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     IMM-3207-96

ENTRE :

     MOHAMMED ALAMGIR HOSSAIN MULLICK

     (alias ALAMGIR HOSSAIN MULLICK),

     - et -

     MASUDA BEGUM

     (alias MASUD BEGUM),

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

Que la transcription ci-jointe des motifs d'ordonnance prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 mai 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     James A. Jerome

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

     Laurier Parenteau

     IMM-3207-96

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

E N T R E :

     MOHAMMED ALAMGIR HOSSAIN MULLICK

     (alias ALAMGIR HOSSAIN MULLICK),

     - et -

     MASUDA BEGUM

     (alias MASUD BEGUM),

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

    

Audience tenue devant le juge en chef adjoint Jerome de la Cour fédérale du Canada, salle d'audience no 7, 330, avenue University, Toronto (Ontario), le 6 mai 1997.

    

     MOTIFS DE JUGEMENT RENDUS À L'AUDIENCE

    

C O M P A R U T I O N S :

Mme C. LE RICHE      POUR L'INTIMÉ

M. D. LEHRER      POUR LES REQUÉRANTS

     S. Ziegler - Greffier

    

     NETHERCUT & COMPANY LIMITED

     Sténographes officiels

     Suite 2304, 180 ouest, rue Dundas

     Toronto (Ontario) M4C 3E6

     (416) 593-4802

     Par: Jean Caldicott, cvr

     SA SEIGNEURIE : Merci, M. Lehrer, pour votre argumentation en réponse. Je regrette de ne pouvoir être plus utile à votre client ici. Il ne m'appartient pas de décider si je dois examiner certains des éléments de preuve documentaire plus importants ou rendre une conclusion différente. Aguebor - évidemment je renvoie à la décision Aguebor contre le Ministre, rendue par la Cour d'appel fédérale le 16 juillet 1993 - exposant de façon formelle ce que nous avions dit maintes fois auparavant, me dit que pour ce qui est particulièrement de la crédibilité et de la plausibilité, nous ne devons modifier la décision du tribunal qui a entendu les témoignages et vu les témoins qu'en de très rares occasions et seulement lorsqu'il est clairement justifié de le faire. Il en est ainsi parce que chacun de nous considère que la possibilité de voir les témoins et d'observer leur comportement constitue un facteur majeur. Il faut donc faire preuve de retenue envers les tribunaux qui sont juges des faits, pourvu, évidemment qu'ils indiquent précisément les motifs de leur préoccupation, le fondement de leur préoccupation. Dans la présente affaire, le tribunal n'a pas précisé un grand nombre de préoccupations, mais certainement deux ou trois préoccupations majeures, et cela est cohérent, puisqu'il s'agit seulement d'une audience, et cela l'est certainement pour vous - cela est traité dans deux ou trois parties des motifs, et à la fin ils indiquent que la formule de renseignements personnels et leur témoignage présentent certaines différences. C'est-à-dire qu'il y a contradiction entre les témoignages eux-mêmes et un certain manque de plausibilité en ce que les requérants n'ont pas répondu à des questions qui sembleraient être passablement fondamentales relativement à la connaissance, en particulier pour ceux qui sont actifs sur le plan politique, de certains événements dans le domaine du referendum, de la fermeture d'universités que, selon leurs affirmations, ils fréquentaient.

     Il s'agit certainement de sujets qui sont des éléments de preuve pertinents dont la Commission doit tenir compte pour rendre sa conclusion. Par conséquent, sur le fondement de ce que me dicte Aguebor, je rejetterai cette demande de contrôle et, dès que mes motifs seront transcrits et disponibles, ou bien je les réviserai et déposerai comme étant la transcription des motifs de jugement en application de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale, ou bien je rendrai des motifs fondés sur ceux-ci ne s'en écartant pas de façon importante.

     Merci.

     Et aujourd'hui, j'inscrirai de ma main - je le fais maintenant - comme indiqué dans les motifs oraux, que la demande est rejetée, de brefs motifs devant être déposés plus tard.

--- Séance ajournée à 11 h 20.

CERTIFIÉ EXACT

Jean Caldicott

Sténographe accréditée

593-4802

Traduction certifiée conforme     

     Laurier Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-3207-96

INTITULÉ :              MOHAMMED ALAMGIR HOSSAIN MULLICK ET AUTRE c, M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 6 mai 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

EN DATE DU :              9 octobre 1997

COMPARUTIONS :

M. Douglas Lehrer                      POUR LES REQUÉRANTS

Mme Claire le Riche                      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Douglas Lehrer                      POUR LES REQUÉRANTS

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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