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Date : 20050818

Dossier : IMM-358-05

Référence : 2005 CF 1127

Ottawa (Ontario), le 18 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

                                                          DJEFRIE YOUKE TUJU

                                                                                                                                           demandeur

                                                                          - et -

                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L=IMMIGRATION

défendeur

                                MOTIFS DE L=ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Djefreie Youke Tuju (le demandeur) est un chrétien de l=Indonésie. Sa demande d=asile est fondée essentiellement sur sa prétendue crainte du père de sa petite amie, Fitri, qui, selon ce que le demandeur affirme, l=accuse d=avoir converti cette dernière au christianisme en décembre 2001 et l=a par conséquent menacé de mort. Il craint également la police et les antichrétiens parce que le père de Fitri est un officier militaire supérieur très influent, capable de payer la police ou de dire aux antichrétiens de l=arrêter.


[2]                Dans une décision rendue le 4 janvier 2005, la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) a rejeté la demande du demandeur en raison de l=effet cumulatif de ses constatations qui l=* incit[ait] [...] à une conclusion défavorable en ce qui concerne la crédibilité du demandeur relativement aux présumés incidents découlant de sa relation avec Fitri +. Le tribunal a ajouté :

Étant donné cette conclusion, le tribunal n=accorde aucun poids au certificat médical du demandeur, lequel atteste de son traitement pour blessures le 5 janvier 2002. Le tribunal ne croit pas que ces blessures sont le fruit des incidents allégués. De plus, le tribunal estime que la nature intéressée des lettres de Fitri et de la mère du demandeur ne sont pas suffisantes pour faire contrepoids aux préoccupations de crédibilité du tribunal en ce qui a trait au témoignage du demandeur.

Pour toutes les raisons précitées, le tribunal estime qu=il n=existe pas de * possibilité sérieuse + que le demandeur risque de subir de la persécution, de la torture et des traitements ou peines cruels ou inusités ou de perdre la vie, s=il retourne en Indonésie. [Non souligné dans l=original.]

[3]                Je dois mentionner que l=audience devant le tribunal était une audience de novo. Un autre tribunal avait entendu la preuve le 16 décembre 2002 et avait décidé qu=il ne pouvait en tenir compte à cause de la piètre qualité de l=interprétation.

[4]                Le tribunal a jugé qu=il était crédible que le demandeur soit un chrétien. Il a indiqué qu=il était conscient que des incidents de violence entre les communautés musulmanes et chrétiennes se produisent en Indonésie, mais il a conclu :

Cependant, le demandeur a affirmé dans son témoignage que sa crainte de retourner dans son pays ne tient pas à sa religion, mais plutôt à sa relation avec sa petite amie. Il soutient aussi qu=il n=a pas éprouvé de problème à pratiquer sa religion en Indonésie. À la lumière de son témoignage, le tribunal estime que la crédibilité des incidents allégués relativement à la relation du demandeur avec Fitri constitue la question déterminante de sa demande d=asile. [Non souligné dans l=original.]


[5]                Le tribunal a fait les constatations qui suivent, dont l=effet cumulatif l=a amené aux conclusions qu=il a tirées.

[6]                Premièrement, le tribunal n=était pas convaincu que Fitri était musulmane. Le demandeur a déclaré dans son témoignage que Fitri a avoué sa conversion au christianisme à son père le 5 janvier 2002, lorsque ce dernier lui a demandé pourquoi elle ne portait plus le voile (pièce P-11). Le tribunal a attiré l=attention du demandeur sur deux photographies prises en juillet 1999, où l=on voit le demandeur et Fitri sans voile. Le tribunal a indiqué :

Lorsqu=on a fait valoir ce point au demandeur, il a répondu qu=elle portait le voile et un vêtement musulman ce jour-là, mais qu=elle les a enlevés pour les photographies.

Le tribunal a jugé que l=explication du demandeur était trop fortuite pour être crédible.

[7]                Deuxièmement, le tribunal a indiqué, au sujet d=un certificat de baptême (pièce P-8), qu=il * [pouvait] au mieux attester du baptême de Fitri, mais ne confirm[ait] pas son identité musulmane +. L=avocat du demandeur partageait l=opinion du tribunal sur ce point.


