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     Date: 19991201

     Dossier: T-3007-93


ENTRE :


LE CHEF ABEL BOSUM, chef de la nation Crie Oujé-Bougoumou,

agissant pour son propre compte et pour le compte de tous les autres

membres de la nation Crie Oujé-Bougoumou, d'Oujé-Bougoumou, au Québec


et


SAM BOSUM, KENNY MIANSCUM, LISA ST-PIERRE,

LOUISE NEEPOSH, FREDDY BOSUM et BELLA MIANSCUM,

conseillers de la nation Crie Oujé-Bougoumou,

qui sont tous d'Oujé-Bougoumou, au Québec


et


LA NATION CRIE OUJÉ-BOUGOUMOU, la collectivité des Cris,

reconnue comme étant la nation Crie Oujé-Bougoumou

et comme étant la bande traditionnelle Crie Oujé-Bougoumou,

d'Oujé-Bougoumou, au Québec


demandeurs


et


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

édifices du Parlement, Ottawa (Ontario)


défenderesse


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Rendus oralement à l'audience à Montréal

le mercredi, 24 novembre 1999)


LE JUGE HUGESSEN

[1]      Il s'agit d'une requête présentée par le procureur général du Québec, qui à l'heure actuelle n'est pas partie à l'instance, en vue de l'obtention de l'autorisation d'intervenir dans l'instance et, après être intervenu, de la faire rejeter pour défaut de compétence. Les deux aspects de la requête ont été plaidés ensemble, et ce, même s'il n'y a pas eu d'opposition sérieuse à la demande visant à l'obtention de l'autorisation d'intervenir et même si l'autorisation sera accordée, y compris le droit d'interjeter appel contre la présente ordonnance ou contre toute autre ordonnance subséquente qui pourra être rendue dans l'instance.

[2]      La question de la compétence a fait l'objet d'un grand nombre de discussions devant la Cour aujourd'hui, mais en fin de compte, par suite de ces discussions, l'avocat du procureur général du Québec m'a demandé de ne pas me prononcer sur la question particulière de la compétence de la Cour et de la reporter à un autre jour. Je suis prêt à faire droit à cette demande, mais je dois dire quelque chose au sujet de la nature de l'action et, ce faisant, je dirai nécessairement certaines choses au sujet de la compétence de la Cour; cependant, je veux qu'il soit clair que je tirerai aucune conclusion au sujet de la question de la compétence et que je me contenterai de faire une remarque incidente qui ne vise qu'à montrer clairement les raisons pour lesquelles je suis arrivé à ma décision.

[3]      Les demandeurs sont des Indiens qui habitent dans le nord de la province. Ils affirment être une première nation. Ils n'étaient pas parties à l'accord conclu entre les gouvernements du Canada et du Québec et d'autres autochtones qui habitent dans le nord québécois, cet accord étant communément connu sous le nom de la Convention de la Baie James. Ils revendiquent des droits ancestraux et un titre autochtone ainsi que d'autres droits sur certaines parties des territoires visés par la Convention de la Baie James et par des lois fédérales et provinciales complémentaires visant à assurer la mise en oeuvre de cette convention. Dans cette action, les demandeurs sollicitent une réparation contre la Couronne fédérale seulement.

[4]      Je ne doute aucunement que cette réparation a en bonne partie des répercussions importantes, pour ne pas dire en plus, sur les droits et pouvoirs de la Couronne provinciale. Bref, les demandeurs soutiennent que la Couronne fédérale a violé l'obligation fiduciaire et les autres obligations qu'elle a envers eux en permettant à la Couronne provinciale et à ses organismes ainsi qu'à d'autres personnes agissant avec son autorisation de faire certaines choses sur les terres à l'égard desquelles ils revendiquent des droits. Ils affirment également que certaines dispositions législatives provinciales sont nulles ou du moins qu'elles ne s'appliquent pas à eux en raison des droits qui sont ici revendiqués.

[5]      Étant donné que, selon moi, une description sommaire de la demande ne peut pas rendre justice aux demandeurs, j'énoncerai ci-dessous les paragraphes 24 à 40 inclusivement de la déclaration qu'ils ont déposée dans la présente action.

