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T-2643-93

ENTRE

LOUISE MARTIN, ANDRÉ MARTIN et MICHEL MARTIN,

mineurs, représentés par leur tutrice, Louise Martin,

demandeurs,

et

SA MAJESTÉ LA REINE, DU CHEF DU CANADA,

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION, ET LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA,

défenderesses.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


La requête dont je suis ici saisi vise à la production de certains documents à l'égard desquels un privilège a été demandé. Certains documents ont trait à des renseignements qui sont entre les mains de la police, celle-ci ayant hésité à les produire. Les notes manuscrites que la police a prises et les documents officiels tels que les rapports généraux d'événements, les mandats d'arrestation, etc., ne sont pas assujettis à un privilège. Le seul privilège dont bénéficient les services de police en tant que tels se rapporte aux noms des informateurs de police, qui devraient être protégés, et ce, dans l'intérêt public. Ce privilège ne vise pas à protéger la transmission de renseignements de la police à des institutions gouvernementales, mais à protéger les sources de renseignements fournis à la police et dont la communication ne sera pas ordonnée par la police ou par une institution gouvernementale à qui les renseignements ont été communiqués. Les renseignements que la police obtient au moyen de sources autres que des informateurs ne sont pas assujettis à quelque privilège que ce soit et j'ordonne donc la production des documents se rapportant aux questions 1 à 27.

En ce qui concerne les renseignements que le procureur de Susan Annette LeBeau-Phillip (Susan) a transmis au ministère, ils sont composés de deux types de documents, soit ceux qui seraient assujettis à un privilège entre les mains de celle-ci et ceux qui ne le seraient pas. Des documents tels que des lettres du procureur agissant pour l'autre partie dans un litige matrimonial ne sont de toute évidence pas assujettis à un privilège. Les renseignements préparés par le procureur aux fins du litige matrimonial peuvent bien faire l'objet d'un privilège. Quelle est donc la situation lorsque ces renseignements confidentiels sont transmis au ministère? Les documents qui ont été créés par des tiers à la demande du procureur de Susan aux fins du litige qui l'oppose à son ex-conjoint en ce qui concerne la question des droits de visite des enfants des parties et les questions litigieuses familiales et le divorce font l'objet d'un privilège. D'une façon accessoire, il se pourrait que si ces documents étaient fournis au ministère de l'Immigration, ils puissent faciliter l'expulsion de l'ex-conjoint, de sorte que le litige matrimonial n'aurait probablement plus aucun intérêt pratique. Dans le jugement Buttes Gas and Oil Co. and Another v. Hammer and Another (No. 3) [1981] 1 Q.B. 123, il a été signalé que la communication de renseignements confidentiels à une personne en cause dans un litige qui a un intérêt similaire ne constituait pas une renonciation à un privilège. Dans l'affaire Buttes Oil, l'intérêt commun était la détermination de la propriété du fond marin. Il ressort des documents à l'égard desquels le privilège est revendiqué qu'au moment où les premiers présumés renseignements confidentiels ont été envoyés au ministère, celui-ci cherchait à faire expulser le mari. À ce moment-là, les intérêts étaient les mêmes. À mon avis, si le renseignement était confidentiel entre les mains de l'avocate de Susan, il l'est également entre les mains du ministère.

J'examinerai maintenant les divers documents. J'ai l'intention d'utiliser les numéros figurant à l'annexe B.


Le document 28, qui est décrit comme étant une lettre, est en fait le fac-similé de la feuille couverture disant que la télécopie est assujettie au secret professionnel de l'avocat, ce qui, je crois, est rarement le cas. Cette feuille couverture se rapporte probablement à des copies de certains documents, dont le premier, qui provient du Mary Martin's Children's Centre, se rapporte, si je ne me trompe, à une affaire à laquelle l'avocate de Susan travaille. Ces documents étaient assujettis au privilège à ce moment-là et ils le sont encore.

Les documents appelés i et ii, bien qu'ils aient été produits par l'entremise de l'avocate de Susan, sont des lettres de tiers à David Ashford, procureur de l'ex-conjoint. Il ne s'agit pas de documents confidentiels.

Le document suivant (no 30) est le fac-similé d'une feuille couverture qui comporte la déclaration habituelle selon laquelle le document est assujetti au secret professionnel de l'avocat; ce document n'est manifestement pas confidentiel et peut être produit.

Le message téléphonique (no 31) de Grace à Penny ne semble pas faire l'objet d'un privilège et peut être produit.

La note de travail (no 32) renferme des instructions à joindre aux documents i et ii versés dans le dossier.

Le document i est un fac-similé d'un document envoyé au ministre par l'avocate de Susan, indiquant simplement que la copie d'une lettre est jointe. Bien sûr, ce fac-similé comporte la déclaration habituelle selon laquelle la télécopie est assujettie au secret professionnel de l'avocat.


Le document ii est une lettre de MacDonald Evenden, avocats, à l'avocate de Susan et à l'avocat du mari. De toute évidence, il ne fait l'objet d'aucun privilège; par conséquent, il en va de même pour le document no 32 et pour le document i.

