Décisions de la Cour fédérale

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Date : 19980403



Dossier : T-3197-90

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE

  APOTEX INC.

  - et -

  NOVOPHARM LTD.

 demanderesses,

ET

  THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

  défenderesse.

  Dossier : T-2983-93

ENTRE

  THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

  - et -

  GLAXO WELLCOME INC.

  demanderesses,

ET

  NOVOPHARM LTD.

  défenderesse.

  Dossier : T-2624-91

ENTRE

  THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

  - et -

  GLAXO WELLCOME INC.

  demanderesses,

ET

  INTERPHARM INC.

  - et -

  APOTEX INC.

  - et -

  ALLEN BARRY SHECHTMAN

  défenderesses.

 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE WESTSON

 

[1]  La Cour est saisie d’une requête visant à obtenir une suspension provisoire du jugement rendu le 25 mars 1998 en attendant la décision concernant une demande de sursis dudit jugement jusqu’à l’appel.

[2]  La demande de sursis du jugement jusqu’à l’appel sera entendue à Toronto (Ontario), le 20 avril 1998.

[3]  Le 27 mars 1998, après une longue téléconférence entre les parties, la Cour a rendu une ordonnance afin que les parties puissent préparer, de manière ordonnée, une demande de suspension provisoire devant être entendue à Toronto (Ontario) le 2 avril 1998.

[4]  Le 1er avril 1998, la Cour a tenu, en son cabinet, une longue conférence avec les parties afin, notamment, de les aider fixer l’échéancier de leur demande de suspension provisoire pour le 2 avril 1998.

[5]  Le 2 avril 1998, la Cour a, au cours d’une audience d’une durée de neuf heures, entendu les arguments des parties sur le bien-fondé de la demande de suspension d’exécution provisoire du jugement.

[6]  Le jugement a conclu que certaines revendications du brevet canadien n° 1,238,277 sont valides et ont été contrefaites par Apotex et Novopharm. Le jugement interdit, en outre, à Apotex et à Novopharm d’importer, de fabriquer, d’utiliser, d’annoncer, de promouvoir, de mettre en vente et de vendre le médicament Zidovudine sous forme posologique pharmaceutique. Il est aussi ordonné à Apotex et à Novopharm de remettre le médicament Zidovudine sous forme posologique pharmaceutique qu’elles ont en leur possession, sous leur garde et sous leur contrôle, afin qu'il soit détruit.

[7]  Le 27 mars 1998, Glaxo Wellcome a obtenu des brefs de livraison du médicament par Apotex et Novopharm et a exécuté cette partie du jugement le même jour. La saisie des médicaments dans les bureaux d’Apotex et de Novopharm a commencé un peu avant et s’est poursuivie pendant la période réservée à une conférence téléphonique qui devait avoir lieu avec la Cour fédérale du Canada à Ottawa. Il ressort de la preuve dont j’ai été saisi que l’avocat de Glaxo Wellcome savait qu’une conférence téléphonique était prévue avec la Cour et il n’était pas libre pour cette conférence. Il ressort aussi de la preuve que l’avocat s’est libéré peu de temps après que les saisies des médicaments eurent été faites.

[8]  Pour déterminer s’il y a lieu ou non d’accorder une suspension provisoire, je me reporte aux principes énoncés dans les décisions American Cyanamid Company c. Ethicon Limited, [1975] 1 Al1.E.R.504 (H.L.) et R.IR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. J’ai aussi examiné les autres précédents auxquels les parties ont invité la Cour à se reporter en ce qui concerne l’octroi d’une suspension dans diverses circonstances, notamment une injonction interlocutoire, un jugement jusqu’à l’appel, de même que les décisions rendues par des tribunaux en attendant la décision d’un contrôle judiciaire ou un appel.