[TRADUCTION]
24.      Sa Majesté la Reine du chef du Québec a tenté d'accorder et a censément accordé à des tiers des autorisations, des permis, des licences et des contrats à l'égard des terres des Oujé-Bougoumou et des ressources naturelles y afférentes.
25.      En outre, conformément à ces soi-disant autorisations, permis, baux et contrats, des travaux ont été exécutés sur les terres des Oujé-Bougoumou, des ressources naturelles ont été extraites de ces terres et des revenus et des impôts ont été reçus en conséquence par Sa Majesté la Reine du chef du Canada défenderesse, par Sa Majesté la Reine du chef du Québec et par des tiers.
26.      Conformément aux soi-disant autorisations, permis, baux et contrats, de gros travaux d'abattage et d'exploitation forestière ont été exécutés sur les terres des Oujé-Bougoumou, une bonne partie des ressources forestières ont été retirées des terres des Oujé-Bougoumou, plusieurs mines ont été ouvertes et exploitées sur les terres des Oujé-Bougoumou et des ressources minérales importantes ont été extraites des terres des Oujé-Bougoumou.
27.      Les ressources forestières qui ont ainsi été retirées ont une valeur de plus d'un milliard de dollars et les ressources minérales qui ont été extraites ont une valeur d'environ trois milliards de dollars.
28.      Les travaux et l'exploitation des ressources naturelles en question ont gravement nui aux droits des demandeurs et ont causé un grave préjudice aux demandeurs; ils ont sérieusement compromis le gagne-pain, le mode de vie et l'utilisation traditionnelle des terres des demandeurs et ils ont causé des dommages importants à l'environnement et aux ressources naturelles que renferment les terres des Oujé-Bougoumou, en particulier à la faune, dont les demandeurs dépendent; les travaux et l'exploitation des ressources naturelles qui doivent avoir lieu dans l'avenir causeront un préjudice irréparable additionnel aux demandeurs et porteront atteinte d'une façon irréparable à leurs droits; ils continueront à porter atteinte à leurs droits et à nuire à leur mode traditionnel de vie et ils causeront des dommages additionnels à l'environnement et aux ressources naturelles dont les demandeurs dépendent.
29.      Les soi-disant autorisations, baux, permis et contrats ainsi que l'octroi et l'exercice des présumés droits y afférents sont inconstitutionnels, illégaux, nuls et non avenus ou subsidiairement ils sont assujettis aux droits, à l'autorisation, à la compétence et au contrôle des demandeurs.
30.      Les demandeurs n'ont reçu aucun avantage, aucun revenu et aucune somme d'argent de quelque genre que ce soit des ressources forestières et minérales qui ont été exploitées sur les terres des Oujé-Bougoumou et ils n'ont pas consenti à ce que Sa Majesté la Reine du chef du Québec ou les personnes qui agissent censément avec l'autorisation de celle-ci à l'égard des terres des Oujé-Bougoumou extraient et utilisent des ressources. Les demandeurs ont donc directement subi un préjudice par suite des soi-disant autorisations, permis, baux et contrats de Sa Majesté la Reine du chef du Québec ainsi que des travaux exécutés et des ressources naturelles extraites conformément à ces autorisations, permis, baux et contrats, lesquels s'élèvent à des centaines de millions de dollars.
31.      L'assemblée législative et le gouvernement du Québec ne sont pas propriétaires des ressources naturelles qui se trouvent sur les terres des Oujé-Bougoumou et n'ont pas compétence ou n'exercent aucun contrôle sur ces ressources et n'ont aucune autorité à cet égard.
32.      Pendant la période pertinente, une fiducie ou un rapport fiduciaire existait entre les demandeurs, en leur qualité de bénéficiaires, et Sa Majesté la Reine du chef du Canada défenderesse, en sa qualité de fiduciaire, à l'égard des terres des Oujé-Bougoumou, y compris les ressources naturelles y afférentes et les redevances, paiements et revenus y afférents.
33.      Pendant la période pertinente, Sa Majesté la Reine du chef du Canada défenderesse avait envers les demandeurs et leurs ancêtres une obligation fiduciaire ou des obligations en equity à l'égard des terres des Oujé-Bougoumou et notamment des ressources naturelles y afférentes ainsi qu'à l'égard des droits y afférents des demandeurs, obligations qui sont légalement exécutoires.
34.      Pendant la période pertinente, l'obligation fiduciaire ou les obligations en equity que Sa Majesté la Reine du chef du Canada défenderesse avait envers les demandeurs consistaient notamment à préserver et à protéger le titre autochtone, les droits ancestraux existants ainsi que les droits personnels et le droit d'usufruit que les demandeurs possèdent sur les terres des Oujé-Bougoumou et entre autres à préserver et à protéger les droits que les demandeurs possèdent sur les ressources naturelles y afférentes.
35.      En outre, pendant la période pertinente, Sa Majesté la Reine du chef du Canada avait une obligation fiduciaire ou des obligations en equity en vue d'assurer le respect desdits droits que les demandeurs avaient contre Sa Majesté la Reine du chef du Québec et des tiers.
36.      En outre, pendant la période pertinente, en vertu de la Constitution du Canada et du droit fédéral, y compris le droit législatif et la common law, Sa Majesté la Reine du chef du Canada défenderesse avait une obligation fiduciaire à l'égard desdits droits des demandeurs; elle avait également une obligation en equity envers les demandeurs à l'égard desdits droits et elle était également curatrice des intérêts autochtones des demandeurs et était responsable de la préservation et de la protection de pareils intérêts.
37.      Pendant la période pertinente, Sa Majesté la Reine du chef du Canada défenderesse avait également une obligation fiduciaire ou une obligation en equity envers les demandeurs à l'égard de tout marché conclu à l'égard des droits ou intérêts relatifs aux terres et aux ressources naturelles des demandeurs et, pendant cette période, la défenderesse était légalement tenue de respecter les normes strictes de conduite d'un fiduciaire à l'égard desdits droits et des terres des Oujé-Bougoumou et notamment des ressources naturelles y afférentes.
38.      Pendant la période pertinente, Sa Majesté la Reine du chef du Canada défenderesse a violé l'obligation fiduciaire et les obligations en equity qu'elle avait envers les demandeurs à l'égard des droits des demandeurs et des terres des Oujé-Bougoumou, et notamment des ressources naturelles y afférentes.
39.      En particulier, Sa Majesté la Reine du chef du Canada défenderesse a violé son obligation fiduciaire et ses obligations en equity à l'égard des soi-disant autorisations, permis, baux, contrats et travaux ainsi qu'à l'égard de l'extraction des ressources et des activités et opérations mentionnés aux paragraphes 24 à 30 de la présente déclaration.
40.      Pendant la période pertinente, Sa Majesté la Reine du chef du Canada défenderesse a omis de protéger et de préserver lesdits droits des demandeurs à l'égard des terres des Oujé-Bougoumou, et notamment des ressources naturelles y afférentes, et elle a omis d'empêcher que les droits des demandeurs à l'égard des questions mentionnées aux paragraphes 24 à 30 de la présente déclaration soient violés ou qu'il y soit porté atteinte.