Quant aux documents portant le numéro 33, ils ont peut-être été rassemblés par l'avocate de Susan aux fins du litige et je les considère donc comme assujettis au privilège entre les mains de l'avocate de Susan ainsi qu'entre les mains du ministère.

Le document no 34 est une formule de message téléphonique préparée par le ministère; il n'est donc pas assujetti à un privilège et devrait être produit.

Le document no 35 semble avoir été préparé par un tiers pour l'avocat de Susan aux fins du litige; il fait l'objet d'un privilège.

Le document no 36 est un affidavit qui dit qu'il a été préparé pour être utilisé dans le cadre de l'audience relative à la question de l'immigration, mais son intitulé indique le nom de Susan, en sa qualité de requérante, et de Michael Phillip, en sa qualité d'intimé. Je ne vois pas pourquoi cet affidavit ferait l'objet d'un privilège.

Le document no 37 est une lettre de l'avocate de Susan au ministère, et presque tous les renseignements qu'il renferme pourraient selon toute probabilité se trouver dans les archives publiques; il ne semble certainement pas faire l'objet d'un privilège. Le document devrait être produit.

Le document no 38 est une formule de message téléphonique indiquant que le ministère a appelé Susan. Il ne fait l'objet d'aucun privilège.

Le document no 39 est une lettre de l'avocat du mari à ce dernier. Seul le mari peut invoquer le privilège à l'égard de ce document. La lettre devrait être produite.


Le document no 40 est un message envoyé au ministère par Susan. Il n'est pas assujetti à un privilège et il devrait être produit.

Le document no 41 est le fac-similé d'une feuille couverture se rapportant à sept lettres, dont aucune n'est assujettie au privilège, de sorte que ce document devrait être produit.

Le document no 42 est une lettre que le procureur du mari a envoyée à ce dernier. Seul le mari peut revendiquer un privilège. Ce document devrait être produit.

Le document no 43 est une formule de message téléphonique indiquant que l'avocate de Susan a appelé le ministère. Rien ne montre que quelque renseignement que ce soit figurant dans ce message fasse l'objet d'un privilège et le document devrait être produit.

Le document no 44 est une lettre que l'avocate de Susan a envoyée au ministère pour offrir de produire des témoins qui témoigneront contre le mari. Cette lettre ne fait l'objet d'aucun privilège parce qu'il n'y a pas de relation procureur-client. Elle devrait être produite.

Le document no 45 semble être le même que le document antérieur et devrait être produit.

Le document no 46 soit la note montrant que le ministère a eu une consultation avec Susan, ne referme aucun renseignement confidentiel. Il devrait être produit.

Le document no 47 est la formule de message du ministère indiquant qu'un appel de Susan a été reçu. Ce document ne renferme aucun renseignement confidentiel. Il devrait être produit. Il en va de même pour le document no 48.


Le document no 49 est la note de service interne du ministère. Rien ne montre qui sont les personnes en cause dans cette note de service. Si aucun conseil juridique interne n'est demandé ou donné au sein du ministère, le document doit être produit. Si le document renferme des conseils juridiques, il incombe au ministère de revendiquer le privilège.

Le document no 50 est une formule téléphonique interne générée par le ministère. Le document devrait être produit. Il en va de même pour les documents nos 51 et 52.

Le document no 53 est un rapport de police et devrait être produit.

Les documents nos 54 et 55 semblent être des documents utilisés devant la Division générale de la Cour de l'Ontario. S'ils ont ainsi été utilisés, ils pourront être obtenus au moyen de la consultation du dossier du greffe de la Cour. S'il s'agit simplement d'ébauches préparées par l'avocate de Susan, leur production ne sera pas ordonnée.

Le document no 56 est un document concernant Michael Phillip; il est apparemment préparé pour les avocats de celui-ci. Seul M. Phillip peut revendiquer le privilège. Ce document devrait être produit.

Le document no 57 est un rapport présentenciel et devrait être produit.


ORDONNANCE

Tous les documents énumérés à l'annexe B doivent être produits sauf les documents suivants, à savoir les documents nos 28, 33, 35, 54 et 55.

       « Peter A.K. Giles »       

     P.A.

Toronto (Ontario),

le 27 août 1997

Traduction certifiée conforme _________________________

F. Blais, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et procureurs inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                                        T-2643-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                       LOUISE MARTIN ET AUTRES

et

SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRE

DATE DE L'AUDIENCE :                          LE 16 DÉCEMBRE 1996

LIEU DE L'AUDIENCE :                           TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du protonotaire adjoint Giles en date du 26 août 1997

ONT COMPARU :

David G. Waites

pour les demandeurs

Douglas O. Smith

pour les défenderesses

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

LOU-ANNE F. FARRELL

LERNER ET ASSOCIÉS

Avocate

80, avenue Dufferin

London (Ontario)

N6A 1K4

pour les demandeurs

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada

pour les défenderesses


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

T-2643-93

Entre

LOUISE MARTIN ET AUTRES,

demandeurs,

et

SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRE,

défenderesses.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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