[9]  Pour déterminer s’il y avait lieu ou non d’accorder une suspension provisoire à ce stade-ci de la procédure, j’ai essentiellement examiné le critère à trois volets suivant :une question sérieuse à trancher, un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients. Qui plus est, la jurisprudence indique que ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’un sursis d’exécution d’un jugement de la Cour est accordé après un procès complet sur le bien-fondé de l’affaire. Dans Procter and Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd., [1979] 39 C.P.R. (2d) 171, la Cour d’appel fédérale a fait remarquer, à la page 176, que le critère approprié pour surseoir à l’exécution d’une injonction permanente est que le requérant doit s’acquitter de « l’obligation, qui lui incombait, d’établir la prépondérance des pertes importantes et irréparables ».

[10]  Il y a manifestement des questions sérieuses à trancher dans le cadre de la demande de suspension jusqu’à l’appel. Cependant, l’examen de la preuve ne m’amène pas à conclure qu’Apotex et Novopharm subiront un préjudice grave et irréparable au cours des trois prochaines semaines en attendant qu’il soit statué sur la demande de sursis d’exécution du jugement. Quant au préjudice irréparable, j’ai examiné les arguments suivant lesquels Glaxo n’a pris aucun engagement concernant les dommages-intérêts qu’elle devrait payer dans l’éventualité où Apotex et Novopharm auraient gain de cause sur la demande de suspension, c’est-à-dire que les pertes sont irrécouvrables et que le préjudice est donc irréparable. De plus, j’ai examiné si les pertes non quantifiables des ventes à l’exportation et des ventes intérieures équivaudraient à un préjudice irréparable, la possibilité qu’il n’y ait aucune inscription dans le formulaire de l’Ontario ainsi que les fausses déclarations que Glaxo Wellcome aurait faites concernant le jugement. À mon avis, le préjudice irréparable est essentiellement hypothétique dans le cadre d’une suspension provisoire d’un jugement après la tenue d’une instruction approfondie au cours de laquelle les droits des parties ont été établis.

[11]  Il est aussi évident pour la Cour que les parties ont dû préparer leurs documents dans un très court laps de temps, étant donné la précipitation de Glaxo Wellcome, et il est probable que d’autres éléments de preuve seront produits. Par exemple, on a beaucoup discuté, au cours de l’audience, de la question de savoir si le médicament pourrait devenir périmé. Ce n’est pas une question sur laquelle la Cour doit se prononcer lors d’une demande de suspension provisoire, les avocats ayant admis que le médicament ne deviendrait pas périmé au cours des trois prochaines semaines. Toutefois, la Cour pourrait devoir examiner cette question eu égard au préjudice irréparable en déterminant s’il y a lieu d’accorder un sursis d’exécution jusqu’à l’appel.

[12]   À 16 h, le vendredi 3 avril, soit le lendemain de l’audience, Apotex et Novopharm ont porté à mon attention une décision du juge McKinlay de la Cour d’appel de l’Ontario; Allen and Hanbury's Limited c. Torpharm Inc. and Brantford Chemicals Inc., décision non publiée (le 1er avril 1998). La présentation des arguments des parties s’est poursuivie jusqu’à tard dans la soirée du 3 avril 1998. Il est clair que, dans cette décision, l’une des questions importantes dont le juge McKinlay avait été saisi était celle de la péremption des comprimés. Je suis toutefois incapable de déterminer, à l’aide des courts motifs de la Cour d’appel de l’Ontario ainsi que des arguments confus des parties, si cette décision s’applique aux faits de la présente espèce. Je suis persuadé que cette question sera débattue en détail le 20 avril 1998.

[13]  Depuis vendredi dernier, la Cour a passé environ seize heures avec les parties, que ce soit en conférence téléphonique, en son cabinet ou à l’audience. Même s’il avait été possible d’éviter une demande de sursis d’exécution, cela ne l’aurait pas été en l’espèce en raison de l’absence évidente de collaboration et de conciliation entre les parties. Il est toujours difficile, dans un cas comme l’espèce, de faire des reproches à qui que ce soit lorsque le litige entre les parties est débattu aussi férocement. Je suis toutefois convaincu qu’une bonne partie du temps que la Cour a dû consacrer à cette affaire depuis vendredi dernier est le résultat des mesures hâtives prises par Glaxo Wellcome pour faire exécuter son jugement malgré les efforts de Novopharm et d’Apotex pour obtenir la collaboration de Glaxo Wellcome pour que la demande de sursis soit entendue avant la saisie. À cet égard, rien dans la preuve n’indique qu’il y a eu absence de collaboration de la part des demanderesses. Même si je ne considère pas qu’il y aurait lieu pour la Cour, en vue de préserver les intérêts de la justice, d’imposer une suspension provisoire du jugement, j’estime que, même si elle a gain de cause dans la présente requête, Glaxo Wellcome ne devrait pas se voir adjuger de dépens.

