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Date: 19980514


Dossier: T-702-89

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 14e JOUR DE MAI 1998

Présent:      ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Entre:

     IONNIS MAVRIKAKIS

     Demandeur

     ET

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Défenderesse

     Requête du Sous-procureur général du Canada, au nom de Sa Majesté la Reine, afin d'obtenir une ordonnance pour le rejet de l'action du demandeur.

     [Règle 440 des Règles de la Cour fédérale]

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

     Compte tenu que la défenderesse a déposé une requête selon la règle 440 des Règles de la Cour fédérale;

     Compte tenu que la défenderesse a produit au soutien sa requête l'affidavit de Me Martin Gentile;

     Compte tenu que la défenderesse a démontré qu'elle rencontrait des difficultés à signifier des actes de procédure au demandeur;

     Compte tenu que le demandeur a informé séance tenante cette Cour que son adresse pour fins de signification est à compter de ce jour la suivante:

                 300, Place d'Youville

                 Pièce C-30

                 Montréal (Québec)

                 H2Y 2B6

     Compte tenu que le demandeur et la défenderesse ont admis que leurs actes de procédure respectifs étaient clos et qu'ils étaient prêts pour l'instruction;

     Compte tenu que le demandeur a clairement indiqué à la Cour qu'il était disponible pendant tout le mois d'octobre 1998, et les mois suivants, afin que si instruction il doit y avoir, elle puisse se tenir à cette époque;

     Compte tenu que la Cour veut bien encore croire que le demandeur est désireux de se rendre le plus tôt possible à l'instruction de cette instance et que l'on ne doit pas voir dans la conduite du dossier un manque de diligence dans la poursuite de ce dernier;

     Compte tenu de l'application des nouvelles Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles);

IL EST ORDONNÉ:

     Le demandeur devra informer par courrier cette Cour ainsi que les procureurs de la défenderesse de tout changement d'adresse pour fins de signification et ce, par un avis de dix (10) jours précédant ledit changement d'adresse.

     Le demandeur doit d'ici le 25 mai 1998 communiquer par téléphone avec les procureurs de la défenderesse afin de tenir et de compléter la discussion visée par la règle 257.

     Si la discussion sous la règle 257 ne dispose pas du litige, le demandeur devra d'ici le 15 juin 1998 signifier et déposer une demande de conférence préparatoire conformément à la règle 258.

     Dans l'intervalle, la requête de la défenderesse sous la règle 440 des Règles de la Cour fédérale est remise sine die et pourra, en cas de défaut du demandeur de se conformer à la présente ordonnance, être réactivée par la signification et le dépôt d'un nouvel avis de présentation et de tout affidavit propre à établir ce défaut. Si un tel avis de présentation devait se matérialiser, le demandeur, s'il désire y répondre, devra le faire par la signification et le dépôt d'un affidavit et ne pas compter que la Cour recevra en preuve à l'audition des affirmations ou déclarations verbales de ce dernier.

Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-702-89

IONNIS MAVRIKAKIS

     Demandeur

ET

SA MAJESTÉ LA REINE

     Défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 11 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 14 mai 1998

ONT COMPARU:

M. Ionnis Mavrikakis pour le demandeur

Me Anne-Marie Desgens pour la défenderesse

PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER:

Me George Thompson pour la défenderesse

Ministère fédéral de la Justice

Ottawa (Ontario)

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