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     Date : 19981215

     Dossier : IMM-6057-98

ENTRE

     NISHAN GAGEETAN JEYARAJAH,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

        

LE JUGE DENAULT

[1]          En l'espèce, le demandeur est arrivé au Canada en 1989 à l'âge de 12 ans, et il a obtenu la résidence permanente en tant que réfugié au sens de la Convention (catégorie d'immigration RC4). En 1995, il a été accusé d'avoir importé des stupéfiants, il a plaidé coupable et a été condamné à 4 ans et 5 mois d'emprisonnement dans un pénitencier fédéral.

[2]          Le 23 août 1996, un délégué du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a émis l'avis, fondé sur le paragraphe 70(5) et l'alinéa 53(1)d), selon lequel le demandeur constituait un danger pour le public, laquelle décision lui a été communiquée le 29 août 1998. Près d'un an plus tard, en mai 1997, le demandeur a présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de l'avis du ministre, mais l'autorisation a été refusée le 23 septembre 1997.

[3]          Le 17 avril 1998, un arbitre a pris une mesure d'expulsion contre le demandeur, et l'exécution de cette mesure était prévue pour le 17 décembre 1998.

[4]          Le 25 novembre 1998, le demandeur a intenté une action déclaratoire contre le défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, pour faire interdire au ministre de le renvoyer au Sri Lanka. Dans son action, le demandeur cherche à démontrer que le renvoi de quelqu'un vers un pays où il court le risque d'être torturé, en l'absence d'une évaluation du risque appropriée antérieurement au renvoi, va à l'encontre des articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[5]          Le demandeur sollicite maintenant une injonction provisoire qui interdirait l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui jusqu'à ce que son action ait été tranchée. Il soutient que rien dans les paragraphes 70(5) et 53(1) de la Loi sur l'immigration ne dit pas que le ministre ne peut renvoyer une personne vers un pays où elle court le risque d'être torturée.

[6]          En l'espèce, la Cour, ayant soigneusement examiné toutes les circonstances, n'est pas convaincue que le demandeur a rempli la première condition du critère à trois volets pour l'octroi d'une injonction provisoire, à savoir l'existence d'une question sérieuse à trancher.

[7]          Dans l'affaire Barre c. MCI (C.F. 1re inst., 29 juillet 1998, IMM-3467-98), mon collègue Teitelbaum a refusé de suivre l'opinion exprimée dans l'affaire Farhadi c. MCI (C.F. 1re inst., 9 mars 1998, IMM-3846-96), qui fait actuellement l'objet d'un appel, selon laquelle, dans le processus d'émission d'un avis de danger prévu au paragraphe 53(1) de la Loi sur l'immigration, un demandeur a droit à une évaluation et à une détermination du risque à part l'attestation du danger. Bien que je sois d'accord avec mon collègue dans l'affaire Barre, je conclus également que, dans les circonstances de l'espèce, le demandeur a en fait été invité, le 10 avril 1996, lorsque Citoyenneté et Immigration Canada l'a avisé qu'on demandait au ministre d'émettre l'avis selon lequel il constituait un danger pour le public, à faire des observations sur la question de savoir s'il constituait un danger pour le public, et si des considérations humanitaires convaincantes existaient. Il a en outre été avisé que le ministre examinerait [TRADUCTION] "...la possibilité d'un risque pour vous qui pouvait être précipité par le fait de vous renvoyer au pays...de votre nationalité...".

[8]          Le demandeur a effectivement présenté des observations écrites au ministre, mais il n'a pas indiqué qu'il craignait de retourner au Sri Lanka. Cependant, l'instance décisionnelle a procédé à l'examen approprié du risque, elle a soupesé ce risque par rapport au danger que représentait le demandeur, et un avis défavorable a été émis.

[9]          Dans les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincu qu'il existe une sérieuse question à trancher.

[10]          En conséquence, la demande est rejetée.

     ORDONNANCE

         La demande est rejetée.

                         PIERRE DENAULT

                                 J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-6057-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Nishan Gageetan Jeyarajah

     demandeur,

                 et

                             Sa Majesté la Reine et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

     défendeurs.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 30 novembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE DENAULT

EN DATE DU                      15 décembre 1998

ONT COMPARU :

    Lorne Waldman                      pour le demandeur
    David Tyndale                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Jackman, Waldman et Associés
    Toronto (Ontario)
                                 pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
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