[6]      Une série de jugements déclaratoires sont sollicités dans la demande de redressement. Les demandeurs sollicitent également des dommages-intérêts et une reddition de compte. J'ai déjà dit que, dans ce cas-ci, je ne me prononcerai pas sur la question de la compétence, mais il est du moins fort clair que certaines réparations sollicitées par les demandeurs ne relèvent peut-être pas de la compétence de cette cour. Je citerai à titre d'exemple le paragraphe 3 de la demande de redressement :

[TRADUCTION]
3. Un jugement déclaratoire portant que le titre autochtone et les droits des demandeurs sont protégés par la Constitution, qu'ils ont priorité, qu'ils restreignent tout droit ou toute demande de Sa Majesté la Reine du chef du Canada défenderesse ou de Sa Majesté la Reine du chef du Québec concernant les terres des Oujé-Bougoumou et notamment les ressources naturelles y afférentes et qu'ils constituent une charge sur pareil droit ou sur pareille demande;

[7]      Je note également la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Joe1, laquelle a été confirmée par la Cour suprême du Canada; Monsieur le juge Pratte a fait les remarques suivantes au nom de la Cour :

[...] Dans la partie de la déclaration qui est en litige en l'espèce, les intimés cherchent à obtenir, en effet une déclaration selon laquelle ils ont un intérêt dans des biens-fonds qui appartiennent à la province de Terre-Neuve. Une telle déclaration, si elle devait être rendue, aurait clairement un effet indirect à l'égard de l'appelante qui en conséquence devrait assumer certaines responsabilités et exercer certains pouvoirs relativement à ces biens-fonds. Toutefois, une telle déclaration aurait à mon avis, principalement pour effet de toucher aux droits de propriété de la province de Terre-Neuve. Pour cette raison, j'estime que la déclaration demandée par les intimés est, en vérité, une déclaration contre la province de Terre-Neuve qui ne pourrait être rendue dans une action intentée contre les intimés. En outre, étant donné que l'article 17 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10] ne donne pas à la Cour la compétence nécessaire pour accorder un redressement contre une province, le redressement demandé par les intimés ne pourrait être accordé par la Cour même si la province de Terre-Neuve était une défenderesse dans cette action.


[8]      Toutefois, il est tout à fait certain que la demande relève en bonne partie de la compétence de cette cour. Les demandes de réparation qui sont faites contre la Couronne fédérale relèvent à première vue de la compétence de cette cour; à mon avis, cette compétence devrait être interprétée d'une façon libérale, en particulier lorsque des questions autochtones sont en cause.

[9]      Il est possible de faire une distinction entre la présente affaire et d'autres affaires, de sorte que la décision que je me propose de rendre est appropriée alors qu'autrement elle ne le serait pas; en effet, lorsqu'ils ont engagé la présente instance devant cette cour, les demandeurs ont également engagé une instance similaire contre la Couronne provinciale devant la Cour supérieure du Québec. Bien qu'elle soit bien sûr différente, cette instance est elle aussi fondée sur les mêmes faits. Or, le procureur général du Canada n'est pas partie à l'instance qui a été engagée devant la Cour supérieure. Toutefois, il est certain que depuis que la Loi sur la Cour fédérale a été modifiée, le procureur général du Canada pourrait y être partie. Pendant l'audition de la présente requête, j'ai carrément posé la question au procureur général du Canada, qui souscrivait à mon avis, à savoir qu'à l'exception possible du paragraphe 9 de la demande de redressement, c'est-à-dire du paragraphe se rapportant à la demande de reddition de compte, toutes les allégations de la déclaration et tous les paragraphes de la demande de redressement pourraient à juste titre être invoqués devant la Cour supérieure et cette dernière aurait pleinement compétence pour les examiner. J'aimerais dire en passant que je ne souscris pas aux réserves que l'avocat du procureur général a faites au sujet de la demande de redressement figurant au paragraphe 9, mais cela n'a peut-être pas grande importance, car ce redressement fait clairement partie, d'une façon accessoire ou secondaire, des réparations sollicitées par les demandeurs.

[10]      Je ne reproche pas aux demandeurs d'avoir engagé devant deux tribunaux différents des poursuites essentiellement fondées sur les mêmes causes d'action. Lorsque l'action a été intentée, on faisait encore face à la situation malencontreuse qui existait avant que la Loi sur la Cour fédérale soit modifiée, par suite de laquelle les plaideurs devaient engager des poursuites devant deux tribunaux lorsqu'ils présentaient une demande contre la Couronne fédérale et contre d'autres défendeurs. La situation a changé; cette cour et les cours supérieures provinciales ont maintenant une compétence concurrente dans les actions intentées contre la Couronne fédérale. Je ne reproche pas aux demandeurs d'avoir engagé des poursuites devant deux tribunaux, mais je ne puis promettre qu'il leur serait encore possible de le faire.

