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                                                                                                                                          Date : 20020410

                                                                                                                            Dossier : IMM-6378-00

                                                                                                        Référence neutre : 2002 CFPI 402

Ottawa (Ontario), le 10 avril 2002

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE EDMOND P. BLANCHARD

ENTRE :

                                                         GHOLAM REZA HOSSEINI

                                                                                                                                                    Demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                     Défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( « Section du statut » ) rendue le 28 novembre 2000.

EXPOSÉ DES FAITS


[2]                 Le demandeur est né le 13 février 1970 à Téhéran, Iran. Il est citoyen de la République Islamique d'Iran. Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au Canada car il craint d'être persécuté du fait de ses opinions politiques ou des opinions politiques qui lui seraient imputées par le gouvernement iranien.

[3]                 En décembre 1987, le demandeur a été conscrit pour faire son service militaire. Il a été envoyé comme simple soldat dans les Pasdarans, dans l'unité Sarollah. Il prétend seulement avoir servi 14 mois dans une caserne dans le sud et dans un observatoire des marées sur le bord d'un fleuve, avant que son père paye un pot de vin pour qu'il puisse sortir du service militaire et retourner à l'école. Le demandeur est donc retourné à l'école entre février et juin 1989. En octobre 1989, le demandeur a été admis à l'université en sciences vétérinaires, il a obtenu son diplôme en médecine vétérinaire en décembre 1995. Après l'obtention de son diplôme, de février 1996 à janvier 1997, le demandeur est retourné finir son service militaire comme premier lieutenant dans le Corps des gardiens de la révolution ou paldarans ( « Sepah » ). En tant qu'officier dans une caserne des Sarollah à l'ouest de Téhéran, et à titre d'hygiéniste de médecine de santé, il était responsable de l'hygiène des cuisines, des dortoirs et des centres de détention provisoire pour les soldats et les civils en infraction à la législation vestimentaire et à la législation sur les alcools. Son officier commandant aurait participé au massacre de manifestants à Islam Shahar.

[4]                 Selon la déclaration écrite du demandeur, il aurait été impliqué avec des amis, Fared et Mohammad Reza, dans la distribution secrète de tracts pro-monarchistes et anti-gouvernementales.


[5]                 Le demandeur, dans son récit écrit avoir été témoin de l'arrêt de son ami Fared Reza à Téhéran, deux jours après la fin de son service militaire. Craignant être dénoncé, il s'est caché chez des parents pour un mois. Durant ce temps, n'ayant pas été importuné par les autorités, il serait alors sorti de sa cachette et aurait ouvert une clinique vétérinaire près de Téhéran.

[6]                 Le demandeur prétend avoir participé avec des amis à six ou sept manifestations autorisées par les autorités, lors des manifestations étudiantes de 1998. Cependant, il allègue que la police et les milices pro-gouvernementales seraient intervenues pour disperser les manifestants.

[7]                 Le demandeur en juin 1999 dit qu'il aurait permis à des amis étudiants qui étaient stagiaires à sa clinique de reproduire des tracts et de faire des réunions dans sa clinique. Le demandeur a précisé que ces réunions n'étaient pas illégales. On utilisait sa clinique, a-t-il déclaré, pour se mettre à l'abri d'un groupe de fanatiques, le groupe Ansar Hezbollah.

[8]                 Le 2 juin 1999, le demandeur écrit avoir participé à un rassemblement pro-démocratique pour dénoncer les éléments fondamentalistes du régime. Suite à ce rassemblement, ces deux amis, qui auraient organisé la manifestation, auraient été arrêtés. Le demandeur prétend avoir été dénoncé par ces deux stagiaires car, suite à leurs arrêts, les autorités ont fait une descente sur sa clinique et ont trouvé des tracts, raison pour laquelle il a fui pour le Canada avec un passeport danois.

DÉCISION DE LA SECTION DU STATUT

[9]                 En rejetant la demande du revendicateur, la Section du statut a conclu que le témoignage de celui-ci n'était pas crédible. La Section du statut précisait :


Le revendicateur n'était pas crédible, sa crainte n'avait pas de caractère objectif. S'il avait été crédible, il aurait dû être exclu comme membre d'une organisation visant des fins limitées et brutales, c'est-à-dire le Sarollah.

