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Date : 20040416

Dossier : T-1633-03

Référence : 2004 CF 572

ENTRE :

                      PFIZER CANADA INC., WARNER-LAMBERT COMPANY LLC

                                             et PARKE, DAVIS & COMPANY LLC

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                             et

                                                  LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

                                                                  APOTEX INC.

                                                                                                                                          défendeurs

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION


[1]                Les présents motifs font suite à l'examen par la Cour d'un avis de requête présenté en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)[1] (Règlement), au nom de la défenderesse Apotex Inc. (Apotex), en vue d'obtenir en vertu de l'alinéa 106b) des Règles une ordonnance portant que la réparation sollicitée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)[2] (le Règlement) à l'égard des avis d'allégation datés respectivement du 18 juillet, 22 juillet, 24 juillet et 11 août 2003, qu'Apotex Inc. a signifiés à la demanderesse, Pfizer Canada Inc. (Pfizer Canada), soit poursuivie dans une instance distincte. Apotex réclame également les dépens de la requête.

[2]                Par souci de commodité, je reproduis le préambule de l'article 106 des Règles, ainsi que le texte de l'alinéa 106b) :


106. Lorsque l'audition de deux ou plusieurs causes d'action ou parties dans une même instance compliquerait indûment ou retarderait le déroulement de celle-ci ou porterait préjudice à une partie, la Cour peut ordonner :

...

b) qu'une ou plusieurs causes d'action soient poursuivies en tant qu'instances distinctes;

...


106. Where the hearing of two or more claims or parties in a single proceeding would cause undue complication or delay or would prejudice a party, the Court may order that

...

(b) one or more claims be pursued separately;

...


GENÈSE DE L'INSTANCE


[3]                Par lettre datée du 18 juillet 2003, Apotex a, conformément au paragraphe 5(3) du Règlement, signifié à Pfizer Canada un avis d'allégation concernant les comprimés d'Apo-Quinapril d'Apotex. Dans sa lettre, Apotex affirmait qu'aucune des revendications applicables du brevet canadien no 1291999 (le brevet 999) et du brevet canadien no 1331615 (le brevet 615) ne serait contrefaite parce que, notamment, les revendications portant sur un procédé que l'on trouvait dans les brevets 999 et 615 n'étaient pas pertinentes au sens du Règlement et que les comprimés d'Apotex ne renfermeraient aucun des composés énumérés dans les revendications applicables des brevets 999 et 615.

[4]                Par lettre datée du 22 juillet 2003, Apotex a signifié à Pfizer Canada un avis d'allégation distinct qui concernait lui aussi ses comprimés d'Apo-Quinapril. Là encore, Apotex soutenait qu'aucune des revendications pertinentes d'un autre brevet canadien, le brevet no 1300510 (le brevet 510) ne serait contrefaite parce que, notamment, son produit ne contiendrait pas deux des trois éléments requis de la composition pharmaceutique revendiquée par le brevet 510.

[5]                Par lettre datée du 24 juillet 2003, Apotex a signifié à Pfizer Canada un autre avis d'allégation distinct, qui portait lui aussi sur les comprimés d'Apo-Quinapril d'Apotex. Dans sa lettre, Apotex affirmait que toutes les revendications applicables du brevet canadien no 1341330 (le brevet 330) étaient invalides et ce, pour diverses raisons.

[6]                Finalement, par une lettre datée du 11 août 2003, Apotex a signifié à Pfizer Canada un autre avis d'allégation distinct, qui visait également les comprimés d'Apo-Quinapril d'Apotex. Dans cette lettre, Apotex affirmait qu'aucune des revendications applicables du brevet canadien no 1297023 (le brevet 023) et du brevet canadien no 1297024 (le brevet 024) ne serait contrefaite, compte tenu du fait que le produit d'Apotex ne contiendrait aucun ingrédient qui constitue de l'acide ascorbique ou qui en contient ou qui serait un sel ou un dérivé de l'acide ascorbique.


[7]                Par avis de demande daté du 5 septembre 2003, les demanderesses ont introduit une demande fondée sur le Règlement en réponse aux quatre avis d'allégation d'Apotex susmentionnés. Dans leur avis d'allégation, les demanderesses invoquent un argument qui comporte quatre volets qui sont distincts et pratiquement indépendants et qui portent chacun sur un des quatre avis d'allégation d'Apotex.