[8]                Troisièmement, le tribunal doutait que le père de Fitri ait découvert la relation de sa fille et du demandeur en lisant les lettres d=amour que celui-ci avait envoyées à Fitri. Il a souligné que le demandeur aurait dû produire les lettres d=amour qu=il avait reçues de Fitri avant de fuir son pays natal en janvier 2002. Le demandeur avait fait la connaissance de Fitri en 1998, mais, comme son travail de matelot l=éloignait de chez lui, leur relation s=était développée grâce aux lettres qu=ils échangeaient. Après avoir attiré l=attention du demandeur sur ce point, le tribunal a fait remarquer que celui-ci * a simplement répondu que sa mère n=avait pu les trouver à son domicile +. Le tribunal n=était pas convaincu que * le demandeur a établi comment le père de Fitri a appris son existence, surtout que le demandeur a indiqué dans son témoignage que Fitri n=a jamais parlé de lui à son père +.

[9]                Quatrièmement, le demandeur a indiqué dans son témoignage que le père de Fitri était colonel dans l=armée et qu=il était un homme * puissant + et * influent +. Le tribunal a conclu à une invraisemblance dans les termes suivants :

Le tribunal n=estime pas plausible que, compte tenu de son profil, il n=ait pas trouvé sa fille qui serait demeurée à Jakarta, où le frère du demandeur demeure depuis janvier 2002.

[10]            Cinquièmement, le tribunal a considéré qu=il n=était pas raisonnable que le père de Fitri ne soit retourné chez la mère du demandeur à la recherche de ce dernier qu=en janvier 2003 et en juillet 2004. Il a conclu que ce délai témoignait d=un manque d=efforts sérieux de la part du père de Fitri pour rechercher le demandeur. Il a ajouté que la crédibilité du demandeur était * minée davantage +.


[11]            Sixièmement, le tribunal a indiqué que le demandeur avait déclaré dans son témoignage qu=il s=était caché chez sa grand-mère à Manado pendant deux semaines avant de se rendre à Jakarta. Il a fait remarquer au demandeur qu=il avait répondu à la question 22 de son Formulaire de renseignements personnels (FRP) qu=il était finalement demeuré dans le village de sa mère avant d=aller à Jakarta en janvier 2002. Le tribunal a souligné que, * [l]orsqu=on lui a demandé d=expliquer cette contradiction, [le demandeur] a répondu qu=il s=agissait d=un court séjour de deux semaines et qu=il ne l=avait donc pas indiqué à la question 22 de son FRP +. L=avocat du demandeur a reconnu que le tribunal avait raison sur ce point. De toute façon, le tribunal est arrivé à la conclusion que la durée du séjour du demandeur chez sa grand-mère ne pouvait expliquer cette omission, étant donné qu=il avait même signalé un séjour plus court d=une semaine alors qu=il se trouvait à Jakarta. Le tribunal a écrit : * Interrogé à ce sujet, le demandeur n=a pu fournir d=explication. + Le tribunal a conclu que cette contradiction reflétait * un manque de crédibilité en ce qui concerne le fait que le demandeur se serait caché à Manado +.

[12]            Septièmement, le tribunal a rappelé que le demandeur avait dit dans son témoignage que Fitri était cachée chez son frère à Jakarta depuis 2002. Il a demandé au demandeur d=expliquer pourquoi son frère aurait fourni un refuge à Fitri, risquant ainsi qu=un colonel de l=armée s=en prenne à lui. Le tribunal a souligné que le demandeur avait répondu que son frère l=avait fait parce qu=il lui avait demandé son aide. Or, le tribunal ne croyait pas que le demandeur aurait voulu faire courir un risque à son frère.


[13]            Finalement, le tribunal a mentionné à la pièce P-4, un rapport de police fondé sur la plainte déposée par le demandeur à la police au sujet d=une agression et d=actes de torture perpétrés sur une base militaire par cinq soldats en uniforme. Selon le tribunal, rien n=indiquait clairement que le demandeur avait été victime d=une agression, ni que le nom du père de Fitri était mentionné dans le rapport de police, même si le demandeur a déclaré avoir donné le nom du colonel. Le tribunal a conclu : * Étant donné l=absence de cette information importante, le tribunal n=accorde aucun poids au rapport de police. +

[14]            L=avocat du demandeur a invoqué devant la Cour deux motifs pour lesquels la décision du tribunal devrait être annulée. Il a prétendu en premier lieu que le tribunal n=avait pas tenu compte du fait que le demandeur craignait avec raison d=être persécuté du fait de sa religion et, en deuxième lieu, que le tribunal avait commis plusieurs erreurs dans son appréciation de la preuve. Il a également soutenu, dans son mémoire supplémentaire des faits et du droit, que le tribunal avait commis une erreur en changeant complètement la norme de preuve applicable aux alinéas 97(1)a) et b) de la Loi sur l=immigration et la protection des réfugiés (la Loi).

[15]            Les premier et troisième points soulevés par le demandeur sont des questions de droit auxquelles la norme de la décision correcte s=applique; son deuxième point, qui a trait à l=appréciation de la preuve au regard des faits, doit être examiné selon la norme établie à l=alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales. Cette disposition prévoit que la Cour peut accorder une mesure de redressement si elle est convaincue que le tribunal * a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispos[ait] +. Cette norme équivaut à celle de la décision manifestement déraisonnable.

[16]            Je ne peux souscrire aux points de droit soulevés par l=avocat du demandeur. À mon avis, le tribunal a étudié la demande du demandeur au regard de la religion protestante. Comme l=avocat du défendeur le fait remarquer en renvoyant à des extraits de la transcription, la crainte ressentie par le demandeur à l=égard des antichrétiens en Indonésie n=avait pas de fondement indépendant, mais dépendait de la crédibilité de sa relation avec Fitri, dont la conversion aurait prétendument amené son père à le haïr.

[17]            En ce qui concerne la norme de preuve applicable aux deux alinéas de l=article 97 de la Loi, le changement dont parlait l=avocat du demandeur n=a aucune incidence depuis que la Cour d=appel fédérale a établi, dans l=arrêt Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration), 2005 CAF 1, que cette norme était la même pour les deux alinéas, à savoir la prépondérance des probabilités.

[18]            Le point de vue adopté par l=avocat du demandeur à l=égard des différentes conclusions de fait a consisté à prétendre que, s=il pouvait faire la preuve que certaines de ces conclusions n=étaient pas fondées sur la preuve, la décision du tribunal devrait être annulée, conformément à la décision Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration), 2001 CFPI 653, parce que la conclusion relative à la crédibilité dépendait d=un fait cumulatif général.


[19]            L=une des principales hypothèses sur lesquelles repose son argumentation sur ce point est que le tribunal n=a pas mis en doute l=authenticité de plusieurs documents produits en preuve, ce qui a eu une incidence sur le poids qui devait leur être accordé. L=avocat se fondait à cet égard sur la décision rendue par M. le juge Blais dans l=affaire Khaira c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration), 2004 CF 1071.

[20]            Selon l=avocat du demandeur, le tribunal ne pouvait pas, dans ces circonstances, rejeter simplement les trois lettres envoyées par Fitri au demandeur (pièces P-18, P-22 et P-26) alors que celui-ci était au Canada, au motif qu=elles étaient intéressées. Le tribunal avait l=obligation de les commenter, car elles étaient essentielles à la demande et elles corroboraient le témoignage du demandeur.

[21]            L=avocat du demandeur a relevé plusieurs lacunes dans la preuve, principalement au regard de la nature de la prétendue omission du tribunal de prendre en considération certains aspects du témoignage du demandeur. Je cite les exemples suivants :

(1)         le tribunal n=a pas tenu compte du fait que le père avait découvert la relation de sa fille avec le demandeur non seulement grâce aux lettres d=amour de celui-ci, mais également grâce au journal et aux photographies de sa fille;

(2)         le tribunal n=a pas compris que le père ne pouvait pas retrouver sa fille à Jakarta à cause de la distance entre cette ville et la résidence du demandeur et de sa famille (cinq jours par bateau et cinq heures par avion) et du fait que sa fille résidait illégalement à cet endroit (dans la clandestinité);


(3)        en ce qui concerne le rapport de police (pièce P-3), le tribunal n=a pas tenu compte du fait que le demandeur a indiqué dans son témoignage qu=il avait dit à la police qu=il avait été battu, mais que la police ne l=avait pas noté dans son rapport;

(4)        le tribunal a mal apprécié la preuve lorsqu=il a dit que les photographies prises en juillet 1999 contredisaient le témoignage du demandeur selon lequel Fitri était une musulmane pratiquante. Le demandeur a dit, à la page 458 de la transcription, que les membres de la famille de Fitri étaient des musulmans conservateurs très croyants;

(5)        le tribunal a omis de tenir compte de plusieurs éléments de preuve, c=est-à-dire le FRP modifié du demandeur et les lettres que lui a écrites Fitri après son départ, démontrant que le père de Fitri était toujours à sa recherche;

(6)        le tribunal n=a pas tenu compte de la raison donnée par le demandeur pour expliquer pourquoi il n=avait pas mentionné qu=il s=était caché chez sa grand-mère, mais seulement qu=il était demeuré chez sa mère. Le demandeur a dit à cet égard que sa mère et sa grand-mère habitaient la même ville dans le même district.


[22]            En examinant les points énumérés ci-dessus qui ont été soulevés par l=avocat du demandeur, notamment le poids à accorder à un document dont l=authenticité a été reconnue par le tribunal, je me rappelle les propos formulés par Mme la juge L=Heureux-Dubé dans ses motifs, au paragraphe 85, de l=arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793 :

& 85 Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d=un tribunal administratif exige une extrême retenue : Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, le juge La Forest aux pp. 849 et 852. Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n=est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu=une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable, par exemple, en l=espèce, l=allégation suivant laquelle un élément important de la décision du tribunal ne se fondait sur aucune preuve; voir également : Conseil de l=éducation de Toronto, précité, au par. 48, le juge Cory; Lester, précité, le juge McLachlin à la p. 669. La décision peut très bien être rendue sans examen approfondi du dossier : National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, le juge Gonthier à la p. 1370. [Non souligné dans l=original.]

[23]            Je me rappelle également ce qu=a dit M. le juge Décary dans l=arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l=Emploi et de l=Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), au paragraphe 4 :

& 4 Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu=est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d=un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d=un récit et de tirer les inférences qui s=imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d=attirer notre intervention, ses conclusions sont à l=abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n=a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d=une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d=un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l=être. L=appelant, en l=espèce, ne s=est pas déchargé de ce fardeau. [Non souligné dans l=original.]

[24]            À mon avis, l=avocat du demandeur ne conteste pas vraiment les conclusions concernant les faits essentiels tirées par le tribunal, mais plutôt les déductions qui doivent être tirées de ces faits essentiels ou le défaut du tribunal d=apprécier ces faits correctement.

[25]            J=ai examiné la transcription du témoignage que le demandeur a rendu devant le tribunal. Je ne relève aucun cas où les conclusions concernant les faits essentiels tirées par le tribunal n=étaient pas étayées par la preuve.

[26]            Je conclus que ce que l=avocat du demandeur me demande de faire, c=est d=apprécier de nouveau la preuve qui a été présentée au tribunal, ce que la Cour suprême du Canada a prévenu les tribunaux inférieurs de ne pas faire.

                                        ORDONNANCE

Pour tous les motifs énoncés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n=a été proposée à des fins de certification.

          * François Lemieux +          

Juge

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                             IMM-358-05

INTITULÉ :                                                            DJEFRIE YOUKE TUJU

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L=IMMIGRATION

LIEU DE L=AUDIENCE :                                    MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L=AUDIENCE :                                   LE 5 AOÛT 2005

MOTIFS DE L=ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                            LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :                                           LE 18 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :

Michel Le Brun                                                  POUR LE DEMANDEUR

Mario Blanchard                                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michel Le Brun                                                  POUR LE DEMANDEUR

Montréal

John H. Sims                                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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