Dans son analyse de l'absence de crédibilité du demandeur, la Section du statut a constaté que le récit du revendicateur contenait de nombreuses omissions, contradictions et invraisemblances en ce qui concerne des points fondamentaux de sa revendication.

QUESTION EN LITIGE

[10]            Le demandeur soulève les questions suivantes :

(a)        Les membres de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont-ils commis une erreur de droit en omettant totalement de se prononcer sur l'inclusion, à savoir les faits à l'origine de la crainte de persécution du demandeur, alors qu'ils n'ont pas conclu à l'exclusion de ce dernier?

(b)        Les membres de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont-ils commis une erreur de droit en concluant que la crainte du demandeur n'avait pas de caractère objectif?

(c)        Les membres du tribunal ont-ils rendu une décision fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive et arbitraire et sans tenir compte des éléments dont ils disposaient?


ANALYSE

1.         L'exclusion

[11]            Dans ses motifs, la Section du statut sous la rubrique « L'exclusion » précise ce qui suit :

Le tribunal a des raisons sérieuses de croire que si le revendicateur avait été crédible, il aurait du être exclu comme membre d'une organisation visant des fins limitées et brutales, c'est-à-dire l'unité Sarollah des Gardiens de la révolution.

[12]            Le demandeur soutient que, par cette déclaration, les membres de la Section du statut ont conclu que le demandeur n'était pas membre d'une organisation visant des fins limitées et brutales puisqu'il ne l'ont pas visé par une clause d'exclusion.

[13]            Le défendeur soutient que le demandeur ne pouvait être reconnu réfugié puisque, compte tenu de la preuve et de ses propres admissions, il devait être exclu du bénéfice de la protection internationale aux termes de l'alinéa d'exclusion 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la « Convention » ).

[14]            Selon le défendeur, la Section du statut disposait largement de preuves nécessaires pour conclure qu'il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur s'était rendu complice de crimes contre l'humanité, et que le demandeur était exclu de la protection de la Convention.

[15]            En l'espèce, la Section du statut dans ses motifs n'a pas analysé cette question de complicité du demandeur. Elle a non plus fait l'analyse qui verrait l'unité Sarollah qualifiée comme étant une organisation visant des fins limitées et brutales, bien que la preuve pourrait porter à une telle conclusion.


[16]            La décision que je dois considéré par ce contrôle judiciaire est une décision qui rejette la revendication du demandeur fondée sur l'absence de crédibilité et l'absence de caractère objectif de la crainte de persécution. La Section du statut s'est prononcé sur la non-inclusion et, à mon avis, non sur l'exclusion du demandeur de la protection de la Convention. Pour viser un demandeur par une clause d'exclusion, je suis d'avis que ce devrait être fait de façon explicite. En l'espèce, la Section du statut, dans ses motifs, a clairement déterminé que le témoignage du demandeur était dénué de toute crédibilité, et a remarqué que « ... si le revendicateur avait été crédible, il aurait dû être exclu... » Ce genre d'exclusion conditionnelle ne peut servir a exclure le demandeur de la protection internationale aux termes de l'alinéa 1Fa) de la Convention.

[17]            Je détermine donc, sur cette question d'exclusion, que la Section du statut n'a pas déterminé que le demandeur s'était rendu complice de crime contre l'humanité comme membre d'une organisation visant des fins limitées et brutales et ainsi exclu de la protection internationale aux termes de l'alinéa 1Fa) de la Convention.

2.         La non-inclusion

[18]            Le demandeur soutient que les événements du mois de juin 1999 qui l'ont incité à quitter l'Iran sont au coeur de sa revendication et selon le demandeur, il n'y a aucune analyse de la crédibilité, de l'invraisemblance, ou de l'importance de ces événements dans la décision de la Section du statut. Le demandeur soutient que l'omission de la Section du statut de se prononcer sur le coeur de la revendication constitue une erreur de droit qui, à elle seule, justifie l'intervention de cette Cour.


[19]            Le demandeur se plaint que l'analyse de la Section du statut est portée essentiellement sur son service militaire. Selon lui, cette analyse a été faite pour déterminer si il était visé par une clause d'exclusion et non pour décider si il pouvait être considéré comme un témoin crédible.

