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     Date : 19990831

     Dossier : IMM-3458-99

Ottawa (Ontario), le 31 août 1999

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

     CHARLES TEMPO OSAGIE IMAFIDON,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE

[1]      Suite à l'audience de cette affaire le 26 juillet 1999, j'ai fait savoir que mes motifs seraient présentés rapidement; les voici. Charles Tempo Osagie Imafidon demande à la Cour de suspendre la Directive de se présenter délivrée contre lui le 6 juillet 1999 par Becky Dulay, une agente d'exécution de Citoyenneté et Immigration Canada. La Directive de se présenter précise que M. Imafidon doit se présenter le 27 juillet 1999, pour être expulsé au Nigéria. La demande de suspension est fondée sur le fait que la Directive de se présenter n'aurait pas dû être délivrée avant le traitement de la demande de M. Imafidon pour considérations d'ordre humanitaire. La demande est parvenue au Centre de traitement des demandes de Vegreville (Alberta) le 13 juillet 1999. M. Imafidon fonde sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la Directive de se présenter sur le même motif.

[2]      Dan son affidavit, M. Imafidon déclare qu'il est venu au Canada en 1988. Rien ne traite de son dossier d'immigration dans son affidavit, mais il ressort d'une décision de la Section d'appel de l'immigration, en date du 31 août 1998 (produite par le défendeur), qu'il aurait revendiqué sans succès le statut de réfugié. En juin 1992, son épouse l'a parrainé et il a obtenu le droit d'établissement. À ce moment-là, il n'a pas mentionné qu'il avait été déclaré coupable de " fraude au bien-être social " en mai 1992, infraction pour laquelle il a fait 30 jours de prison, a dû rembourser la somme de 11 000 $ et s'est vu imposer une période de probation. Le 27 juin 1996, il a été déclaré coupable de complot visant la possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $. Cette situation était liée à son " occupation " d'emballeur de véhicules de seconde main, dont certains n'avaient pas de démarreur, pour expédition en Afrique. Suite à ces déclarations de culpabilité, un rapport qui en faisait part au sous-ministre a été préparé, en vertu de l'article 27 de la Loi sur l'immigration . Suite à une enquête, son droit d'établissement a été révoqué le 1er août 1997 et un ordre d'expulsion a été délivré à son égard. La Section d'appel de l'immigration, saisie du dossier, a rejeté l'appel du demandeur dans ses motifs datés du 31 août 1998. La demande d'autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel de l'immigration a été refusée le 9 février 1999.

[3]      Dans la documentation produite à l'appui de la demande de suspension présentée par M. Imafidon, on trouve son affidavit où il déclare qu'il a une crainte de persécution suite à ses activités comme leader étudiant avant son départ du Nigéria. Il décrit aussi sa relation avec sa fille de six ans, avec laquelle il a des contacts fréquents. Il déclare que s'il est expulsé, sa fille n'aura plus de contacts avec lui. M. Imafidon reconnaît être responsable de ses activités criminelles et il présente une preuve que sa vie a changé de façon positive, notamment du fait qu'il a terminé un cours sur la gestion de la colère, ainsi que des témoignages des membres de son église.

[4]      L'affidavit de Monday Ediagbonya (produit à l'audience avec le consentement de l'avocat du défendeur) déclare que des voisins des parents de M. Imafidon lui ont dit que le frère et le père de ce dernier ont été arrêtés et que son père est mort en prison. L'affidavit de M. Imafidon porte que ses deux parents ont été tués après qu'il a quitté le pays. Il ajoute qu'il n'a pas d'autre famille là-bas (au Nigéria). La Section d'appel de l'immigration déclare que : [traduction] " Il admet avoir plusieurs parents de sa famille étendue qui continuent à vivre dans le pays de sa citoyenneté. Rien dans la preuve présentée, soit dans les témoignages ou dans la documentation, ne démontre que le demandeur pourrait craindre d'être persécuté lors de son retour dans son pays de citoyenneté. "

[5]      À la fin de l'audience, j'ai dit à l'avocat du demandeur que je n'accordais pas la suspension puisqu'il n'y avait aucune question sérieuse à aborder dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. Il y a une jurisprudence abondante sur le fait qu'une demande d'exemption pour des motifs d'ordre humanitaire n'est pas en soi un motif de suspendre l'expulsion. En l'instance, le fait que la demande pour considérations humanitaires n'a été présentée qu'à la dernière minute est un facteur négatif. Comme les trois éléments du critère de Toth c. M.E.I., [1989] 1 C.F. 535 (C.F.A.) doivent être présents, ceci suffit à régler la question. Il est par conséquent ordonné que la demande de suspension de la Directive de se présenter est rejetée.

     O R D O N N A N C E

     IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES que la demande de suspension de la Directive de se présenter est rejetée.

     J.D. Denis Pelletier

     Juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-3458-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      CHARLES TEMPO OSAGIE IMAFIDON c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 26 juillet 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE PELLETIER

EN DATE DU :              31 août 1999

ONT COMPARU :

P. ABRAHAMS          POUR LE DEMANDEUR
S. NUCCI          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

P. ABRAHAMS, NORTH YORK          POUR LE DEMANDEUR
M. Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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