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                                             Date : 19990608

     Dossier : IMM-3649-98

Ottawa (Ontario), le 8 juin 1999

En présence de monsieur le juge Pinard

Entre :

     PARMJIT SINGH RAI,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié datée du 25 juin 1998, par laquelle elle décidait que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention, est rejetée.

                                     YVON PINARD

                                

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.

                                             Date : 19990608

     Dossier : IMM-3649-98

Entre :

     PARMJIT SINGH RAI,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (ci-après la Commission) datée du 25 juin 1998, par laquelle la Commission a décidé que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration (ci-après la Loi).

[2]      La question fondamentale à résoudre pour la Commission était de déterminer s"il existait pour le demandeur une possibilité de refuge intérieur (PRI) en Inde.

[3]      Pour en arriver à la conclusion qu"il existe une PRI, la Commission doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités qu"il n"y a pas de risque sérieux que le demandeur soit persécuté en dehors d"une région spécifique du pays, et que compte tenu de toutes les circonstances, incluant les circonstances qui sont propres au demandeur, les conditions à l"extérieur de cette région sont telles qu"il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d"y trouver refuge. Le demandeur a le fardeau de prouver qu"il n"y a pas de PRI (voir Thirunavukkarasu c. M.E.I. , (1994) 1 C.F. 589 et Rasaratnam c. M.E.I., (1992) 1 C.F. 706).

[4]      En l"espèce, la Commission accepte la version du demandeur selon laquelle il avait été détenu et torturé par la police de Punjab en 1995 et accepte également que la police de Punjab était au courant des liens du demandeur avec la All India Sikh Student Federation. Toutefois, la Commission a déterminé que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention, concluant qu"il y existe une PRI et ce, pour les raisons suivantes :

-      La Commission a conclu qu"il n"y avait alors aucune accusation formelle pendante contre le demandeur en Inde ;

-      La preuve documentaire a démontré que ceux qui sont à risque aujourd"hui en Inde sont les militants et les proches associés des militants ;

-      La Commission n"accepte pas la version du demandeur selon laquelle il était considéré par la police de Punjab comme un militant, un associé d"un militant ou un " history sheeter " [documenté par la police] ;

-      La Commission a constaté que le père du demandeur n"avait pas été persécuté pour ses propres croyances depuis que le demandeur a quitté l"Inde et par conséquent qu"il n"y avait pas de raison de croire que le demandeur serait ciblé ;

-      La Commission a conclu qu"il y avait peu de chance que le demandeur soit persécuté à Delhi ou Bombay même si sa présence venait à être portée à la connaissance des policiers dans ces villes.

[5]      La seule question en litige que le demandeur a soulevée devant moi est de savoir si le demandeur court un danger face à la Central Reserve Police Force (CRPF) aussi bien que face à la police de Punjab. Le problème se pose dans les passages qui suivent, tous deux tirés de la page deux de la décision de la Commission :

         [TRADUCTION] Au début du mois de mai, le demandeur a été arrêté par des membres de la police de Punjab et de la Central Reserve Police Force (la CRPF) alors qu"il était à un arrêt d"autobus dans son village, et puis amené à la station de police la plus proche à Sarhali, torturé et accusé d"être un sympathisant des terroristes. (...)                 
         Le tribunal accepte la version du demandeur selon laquelle il a été détenu et torturé par la police de Punjab au mois de mai 1995,...                 

                             (non souligné dans l"original)

[6]      À mon avis, bien que la décison ait mentionné que la CRPF était également impliquée dans l"arrestation du demandeur, la Commission a clairement spécifié que c"était la police de Punjab qui avait détenu et torturé le demandeur en mai 1995. Le cas en l"espèce se distingue donc de l"arrêt Sharbdeen c. M.E.I. (1993), 66 F.T.R. 10, que le demandeur invoque. Dans cet arrêt, la Cour a décidé qu"une fois qu"une crainte justifiée de persécution aux mains de l"armée nationale est établie pour une région du pays sous son contrôle, il était déraisonnable de s"attendre à ce que le demandeur cherche refuge dans une autre région du Sri Lanka sous le contrôle de la même armée. Ici, la Commission a mentionné que c"était la police de Punjab qui avait persécuté le demandeur et que par conséquent il a une PRI à Delhi ou Bombay.

[7]      En ce qui concerne les questions de fait, je n"étais pas convaincu, en passant la preuve en revue, que les conclusions tirées par la Commission, qui est un tribunal spécialisé, étaient déraisonnables (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315).

[8]      Par conséquent, l"intervention de la Cour n"est pas justifiée et la demande est rejetée.

                                     Yvon Pinard

                                

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 juin 1999.

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-3649-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      PARMJIT SINGH RAI c. MCI

LIEU DE L"AUDIENCE :          VANCOUVER (C.B.)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 5 MAI 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      MONSIEUR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :              8 JUIN 1999

ONT COMPARU :

Mishal Abrahams                          POUR LE DEMANDEUR

Paige Purcell                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul Sandhu                              POUR LE DEMANDEUR

Paige Purcell                              POUR LE DÉFENDEUR

Morris Rosenberg                         

Sous-procureur général du Canada


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