[20]            À ce sujet, le défendeur soutient que bien que l'analyse du tribunal est surtout porté sur le service militaire du demandeur, cette analyse, à sa face même, a bel et bien été faite pour déterminer s'il était crédible et non en vue de déterminer s'il était visé par une clause d'exclusion. Selon le défendeur, la Section du statut n'avait pas à limiter son analyse aux circonstances qui étaient à l'origine du départ du demandeur et pouvait porter son analyse sur tous les aspects de la preuve qui, dans le contexte de la revendication, apparaissaient majeurs. Sur ce point, le demandeur affirme que la revendication reposait essentiellement sur sa prétention d'avoir été et d'être un opposant au régime. Selon le défendeur, ce service militaire dans l'unité Sarollah contredisait cette prétention et de ce fait constituait un fait majeur sur lequel la Section du statut pouvait faire porter son analyse au chapitre de la crédibilité.

[21]            Le défendeur soutient que si le demandeur avait été véritablement un opposant politique, il n'aurait vraisemblablement pas été admis dans l'unité Sarollah pour son service militaire; n'aurait pas par la suite obtenu la permission d'interrompre son service pour retourner aux études; et ne serait pas non plus retourné dans l'unité Sarollah pour terminer son service militaire après s'être lié d'amitié avec des opposants au régime à l'université.


[22]            Selon le défendeur, il était tout à fait raisonnable pour la Section du statut, un tribunal spécialisé dans les affaires iraniennes, de conclure que le récit du demandeur, celui d'une personne qui prétendait être un opposant de longue date au régime en place en Iran, un manifestant et un activiste et qui, du même souffle, prétendait avoir servi dans l'unité Sarollah et minimisait le rôle de cette unité en tant qu'instrument de répression, était fondamentalement contradictoire. Cette conclusion est bonifié selon le défendeur par le récit du demandeur qui vient lui-même insister sur les problèmes que sa famille avait connu avant même son service militaire, à savoir que le demandeur provenait d'une famille dont le chef, son père, appuyait ouvertement le Schah et la monarchie. À cet égard, le Sepah aurait fait plusieurs descentes chez le père du demandeur, le battant et l'amenant pour être interrogé. En plus, deux maisons lui appartenant auraient, en outre, été confisquées par le régime. À mon avis, cette conclusion de la Section du statut n'est pas manifestement déraisonnable.

[23]            Je suis aussi d'avis que, bien que l'analyse de la Section du statut est surtout portée sur le service militaire du demandeur, cette analyse a bel et bien été faite pour déterminer si le demandeur était crédible, et en effectuant cette analyse, la Section du statut pouvait considérer les éléments qui lui apparaissaient significatifs à cet égard, dans la mesure où ils entachaient sa crédibilité.


[24]            La Section du statut a jugé invraisemblable que le demandeur n'ait rien vu de ce qui se passait dans les centres de détention du Sarollah alors que la preuve documentaire indiquait la part prépondérante jouée par le Sarollah dans la répression des manifestations étudiantes, des pauvres et des éléments féminins de la population. Cette conclusion d'invraisemblance ainsi que les autres omissions contradictoires et invraisemblables constatées par la Section du statut dans les motifs de décision ne sont pas déraisonnables et justifient, à mon avis, la conclusion fondamentale d'absence de crédibilité du demandeur. Cette conclusion permettait à la Section du statut de juger que la revendication du demandeur n'avait pas un caractère objectif.

[25]            Une des prétentions principales du demandeur était le fait que, selon ce dernier, il existe plusieurs unités Sarollah au sein de Sepah et qu'il n'a pas fait son service militaire dans l'unité qui, selon la documentation, s'adonne à la répression et à de nombreuses violations des droits humains.

