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Date : 20060524

Dossier : IMM‑6043‑05

Référence : 2006 CF 633

Ottawa (Ontario), le 24 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

ANDREA SOOS

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Voici les brefs motifs de l’ordonnance que j’ai prononcée à l’audience qui fait droit à la demande de contrôle judiciaire, annule la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) et renvoie l’affaire à la Commission pour nouvelle décision.

 

[2]               La demanderesse, une ressortissante hongroise, se trouve au Canada avec un permis de travail. Elle a demandé l’asile pour le motif que si elle retournait en Hongrie, son conjoint de fait (qui est retourné en Hongrie) la menacerait et la maltraiterait comme il le faisait au Canada.

 

[3]               La Commission a retenu son témoignage au sujet des mauvais traitements, mais a conclu que  « la demandeure d’asile n’a fourni aucune preuve du fait que la Hongrie ne lui offrirait pas de protection si elle recevait des menaces de la part de Gyula, aujourd’hui en Hongrie ». Cette affirmation est manifestement fausse, étant donné que la demanderesse a fourni certains articles d’Internet faisant état des problèmes que connaît le système hongrois de protection contre la violence familiale.

 

[4]               Il existe également certaines preuves préparées par le propre service de recherche de la Commission qui vont dans le même sens. Ces preuves étaient contrebalancées par des références aux efforts faits par la Hongrie dans ce domaine, au contrôle qu’elle exerce sur son système judiciaire et au caractère démocratique de son gouvernement, entre autres. Par conséquent, les preuves relatives à la protection de l’État étaient à tout le moins ambiguës.

 

[5]               La conclusion finale à laquelle en est arrivée la Commission aurait pu être confirmée, mais elle ne contenait qu’un vernis d’analyse très mince et une formulation manifestement inexacte des preuves, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la Commission pour nouvelle décision.

[6]               L’avocat du défendeur a, conformément aux obligations qui lui incombent en qualité de conseiller juridique de la Couronne, reconnu facilement, et à juste titre à mon avis, les lacunes que comportait la décision de la Commission. Il y a lieu de l’en féliciter.

 

 

 


JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE qu’il soit fait droit à la demande de contrôle judiciaire, que la décision de la Commission soit annulée et que l’affaire soit renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvelle décision.

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑6043‑05

 

 

INTITULÉ :                                                   ANDREA SOOS

                                                                        et

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 23 MAI 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 24 MAI 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mark Rosenblatt

 

POUR LA DEMANDERESSE

Bernard Assan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mark Rosenblatt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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