Date : 19980618
Dossier : IMM-2873-97
ENTRE :
ALI ASGHAR AZARBAIJANI,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE RICHARD
[1] La présente demande de contrôle judiciaire et d'annulation vise la décision, datée du 11 juin 1997, par laquelle une agente de révision des revendications refusées (ARRR) a statué que le demandeur ne faisait pas partie de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (catégorie DNRSRC).
[2] Le demandeur est un citoyen de l'Iran qui est arrivé au Canada le 12 juillet 1995 et qui a présenté une demande de statut de réfugié au sens de la Convention. Le 3 décembre 1996, la Section du statut de réfugié a jugé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, elle a conclu qu'il n'était pas crédible. Une demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée. Conformément au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, le demandeur avait droit au contrôle judiciaire de son affaire pour décider s'il faisait partie de la catégorie DNRSRC. Cette catégorie vise les personnes qui seront personnellement exposées à un risque pour leur vie, objectivement identifiable, de sanctions excessives ou de traitement inhumain si elles sont tenues de quitter le Canada. Dans son analyse du risque et sa décision, l'ARRR a désigné les éléments de preuve dont elle a tenu compte :
1) le formulaire de renseignements personnels du demandeur; |
2) la décision et les motifs de la SRR, en date du 10 décembre 1996; |
3) le Country Reports on Human Rights Practices de 1996, du Department of State des États-Unis; |
4) les arguments de l'avocate, datés du 28 mai 1997, et la preuve documentaire fournie. |
[3] L'ARRR a mentionné que les risques identifiés par l'avocate du demandeur étaient liés au comportement anti-islamiste que le demandeur avait déjà eu, aux cinq jours qu'il avait passés en détention pour avoir essayé d'aider la soeur d'un ami harassée par les forces de sécurité iraniennes et à la découverte d'un pamphlet sur le christianisme dans sa serviette. L'ARRR a aussi remarqué l'argument de l'avocate du demandeur selon lequel celui-ci serait arrêté, détenu et tué par les forces de sécurité.
[4] Le demandeur a soutenu que l'ARRR n'aurait pas dû se fonder sur la décision de la SRR et qu'en le faisant elle avait entravé son pouvoir discrétionnaire. Le simple fait qu'elle soit parvenue à la même conclusion que la SRR ne signifie pas que l'ARRR a limité la portée de sa décision. Elle a tenu compte de la totalité de la preuve dont elle disposait et a conclu que le demandeur ne faisait pas partie de la catégorie DNRSRC. Le demandeur n'a pas établi que l'ARRR avait commis une erreur de droit, avait appliqué un principe erroné ou inapplicable ou avait agi de mauvaise foi.
[5] Le demandeur était en désaccord avec la conclusion de l'ARRR selon laquelle plusieurs des revendications qu'il avait faites n'étaient pas étayées par des éléments de preuve de fond. Je comprends que l'ARRR faisait référence à la nature et au poids des éléments de preuve, sujets relevant de sa compétence.
[6] Les arguments écrits de l'avocate soutenaient également qu'il y avait eu une atteinte à la justice fondamentale à l'égard du demandeur parce qu'une entrevue ne lui avait pas été accordée quant à sa demande de DNRSRC. Le devoir d'impartialité qui est dû au demandeur n'est pas supérieur à celui en cause dans l'arrêt Shah c. M.E.I. (1994), 170 N.R. 238, dans lequel la Cour d'appel fédérale a jugé qu'il n'était pas nécessaire qu'une audience soit tenue.
[7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" John D. Richard "
Juge
Toronto (Ontario)
Le 18 juin 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-2873-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : ALI ASGHAR AZARBAIJANI
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 JUIN 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE RICHARD
EN DATE DU : 18 JUIN 1998
ONT COMPARU :
Mme Sian E. Williams
pour le demandeur
M. Stephen Gold
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sian E. Williams
347, rue Bay
Bureau 902
Toronto (Ontario)
M4J 4N6
pour le demandeur
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980618
Dossier : IMM-2873-97
Entre :
ALI ASGHAR AZARBAIJANI, |
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE