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                                                                                                                                IMM-3064-95

 

 

Entre :

 

 

                                                      ALEXANDER AMOFA,

 

                                                                                                                                     requérant,

 

 

                                                                        - et -

 

 

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                                                                                                            intimé.

 

 

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

 

            Il s'agit d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance annulant la décision d'une agente d'immigration statuant que le cas du requérant ne présentait pas de raisons d'ordre humanitaire suffisamment convaincantes pour justifier l'octroi d'une dispense aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.  À l'audition de  cette affaire à Toronto (Ontario), le 29 octobre 1996, j'ai rejeté la demande en indiquant que des motifs suivraient par écrit.

 

            M. Amofa, citoyen du Ghana, est arrivé au Canada en mai 1987 où il a réclamé le statut de réfugié au sens de la Convention.  Le 8 juillet 1992, il a été décidé que sa revendication n'avait pas un minimum de fondement.  Le requérant a par la suite présenté une demande de droit d'établissement fondée sur des raisons d'ordre humanitaire aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi.  Le 20 octobre 1995, il a été convoqué en entrevue par une agente d'immigration.  Dans une décision en date du 24 octobre 1995, l'agente a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour justifier l'approbation de la demande.  M. Amofa a été informé de cette décision dans une lettre en date du 24 octobre 1995.

 

 

            Le requérant demande maintenant que la décision soit annulée au motif que l'agente d'immigration a commis une erreur en ne tenant pas compte d'éléments de preuve pertinents et en fondant sa décision sur des conclusions de fait abusives ou arbitraires.

 

            Comme je l'ai indiqué au cours de l'audition de cette affaire, la décision d'un agent d'immigration d'accorder une dispense aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi est une décision très largement discrétionnaire qui est assortie d'une obligation d'agir équitablement minimale.  Dans l'arrêt Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 170 N.R. 238, la Cour d'appel a fait les observations suivantes aux pages 2 et 3 (version française, A‑617-92) :

En l'espèce, le requérant ne doit pas répondre à des allégations dont il faut lui donner avis; c'est plutôt à lui de convaincre la personne investie d'un pouvoir discrétionnaire qu'il doit recevoir un traitement exceptionnel et obtenir une dispense de l'application générale de la Loi.  La tenue d'une audition et l'énoncé des motifs de la décision ne sont pas obligatoires.  L'agente n'a pas l'obligation d'exposer au requérant les conclusions éventuelles qu'elle est susceptible de tirer des éléments dont elle dispose, ni même les éléments en apparence contradictoires qui sèment le doute dans son esprit.  [...]

 

Pour avoir gain de cause, la partie requérante doit démontrer que la personne investie d'un pouvoir discrétionnaire a commis une erreur de droit, a appliqué un principe erroné ou inapplicable ou a agi de mauvaise foi.  Il s'agit d'un fardeau très lourd dont la partie requérante ne s'est pas acquittée.

 

            En l'espèce, je suis convaincu que, dans le cas de M. Amofa, sa demande d'examen pour des raisons d'ordre humanitaire a été examinée de façon exhaustive et équitable.  Rien n'indique que l'agente d'immigration n'a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents ou qu'elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées.  Un examen du texte de deux pages de la décision de l'agente révèle qu'elle a abordé tous les éléments pertinents, y compris les relations personnelles et familiales que le requérant entretenait ici et au Ghana, son niveau d'établissement au Canada, ses antécédents professionnels, son engagement dans la collectivité, son indépendance économique et son perfectionnement.  En outre, rien n'indique qu'on a refusé au requérant la possibilité de traiter de ces questions ou d'avoir une audience appropriée quant à la nature des redressements qu'il réclamait.

 

            Après avoir examiné les éléments dont je suis saisi et avoir soigneusement tenu compte des arguments verbaux et écrits des parties, je suis convaincu que l'agente d'immigration n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait et qu'elle n'a pas enfreint son obligation d'agir équitablement.

 

            Pour ces motifs, le 29 octobre 1996, j'ai rejeté la demande.

 

 

OTTAWA

le 17 janvier 1997                                                         «James A. Jerome»                      

                                                                                                Juge en chef adjoint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                          

 

François Blais, LL.L.


                                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                         SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

                         AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

N° DU GREFFE :IMM-3064-95

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :Alexander Amofa c. M.C.I.

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :le mardi 29 octobre 1996

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :  le juge en chef adjoint

 

 

 

DATE :le 17 janvier 1997

 

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

M. Neil Cohen pour le requérant

 

 

M. Brian Frimethpour l'intimé

 

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

M. Neil Cohen

Toronto (Ontario)                                            pour le requérant

 

 

M. George Thomsonpour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

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