[11]      À mon avis, étant donné que la compétence des cours supérieures provinciales est maintenant clairement reconnue, le demandeur qui diviserait son action de façon à faire entendre l'affaire par deux tribunaux ayant une compétence concurrente commettrait presque un abus de procédure. Il ne s'agit pas simplement d'une question d'abus; en effet, des jugements contradictoires risquent d'être rendus, avec l'embarras qui en découlerait pour l'un ou l'autre des tribunaux, étant donné que des questions de fait et de droit essentiellement identiques seraient tranchées par un juge ayant une compétence concurrente dans un autre ressort.

[12]      À mon avis, la solution que je propose découle directement de la règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998)2 et du paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale3. Cette disposition confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de suspendre l'instance. Elle prévoit expressément qu'une suspension peut être accordée lorsqu'une demande similaire est en instance devant un autre tribunal. Cela s'apparente à la situation qui nous occupe ici. À coup sûr, l'instance qui a été engagée devant la Cour supérieure n'est pas exactement similaire à la présente instance puisque le procureur général du Canada n'y est pas désigné à titre de défendeur et que les demandes de redressement ne sont pas identiques. Cependant, les deux instances sont fort similaires. Or, l'article 50 permet à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire lorsque la justice exige qu'une ordonnance de suspension soit rendue.

[13]      Voici ce que je me propose de faire. Une suspension n'est toutefois pas un rejet, en particulier dans ce cas-ci. L'avocat des demandeurs a soutenu devant moi qu'une question de prescription pouvait se poser. Il n'a pas réussi à me convaincre que la prescription était clairement en cause et je ne sais pas trop quelle prescription pourrait à son avis être invoquée contre lui. Cependant, il serait certes injuste qu'en fin de compte, les demandeurs soient déboutés à l'égard de la totalité ou d'une partie de leur demande à cause d'une question de prescription. Il peut exister d'autres considérations par suite desquelles il serait souhaitable pour cette cour de remettre en état la présente instance et, de fait, c'est précisément parce que pareille situation peut se présenter dans l'avenir qu'à la fin de l'audience, l'avocat du procureur général du Québec m'a demandé de m'abstenir de me prononcer d'une façon définitive sur la question de la compétence.

[14]      Par conséquent, je rendrai en fin de compte une ordonnance accordant au procureur général du Québec l'autorisation d'intervenir dans la présente instance et d'y prendre part, en se prévalant de son droit d'appel s'il le juge bon. Je rendrai en outre une ordonnance suspendant l'instance tant qu'une autre ordonnance ne sera pas rendue et j'autoriserai toute partie à l'instance à demander la délivrance de pareille ordonnance.

[15]      Il ne s'agit pas d'une affaire dans laquelle il convient d'adjuger les dépens.



     " James K. Hugessen "

     Juge

Ottawa (Ontario)

le 1er décembre 1999

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      T-3007-93

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Chef Abel Bosum et al. c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 24 novembre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Hugessen en date du 1er décembre 1999


ONT COMPARU :

James O'Reilly          POUR LES DEMANDEURS

Jean-Marc Aubry et Annick Pelletier      POUR LA DÉFENDERESSE

René Bourassa et Éliane Neveu          POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

O'REILLY ET ASSOCIÉS          POUR LES DEMANDEURS

Montréal (Québec)

MORRIS ROSENBERG          POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada     

Ottawa (Ontario)

BERNARD, ROY ET ASSOCIÉS          POUR LA PROCUREUR GÉNÉRALE DU

Montréal (Québec)          QUÉBEC     

__________________

     1      Sa Majesté la Reine du chef du Canada c. le chef William Joe et al., [1984] 1 C.N.L.R. 96.

     2     

Rule 3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits. Règle 3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

     3

Section 50.(1) Stay of proceedings - The Cour may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter,      (a) on the ground that the claim is being proceeded with in another court or jurisdiction; or
     (b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed.
Article 50.(1) Suspension d'instance - La Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire:      (a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;
     (b) lorsque, pour quelque autres raisons, l'intérêt de la justice l'exige.
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