[26]            Après étude de la preuve qui se trouvait devant la Section du statut, y inclus la Pièce R-10 - qui ne fait pas état de l'existence de plusieurs unités Sarollah, je suis satisfait que la Section du statut avait suffisamment d'éléments pour lui permettre de rejeter l'explication du demandeur voulant qu'il ait appartenu à une unité Sarollah de Sepah différente de celle à laquelle il se référait. L'appréciation de la valeur des explications du demandeur, tout comme celle des autres faits, est entièrement du ressort de la Section du statut qui, en outre, a une expertise reconnue pour apprécier la valeur des témoignages sur la situation dans les différents pays. Dans ce contexte, je suis en accord avec les prétentions du défendeur, à savoir que le demandeur ne peut se contenter de réitérer en contrôle judiciaire une explication qui a déjà été présentée au tribunal spécialisé et que celui-ci a rejetée Dans l'arrêt Muthuthevar c. MCI, [1996] F.C.J. No. 207, en ligne : QL, le juge Cullen au paragraphe 7 de ses motifs a abondé dans le même sens :

...While the applicant seeks to "explain away" testimony that the Board found implausible, it must not be forgotten that these same explanations were before the Board and were not accepted as credible. The applicant has not directed to this Court evidence that was ignored or misconstrued, and in the absence of such a finding, the Board's conclusions on credibility must stand.


À mon avis, cette même logique s'applique en l'espèce.

[27]            Le demandeur soulève d'autres erreurs de faits dans la décision de la Section du statut. Entre autre, le demandeur dit ne pas avoir prétendu être impliqué dans les activités contre le régime dès l'école secondaire. Sur ce point, je note que le demandeur a néanmoins affirmé dans sa déclaration écrite avoir eu beaucoup de problèmes durant ces années dû à son appartenance à une famille reconnue pour ses opinions monarchistes. Selon son écrit, le demandeur a aussi été impliqué dans l'opposition au gouvernement durant ses années à l'université, ce qui ne l'aurait nullement empêché d'être recruté à nouveau dans l'unité Sarollah après ses études. La Section du statut a rejeté cette prétention du demandeur. La logique de la décision de la Section du statut repose en grande partie sur la contradiction découlant du fait que le demandeur qui avait été perçu comme un opposant au régime avait néanmoins été recruté au sein de cette unité spéciale dont les membres sont triés sur le volet. Je suis d'avis, contrairement à ce que prétend le demandeur, qu'il ne s'agit pas pour le tribunal de déterminer si celui-ci avait eu le choix d'effectuer son service militaire où bon lui semblait, mais plutôt s'il était vraisemblable que, malgré la réputation de sa famille et sa propre réputation, il eut été admis à deux reprises au sein d'une unité de Sepha, et ce, la Section du statut, a jugé invraisemblable. Je suis d'avis que les inférences et conclusions tirées par la Section du statut sur cette question ne sont pas manifestement déraisonnables.


[28]            Le demandeur soutient comme étant déraisonnable la conclusion de la Section du statut à l'effet qu'il était invraisemblable et contradictoire que le demandeur ait été libéré de son service militaire pour terminer ses études puisqu'on ne libère jamais des conscrits à cette fin. Selon le demandeur, l'obtention d'une libération pour poursuivre ses études est tout à fait normal. Je note que la Section du statut dans ses motifs a précisé que sa conclusion d'invraisemblance est basée sur le fait que le demandeur « n'avait pas eu un dossier politiquement vierge. » Autrement dit, c'est en raison de son appartenance à une famille d'opposants monarchistes et de son profil que la Section du statut a estimé invraisemblable et contradictoire que le demandeur dit avoir été libéré de son service militaire pour terminer ses études et non parce qu'on ne libérait jamais les conscrits à cette fin. À mon avis, cette conclusion n'est pas manifestement déraisonnable.

[29]            Le demandeur s'est aussi objecté à la conclusion de la Section du statut qui a jugé contradictoire que le demandeur, en tant qu'opposant au régime, n'a pas exprimé de reproche à l'unité Sarollah qui, selon la preuve, se livrait à des violations de droits humains. Selon le demandeur, il n'a jamais été témoin de violations de droits humains par l'unité Sarollah durant son service militaire, et si il aurait été exposé à de telles atrocités, il se serait évadé. Il dit avoir voulu complété son service militaire afin de retourner à une vie normale en Iran. Il dit aussi n'avoir jamais minimisé les activités du Sarollah qu'il admet était une organisation qui se livrait à des violations des droits humains.


