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Date : 20001219


Dossier : IMM-4779-99






ENTRE :




GENCI LALAJ


demandeur


et




LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION


défendeur








MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

le mardi 19 décembre 2000)




LE JUGE SIMPSON




[1] La présente demande est introduite en vertu du paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi). Elle vise l'obtention du contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 24 août 1999, par laquelle la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


Les questions en litige


[2] Les questions en litige sont les suivantes : 1) la Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur ne saurait bénéficier de la protection du Canada en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention), par suite de la section F(a) de l'article premier(1) (crimes contre l'humanité); et 2) le défendeur a-t-il fait défaut de divulguer tous les renseignements pertinents portant sur l'exclusion.


Les faits


[3] Le demandeur est un citoyen de l'Albanie, qui a obtenu un diplôme universitaire en électronique pour ensuite enseigner deux ans à l'école secondaire, de 1994 à 1996. En 1991, il était devenu membre du Parti démocratique et il y a travaillé comme organisateur lors de ses années d'université et d'enseignement. Son beau-frère et son père participaient aussi aux activités du parti, qui était au pouvoir à l'époque.


[4] En 1994, le demandeur a répondu à une annonce dans les journaux et obtenu un poste de sergent au sein du SHIK, le service secret albanais. Cet organisme collaborait avec le Parti démocratique et le gouvernement. En 1996, le demandeur avait atteint le rang de major et il était responsable de 60 employés chargés de l'espionnage électronique pour le SHIK.


[5] En décembre 1996, le demandeur a été hospitalisé. On lui a demandé de démissionner du SHIK pour raisons de santé. En novembre et décembre de la même année, bon nombre de combinaisons financières « pyramidales » se sont effondrées et un grand nombre d'Albanais ont perdu toutes leurs économies. Le Parti démocratique a été tenu responsable de cette situation et il y a eu un soulèvement violent contre le gouvernement en janvier et février 1997.


[6] Personne ne conteste qu'avant et pendant le soulèvement, le SHIK a violé les droits de la personne des opposants au Parti démocratique et au gouvernement. Bien que le demandeur n'ait jamais participé directement aux abus commis par le SHIK, la Commission a conclu qu'il était complice puisqu'il était responsable de la collecte de renseignements au SHIK, qui utilisait ensuite ces renseignements pour identifier les opposants au gouvernement.


Discussion et conclusions

Question no 1


[7] On ne m'a pas convaincue que la Commission aurait commis une erreur en décidant que le demandeur était un complice, au sens de la section F(a) de l'article premier de la Convention. Selon moi, la Commission pouvait tout à fait conclure que le demandeur avait une pleine connaissance des activités du SHIK et du rôle important de son service à ce titre. Le demandeur est bien éduqué et il était major dans le service secret, qui avait des liens étroits avec le Parti démocratique. Je partage l'avis de la Commission qu'il n'est pas plausible qu'au sein d'une société où l'élite de gens éduqués est assez restreinte, quelqu'un dans cette situation ne pouvait savoir à quelles fins les activités de son service étaient utilisées.


[8] J'ai aussi conclu que la démission du demandeur du SHIK pour raisons de santé n'a pas grande importance. Il n'a pas démissionné parce qu'il était en désaccord avec l'activité du SHIK ou du Parti démocratique lors du soulèvement, alors que c'est son service qui avait permis de réunir les renseignements utilisés par le SHIK pour étouffer le soulèvement. Après sa guérison, il a continué à travailler pour le Parti démocratique et il a fait campagne pour ce parti lors d'élections albanaises subséquentes.


Question no 2


[9] Quant à savoir si le ministre n'aurait pas divulgué toute l'information pertinente, je n'ai rien trouvé dans la preuve qui vienne étayer les prétentions du demandeur et je suis donc convaincue qu'il n'y a pas eu d'infraction à la justice naturelle.


[10] Pour tous ces motifs, j'ai délivré une ordonnance rejetant la demande.


Sandra J. Simpson

Juge




Toronto (Ontario)

Le 19 décembre 2000






Traduction certifiée conforme




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Avocats inscrits au dossier






INTITULÉ DE LA CAUSE : GENCI LALAJ


et




LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION


No DU GREFFE : IMM-4779-99




LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE : le 19 décembre 2000






MOTIFS D'ORDONNANCE DE Mme LE JUGE SIMPSON


Prononcés à Toronto (Ontario), le mardi 19 décembre 2000








ONT COMPARU


M. Joseph Farkas pour le demandeur




Mme Amina Riaz pour le défendeur




AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


M. Joseph Farkas pour le demandeur

North York (Ontario)




M. Morris Rosenberg pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

1. Annexe F de la Loi.

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