[8]                Par avis de requête daté du 29 septembre 2003, Apotex a réclamé une ordonnance rejetant la présente instance et, à titre subsidiaire, une réparation équivalente à celle qui était demandée dans la requête dont la Cour est présentement saisie. La requête d'Apotex a été instruite par la protonotaire Tabib le 2 octobre et le 14 novembre 2003. La protonotaire Tabib a rejeté la requête d'Apotex. Dans les attendus de son ordonnance, la protonotaire Tabib signale ce qui suit :

[traduction] Il n'y a rien qui empêche la première personne [les demanderesses] de présenter un seul avis de demande en vue d'obtenir une ordonnance d'interdiction à l'égard de plusieurs allégations ou des allégations comprises dans plusieurs avis, à condition que l'avis de demande soit déposé et signifié dans le délai prescrit (et qu'il se rapporte à la même demande d'avis de conformité).

La protonotaire Tabib a également expliqué ce qui suit :

[traduction] En ce qui concerne la requête présentée par la défenderesse [Apotex] en vue de scinder l'avis de demande relativement à chacun des avis d'allégation conformément à l'article 106 des Règles de la Cour fédérale (1998), cette requête est prématurée.

                     [Non souligné dans l'original.]


[9]                Les demanderesses ont présenté leur preuve conformément à l'ordonnance de la protonotaire Tabib. Cette preuve est abondante : elle consiste en neuf affidavits souscrits par neuf personnes différentes. Une ordonnance fixant l'échéancier a également été demandée, de consentement, et a été prononcée. Elle donne aux défendeurs jusqu'au 14 mai 2004 pour déposer leur preuve. Les défendeurs n'ont jusqu'ici présenté aucun élément de preuve.

[10]            Par avis de requête daté du 11 décembre 2003, Apotex a interjeté appel de l'ordonnance de la protonotaire Tabib. Aux termes de l'ordonnance que j'ai rendue le 19 février 2004, j'ai débouté Apotex de son appel tout en précisant ce qui suit :

[TRADUCTION] Je demeurerai saisi de la requête si une nouvelle requête visant à scinder la présente demande telle qu'elle figure au dossier ou qu'elle peut être complétée est déposée dans les quatorze jours de la présente ordonnance pour être jugée sur dossier conformément à l'article 369 des Règles ou, si la Cour le juge plus opportun, dans le cadre d'une conférence téléphonique ou d'une audience.

[11]            L'avis de requête présentement soumis à la Cour a été déposé conformément aux modalités énoncées au paragraphe précité et c'est donc moi qui en a été saisi. Les dernières pièces versées au dossier de cette requête ont été déposées le 25 mars dernier. Bien qu'Apotex et les demanderesses aient déposé à l'appui de leur requête des affidavits qui sont relativement pro forma, aucun contre-interrogatoire n'a eu lieu.

[12]            Le ministre de la Santé, défendeur, n'a déposé aucun document.


THÈSE D'APOTEX

[13]            Forte de l'affidavit de l'un de ses avocats, Apotex affirme que l'alinéa 106b) des Règles lui permet d'obtenir la réparation qu'elle réclame et elle ajoute qu'elle subira un grave préjudice si l'instruction distincte qu'elle réclame ne lui est pas accordée. Apotex affirme plus particulièrement qu'elle subira un préjudice du fait qu'elle ne pourra réclamer un rejet sommaire en vertu du paragraphe 6(5) du Règlement. Elle explique que les lenteurs et les retards qu'entraînerait inévitablement l'instruction conjointe des quatre avis d'allégation dans une seule instance lui causerait aussi un préjudice.

THÈSE DES DEMANDERESSES


[14]            En réponse, les demanderesses soutiennent que la requête devrait être instruite oralement, que l'affidavit produit par Apotex au soutien de sa requête comporte plusieurs lacunes qui devraient entraîner la radiation de la totalité ou d'une grande partie de l'affidavit. Elles ajoutent qu'on devrait accorder peu ou point de valeur à l'affidavit, que le critère de la disjonction n'a pas été respecté, que la requête a déjà été plaidée et rejetée et qu'aucun élément de preuve crédible n'a été présenté pour démontrer qu'Apotex subirait un préjudice si la demande est instruite comme elle l'est présentement, étant donné que les éléments de preuve relatifs à la complexité et, partant, au retard, sont presque entièrement spéculatifs. Finalement, les demanderesses font remarquer qu'Apotex n'a pas porté à la connaissance de la Cour les éléments de preuve que les demanderesses lui avaient soumis au sujet de la demande et elles affirment, implicitement à tout le moins, que la Cour ne devrait pas en tenir compte lors de son examen de la présente requête.