[30]            Je suis d'avis que la Section du statut était en droit de rejeter les soumissions du demandeur et de les trouver contradictoires. Le demandeur a fait son service militaire dans l'unité Sarollah qui précisément était engagée dans la répression d'opposants comme lui. Selon son propre témoignage, il a admis qu'il savait que le régime par l'entremise de Sarollah était responsable de violations des droits de la personne. Après ses études universitaires, il s'est joint à des opposants pour distribuer des tracts et lancer des slogans contre le régime. La Section du statut n'a pu réconcilier ces faits avec le comportement du demandeur qui ne s'est pas opposé sérieusement aux mauvais traitements infligés aux individus dans les prisons, dont l'état de délabrement et de déficiences sanitaires qui étaient clairement visibles. À mon avis, cette conclusion par la Section du statut est fondée dans la preuve et n'est pas manifestement déraisonnable.

[31]            Le demandeur a aussi soulevé aux paragraphes 43 à 46 et au paragraphe 51 de son affidavit que des erreurs de faits ont été commises. Après avoir considéré ces soumissions ainsi que les soumissions de la partie défenderesse, je suis d'avis que même si j'acceptais que certaines erreurs avaient été commises par la Section du statut relativement à ces soumissions, je détermine que ces erreurs sont non-déterminantes et ne donnent pas lieu à l'intervention de cette Cour.

Conclusion

[32]            Les questions de crédibilité sont des questions de fait. Il a été déterminé par le juge Décary dans Aguebor c. Le ministre de la citoyenneté et de l'immigration (1993), 160 N.R. 315, aux pages 316-317, paragraphe 4, que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision manifestement déraisonnable. Cet arrêt précise également que la Section du statut, en tant que tribunal spécialisé, est en mesure d'évaluer la crédibilité d'un revendicateur :


Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.

[33]            La jurisprudence de cette Cour observe une grande retenue en ce qui concerne les questions de crédibilité surtout en ce qui concerne celle, comme en l'espèce, qui relève directement du domaine de l'expertise de la Section du statut.

[34]            Je suis d'avis que la Section du statut s'est livrée à une analyse judicieuse de la preuve et du témoignage du demandeur. Je détermine que cette analyse ne démontre aucune erreur dans l'appréciation de la preuve qui serait déterminante et qui justifierait l'intervention de cette Cour. Le demandeur ne satisfait nullement au lourd fardeau qui est le sien de démontrer le caractère déraisonnable des conclusions de fait de la Section du statut, dont l'expertise sur la situation sociale et politique de l'Iran est connue.

[35]            Je conclus donc que les inférences tirées ainsi que les conclusions de fait et de crédibilité de la Section du statut ne sont pas manifestement déraisonnables et conséquemment ne donnent pas lieu à l'intervention de cette Cour. Le juge L'Heureux-Dubé dans Syndicat canadien de la fonction publique, section local 301 c. Ville de Montréal, [1997] 1 R.C.S. 793 à la page 844 précise :

Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d'un tribunal administratif exige une extrême retenue. (...) Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable.

[36]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejeté.   


[37]            Le demandeur propose la question suivante pour fin de certification :

« Est-il bien fondé de conclure qu'un revendicateur du statut de réfugié est exclu du bénéfice de la protection internationale en vertu d'une clause d'exclusion alors que les membres du tribunal ont conclu que le revendicateur n'était pas un réfugié au sens de la Convention mais ne l'on pas visé expressément par une clause d'exclusion. »

[38]            J'ai considéré les soumissions écrites des parties ainsi que la réplique du demandeur. Je suis d'avis, compte tenu de ma détermination que le demandeur n'a pas été exclus de la protection de la Convention par la Section du statut, que cette question ne peut-être déterminante quant à l'issue de l'appel. La question proposée ne sera donc pas certifiée.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.         La demande de révision judiciaire est rejetée.

   

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »                 

                                                                                                                                                                 Juge                       


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER: IMM-6378-00

INTITULÉ: Gholam Reza Hosseini -et­

Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE: le 25 octobre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : de l'honorable juge Blanchard DATE DES MOTIFS: le 10 avril 2002

COMPARUTIONS

Me Annie-Bélanger POUR LE DEMANDEUR

Me Marie-Nicole Moreau POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Bélanger, Fiore, Avocats POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec)

Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada

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