen a été fait d"une façon manifestement déraisonnable car le rapport paraît être incompatible avec les observations du demandeur. À la lecture du rapport, la Cour est incapable de savoir ce qui a amené l"ARRR à écrire ce qu"il a écrit. Cette décision entraîne de graves conséquences pour les demandeurs et c"est pourquoi elle devrait paraître avoir été prise à la suite d"un examen attentif et approprié.

[12]      Je suis également d"avis que les demandeurs subiraient un préjudice irréparable si l"injonction interlocutoire ne leur était pas accordée. À titre d"exemples, les enfants seraient retirés de l"école au milieu du trimestre et les parents perdraient des emplois bien rémunérés. De plus, l"ARRR écrit dans son rapport : [traduction ] " [...] la violence est en hausse au Guyana, et les Indo-Guyaniens font partie des victimes en raison de leur situation aisée au Guyana. "

[13]      Je suis d"avis que la prépondérance des inconvénients est en faveur des demandeurs. Si l"injonction était accordée, les demandeurs devraient quitter le Canada pour un pays où il n"ont plus de foyer. Les demandeurs ont donné à entendre que si leurs demandes de contrôle judiciaire sont infructueuses, il quitteront le Canada; donc, l"intérêt public est protégé.

[14]      Par conséquent, j"accorde le sursis à l"exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs jusqu"à ce que survienne le dernier de deux évènements, soit que le défendeur rende une décision sur la demande présentée ou à être présentée par les demandeurs en vertu du paragraphe 114 (2), ou que la Cour rende une décision finale sur la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire des demandeurs.



ORDONNANCE

[15]      Par les présentes, il est ordonné que la demande de sursis à l"exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs soit accordée, aux conditions prévues au paragraphe 14.

[16]      Il est de plus ordonné que les demandes fondées sur le paragraphe 114 (2) de la Loi sur l"immigration soient présentées au plus tard le jeudi 6 avril 2000.



" John A. O"Keefe "

J.C.F.C.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 29 mars 2000




Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.



COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 20000329


Dossier : IMM-697-00



Entre :



FRANKIE ALEXANDER AGARD

et CAROL ANN AGARD



demandeurs



- et -




LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION



défendeur






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MOTIFS DE L"ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

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COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-697-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :              FRANKIE ALEXANDER AGARD et

                             CAROL ANN AGARD

                    

                             - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE :                  LE LUNDI 27 MARS 2000
LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                  LE JUGE O"KEEFE
EN DATE DU :                      MERCREDI 29 MARS 2000
COMPARUTIONS :                  M. Muneshwar Deopaul

                                 pour les demandeurs

                             M me Susan Nucci

                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Muneshwar Deopaul

                             Avocat

                             6, Milvan Drive, suite 101

                             North York (Ontario)

                             M9L 1Z2

                                 pour les demandeurs

                            

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour le défendeur

__________________

1      [1994] 1 R.C.S. 311

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