[15]            Dans ce que j'estime être un moyen subsidiaire, les demanderesses soutiennent que, si la disjonction est accordée, elle ne devrait l'être qu'à l'égard du deuxième et du quatrième avis d'allégation, étant donné qu'il faudra interpréter le brevet 615 et le brevet 999 dans l'instance relative au brevet 330 et que ces brevets devraient tous être interprétés par le même juge, au même moment, sur le fondement des mêmes éléments de preuve et, par voie de conséquence, dans le cadre de la même instance pour éviter toute décision contradictoire qui, en soi, causerait un grave préjudice aux parties.

[16]            Les demanderesses réclament le rejet de la requête d'Apotex ainsi que les dépens de la requête, indépendamment du sort du principal et selon le montant le plus élevé de la colonne V du tarif B. Finalement, les demanderesses affirment que, si Apotex obtient gain de cause dans quelque mesure que ce soit, la tenue d'une conférence sur la gestion de l'instance devrait être ordonnée, vraisemblablement devant le juge ou le protonotaire chargé de la gestion de l'instance, pour résoudre plusieurs des questions de procédure soulevées par la disjonction.


RÉPONSE D'APOTEX

[17]            En réponse à la requête, Apotex soutient que les éléments dont dispose la Cour sont [traduction] « plus que suffisants pour permettre à la Cour de trancher la requête » . Elle ajoute que l'affidavit qu'Apotex a déposé au soutien de la requête est non seulement admissible mais qu'en fait il est nécessaire, compte tenu du fait que la requête en instruction séparée dispose forcément pour l'avenir. Elle explique que, dans leur propre affidavit et dans leur mémoire, les demanderesses se sont elles-mêmes [traduction] « livrées à des spéculations effrénées » et que la requête devrait par conséquent être accueillie. Il vaut la peine de signaler que, dans sa réponse, Apotex n'aborde pas l'argument des demanderesses suivant lequel, si la Cour doit accorder la disjonction demandée, elle ne devrait ordonner qu'une disjonction partielle.

ANALYSE                                    

a)         Questions préliminaires


[18]            J'adopte sans réserve les observations formulées au nom d'Apotex en réponse à l'argument des demanderesses suivant laquelle la requête dont la Cour est saisie a déjà été plaidée et rejetée. Dans les attendus précités de son ordonnance, la protonotaire Tabib a simplement signalé que la requête en disjonction séparée était prématurée. Elle n'a jamais dit que cette requête était mal fondée. Les demanderesses ont depuis déposé leur preuve, qui est effectivement abondante et complexe. J'ai reconnu, dans mon ordonnance du 19 février 2004, qu'une requête en instruction séparée n'était peut-être pas prématurée à ce stade-ci. Dans mon ordonnance, j'ai d'ailleurs expressément évoqué la possibilité pour Apotex de présenter une nouvelle requête en disjonction comme celle dont je suis présentement saisi. Or, mon ordonnance n'a pas été portée en appel.

[19]            Bien que l'affidavit déposé au nom d'Apotex ait effectivement été souscrit par un des avocats d'Apotex et qu'il renferme beaucoup de spéculations et d'arguments, je tiens à rappeler que je suis d'accord avec Apotex pour dire que, compte tenu de la nature de la requête soumise à la Cour, ces spéculations et ces arguments ont une certaine utilité et qu'ils sont confirmés par une des rares personnes au courant de tous les faits pertinents. Je ne radierai donc pas l'affidavit. Je vais plutôt donner à cet affidavit et à ses diverses dispositions la valeur que je crois qu'ils méritent, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.


[20]            En ce qui concerne l'argument que la requête soumise à la Cour devrait être instruite oralement, là encore, je souscris à la thèse d'Apotex suivant laquelle la Cour dispose de suffisamment d'éléments et qu'elle est suffisamment au courant du dossier par suite de l'audience qui s'est déjà déroulée devant elle pour pouvoir statuer pleinement et équitablement sur la requête sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la tenue d'une audience. Mon ordonnance du 19 février 2004 prévoit que la requête doit être présentée conformément à l'article 369 et qu'elle ne peut être examinée dans le cadre d'une conférence téléphonique ou à l'audience que « si la Cour le juge plus opportun » . Or, la Cour, telle qu'elle est constituée, ne juge pas « plus opportun » d'ordonner la tenue d'une audience publique ou d'une conférence téléphonique.

[21]                Finalement, la Cour signale qu'elle dispose effectivement de la preuve abondante des demanderesses et ce, malgré le fait que cette preuve ne lui a pas explicitement été soumise lors de la présentation de la présente requête. La Cour a le droit de prendre connaissance de tout le dossier qui lui est soumis dans le cas d'une requête comme la présente. La Cour a brièvement examiné les affidavits des demanderesses et en a pris acte.

b)         Le fond de la requête

[22]            L'alinéa 106b) du Règlement a déjà été cité dans les présents motifs. Il permet à la Cour d'ordonner l'instruction distincte d'une ou de plusieurs des prétentions des parties lorsque leur instruction dans une même instance « compliquerait indûment ou retarderait le déroulement [de l'instance] ou porterait préjudice à une partie [...] » .

[23]            Dans le jugement Bande indienne de Sawridge et autres c. Canada[3], le juge Hugessen écrit ce qui suit au paragraphe [9] de ses motifs :

Les Règles de la Cour fédérale (1998) traitent de façon très libérale la jonction de parties et la réunion de causes d'action. Elles misent sur la simplicité et visent à faciliter le règlement des instances de la manière la plus rapide, la plus efficace et la moins onéreuse qui soit.


[24]            Le juge Hugessen poursuit en expliquant ce qui suit, au paragraphe [11] :

Après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion que même si l'instance soulève des questions communes de droit et de fait, les questions litigieuses qui seront de loin les plus importantes et les plus complexes seront des questions distinctes, et qu'il est fort probable que la preuve que fera chaque demandeur des droits ancestraux qu'il revendique et de l'étendue de ces droits prendra beaucoup plus de temps au procès que la preuve des questions communes de droit et de fait qui pourraient surgir, et qui concerneront probablement pour la plupart, à mon avis, l'étendue de la violation des droits revendiqués ou d'éventuels moyens de défense pouvant être invoqués. Je suis donc d'avis que la réunion des causes d'action compliquera indûment ou retardera le déroulement de l'instance, et je vais ordonner que les deux causes d'action des bandes qui restent soient poursuivies en tant qu'instances distinctes.

[25]            Certes, les faits soumis au juge Hugessen étaient très différents de ceux qui sont portés à la connaissance de la Cour en l'espèce, mais je suis convaincu que son raisonnement s'applique également au cas qui nous occupe. Il y a indéniablement des questions communes de droit et de fait dans les quatre avis d'allégation qui ont été regroupées en un seul avis de demande. Ceci étant dit, les « questions litigieuses [...] de loin les plus importantes et les plus complexes » , du moins en ce qui concerne le deuxième et le quatrième avis d'allégation, sont beaucoup plus importantes et elles sont susceptibles d'occuper une partie beaucoup plus importante du temps d'audience que les questions communes de droit et de fait qui découlent, d'une part, de ces deux avis d'allégation et, d'autre part, du premier et du troisième avis d'allégation.


[26]            Fait peut-être plus important encore, l'instruction distincte du deuxième et du quatrième avis d'allégation se prête sans doute fort bien à une décision sommaire fondée sur le paragraphe 6(5) du Règlement. Il est d'ailleurs acquis aux débats que, si les avis d'allégation en question demeurent réunis dans la même instance, il ne sera pas possible de rendre un jugement sommaire à l'égard de l'un ou l'autre d'entre eux[4].

[27]            En ce qui concerne le premier et le troisième avis d'allégation, je suis convaincu qu'ils doivent demeurer dans la même instance. Dans ses observations, Apotex n'a pas laissé entendre qu'elle pouvait obtenir un jugement sommaire en vertu du paragraphe 6(5) du Règlement en ce qui concerne ces deux avis d'allégation. Qui plus est, l'allégation de double brevet formulée dans le troisième avis d'allégation nécessitera l'interprétation conjointe des brevets 999, 615 et 330.