[14]  Glaxo Wellcome s’est engagée à garder les médicaments en lieu sûr et à ne prendre aucune mesure pour les détruire en attendant l’audition de la demande de suspension le 20 avril 1998.

 ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE DONC CE QUI SUIT :

 

a)  la demande visant à obtenir une suspension provisoire en attendant qu’une décision soit rendue sur la demande de sursis d’exécution jusqu’à l’appel est rejetée;

 

b)  la demande de sursis d’exécution jusqu’à l’appel doit être entendue à Toronto (Ontario) le 20 avril 1998, à 10 h;

 

c)  les parties doivent collaborer pleinement pour que l’appel interjeté du jugement par Apotex et Novopharm soit entendu promptement à la première date disponible de la Cour d’appel fédérale;

 

d)  Apotex et Novopharm doivent produire leur preuve par affidavit au plus tard le 9 avril 1998;

 

e)  Glaxo Wellcome doit déposer sa contre-preuve au plus tard le 14 avril 1998;

 

(f)  les parties devront terminer leurs contre-interrogatoires sur les affidavits au plus tard le 17 avril 1998;


(g)  il n’y a aucune adjudication des dépens.

« H. I. Wetston »

Juge

Toronto (Ontario)

Le 3 avril 1998

 COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 19980403



Dossier : T-3197-90

ENTRE :

APOTEX INC.

- et -

NOVOPHARM LTD.

  demanderesses,,

ET

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

  défenderesse,

  Dossier : T-2983-93

ENTRE :

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

-et-

GLAXO WELLCOME INC.

  demanderesses,

ET

NOVOPHARM LTD.

  défenderesse,

  Dossier : T-2624-91

ENTRE :

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

- et -

GLAXO WELLCOME INC.

  demanderesses,

ET

INTERPHARM INC.

- et -

APOTEX INC.

- et -

ALLEN BARRY SHECHTMAN

  défenderesses.

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :  T-3197-90

INTITULÉ :  APOTEX INC., et al.

  c. THE WELLCOME FOUNDATION LTD.

DOSSIER : T-2983-93)

INTITULÉ: THE WELLCOME FOUNDATION LTD., et al.

  c. NOVOPHARM LTD.

 

DOSSIER : T-2624-91)

INTITULÉ : THE WELLCOME FOUNDATION LTD., et al. c. INTERPHARM INC., et al.

LIEU DE L’AUDIENCE :   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :  2 AVRIL 1998

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PRONONCÉE PAR LE JUGE Wetston.

DATE DES MOTIFS :  3 AVRIL 1998

COMPARUTIONS :

 

PATRICK KIERANS  REPRÉSENTANT THE WELLCOME

BRIAN DALEY  FOUNDATION et GLAXO WELLCOME INC.

ANDREW SHAUGHNESSY  

CAROL HITCHMAN  REPRÉSENTANT NOVOPHARM LTD.

et

STEPHANIE VACCARI

RICHARD NAIBERG   REPRÉSENTANT APOTEX INC.,

et  INTERPHARM INC.

DAVID SCRIMGER  et ALLEN BARRY SHECHTMAN

 

 

  page 2

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

OGILVY RENAULT  POUR THE WELLCOME FOUNDATION

TORONTO (ONTARIO)   et GLAXO WELLCOME INC.

HITCHMAN & SPRIGINGS  POUR NOVOPHARM LTD.

TORONTO, ONTARIO

GOODMAN PHILLIPS  POUR APOTEX INC., INTERPHARM INC.

& VINEBERG  et ALLEN BARRY SHECHTMAN

TORONTO, ONTARIO  

 

 

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