[28]            Dans le jugement G.D. Searle & Co. et al. c. Merck & Co. et al.[5], mon collègue le juge Heneghan écrit ce qui suit, au paragraphe [103] :

Lorsque l'instruction séparée d'une demande et d'une demande reconventionnelle entraînerait la duplication de certains éléments de preuve et pourrait donner lieu à des jugements contradictoires, il n'y a pas lieu de procéder ainsi : voir R. c. Central Tobacco Mfg. (1980) Ltd., [1985] 1 C.T.C. 357 (C.F. 1re inst.).

[29]            Bien que le litige ne porte pas en l'espèce sur l'instruction séparée d'une demande et d'une demande reconventionnelle, je suis persuadé que l'instruction séparée d'un avis de demande portant sur deux avis d'allégation distincts dont l'examen implique dans chaque cas l'interprétation des mêmes brevets devrait obéir au même principe. Le risque de jugements contradictoires devrait être minimisé lorsque les circonstances permettent de le faire. En l'espèce, les circonstances le permettent certainement, compte tenu du fait que les deux avis d'allégation en litige sont déjà réunis dans la même demande.


[30]            Dans sa réponse, Apotex ne s'est essentiellement pas opposée à cette solution en ce qui concerne le premier et le troisième avis d'allégation.

DISPOSITIF

[31]            Apotex obtient donc partiellement gain de cause en ce qui concerne sa requête. Le deuxième et le quatrième avis d'allégation en litige, c'est-à-dire ceux qui ont été signifiés à Pfizer Canada dans les lettres du 22 juillet et du 11 août 2003 seront soustraits à la présente instance et feront l'objet d'une instance distincte, en supposant que les demanderesses choisissent de les poursuivre devant notre Cour. L'objet du premier et du troisième avis d'allégation, c'est-à-dire des avis qui ont été signifiés à Pfizer Canada par lettres datées du 18 et du 24 juillet 2003 continueront à faire l'objet de la présente instance. En conséquence, la requête présentée par Apotex pour retrancher un de ces avis d'allégation pour qu'il soit examiné dans le cadre d'une instance distincte sera rejetée.

[32]            Ainsi que les demanderesses l'ont souligné dans le mémoire de réponse qu'elles ont soumis à la Cour, les avocats devraient sans délai communiquer avec le protonotaire chargé de la gestion de la présente instance pour qu'il ordonne la tenue d'une conférence sur l'état de l'instance pour débattre et arrêter les modalités qui permettront d'atteindre le résultat visé par l'ordonnance rendue par la Cour en l'espèce en perturbant le moins possible l'échéancier qui a été établi en vue de faire instruire la présente affaire. Dans la mesure du possible, le même échéancier devrait être conservé pour toute instance faisant l'objet d'une instruction séparée.


LES DÉPENS

[33]            Comme chacune des parties a obtenu en partie gain de cause sur la requête dont la Cour est saisie, aucuns dépens ne sont adjugés au sujet de la requête.

              « Frederick E. Gibson »            

                Juge

Ottawa (Ontario)

Le 16 avril 2004

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                        COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-1633-0

INTITULÉ:                                         PFIZER CANADA INC., WARNER-LAMBERT COMPANY LLC et PARKE, DAVIS & COMPANY LLC

c.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :               Aucune

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE GIBSON

DATE DE L'ORDONNANCE :       Le 16 avril 2005

COMPARUTIONS:

ANDREW SHAUGHNESSY                                                POUR LA DEMANDERESSE

ANDREW BERNSTEIN

ANDREW BRODKIN                                                             POUR LA DÉFENDERESSE

ILDIKO MEHES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

TORYS s.r.l.                                                                            POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

GOODMANS s.r.l.                                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)



[1]         DORS/98-106.

[2] DORS/98-166.

[3]         (1999), 164 F.T.R. 95.

[4]         Voir le jugement Apotex Inc. c. Merck Frosst Canada Inc. et al., (1999), 87 C.P.R. (3d) 30, aux paragraphes [6], [7] et [8], à la page 33 (C.A.F.).

[5]         (2002), 20 C.P.R. (4th) 103 (C.F. 1re inst.).

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