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Date : 19980722


Dossier : IMM-4873-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 JUILLET 1998.

EN PRÉSENCE DE :      MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE :

     MOHAMMED AMJAD ALI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     " J.E. DUBÉ "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.



Date : 19980722


Dossier : IMM-4873-97

ENTRE :

     MOHAMMED AMJAD ALI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ :


[1]      La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision, en date du 29 septembre 1997, par laquelle l'agente des visas a attribué au demandeur 67 points d'appréciation et a jugé qu'il n'avait pas droit au visa de résident permanent. Un minimum de 70 points d'appréciation est exigé conformément au sous-alinéa 9(1)b)(i) du Règlement sur l'immigration de 19781.

[2]      Le demandeur, un citoyen de l'Inde qui réside aux États-Unis depuis 1996, a présenté une demande de résidence permanente au Canada pour la profession de secrétaire de direction. Il soutient que l'agente des visas a commis une erreur dans son appréciation des trois facteurs suivants : a) études, b) langue et c) personnalité.

a) Études

[3]      Le demandeur soutient avoir obtenu un baccalauréat en commerce de l'université Kakatiya en Inde et qu'en conséquence il aurait dû obtenir 15 points pour le facteur études. Toutefois, pendant l'entrevue, il a informé l'agente des visas du fait que l'université était en réalité un " collège " et qu'il y avait seulement été à temps partiel parce qu'il travaillait à temps plein comme professeur dans une école de dactylographie. L'alinéa 1(1)d ) de l'annexe I du Règlement prévoit " un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein ". Par conséquent, on ne peut dire que l'agente des visas a commis une erreur. Elle a correctement attribué 13 points pour ce facteur, conformément au sous-alinéa 1(1)c )(ii) de l'annexe I.

b) Langue

[4]      L'agente des visas a attribué au demandeur 6 points d'appréciation pour sa connaissance de l'anglais plutôt que 9, bien qu'il ait indiqué qu'il lisait, parlait et écrivait " couramment " l'anglais dans son formulaire de demande. Dans son affidavit, l'agente des visas indique à plusieurs reprises que le demandeur parle anglais d'une façon [TRADUCTION] " embrouillée " qui était [TRADUCTION] " difficile à comprendre " et parfois [TRADUCTION] " inintelligible " et [TRADUCTION] " fragmentée ". Les notes SITCI de l'agente des visas, prises au moment de l'entrevue, confirment ces affirmations. Naturellement, le demandeur lui-même soutient qu'il parle couramment l'anglais, mais l'agente des visas a indiqué qu'il pouvait à peine se faire comprendre et qu'elle avait dû répéter plusieurs fois des questions en les formulant avec simplicité afin qu'il puisse la comprendre. Elle a mentionné que son appréciation de la capacité de lire, d'écrire et de parler du demandeur reposait sur les documents écrits qu'il avait fournis avec sa demande et également sur sa capacité de comprendre et de communiquer pendant l'entrevue.

[5]      L'agente des visas est dans une bien meilleure position que la Cour pour apprécier la qualité de la langue d'un demandeur et, en l'absence de mauvaise foi de la part de l'agente des visas, la Cour doit traiter sa décision avec toute la déférence requise.

c) Personnalité

[6]      L'appréciation de la personnalité est laissée entièrement au domaine d'expertise de l'agente des visas et ne devrait pas être modifiée, à moins que la conclusion ne soit abusive ou arbitraire ou que l'agente des visas n'ait commis une erreur de droit. Le fait de compter en double de la part de l'agente des visas serait une erreur de droit. Autrement dit, les facteurs déterminés tels que les études, la langue, la demande dans la profession ou un des cinq autres facteurs prévus à l'annexe I qui sont déjà évalués séparément ne peuvent pas être comptés en double lors de l'appréciation de la personnalité du demandeur2. Ces facteurs peuvent être pris en considération dans le facteur personnalité, mais seulement dans la mesure où ils permettent de déterminer des qualités du demandeur et notamment sa faculté d'adaptation, sa motivation, son esprit d'initiative et son ingéniosité. Par exemple, le demandeur qui habite un pays anglophone pendant plusieurs années sans y apprendre la langue fait preuve d'une moins grande faculté d'adaptation. Un agent des visas ne commet pas d'erreur en tenant compte des facteurs distincts dans cette optique3.

[7]      L'agente des visas a attribué au demandeur 4 points d'appréciation sur 10 à l'égard de la personnalité. Le demandeur estime qu'il méritait au moins 5 points d'appréciation parce que c'est là l'appréciation [TRADUCTION] " moyenne ", selon son avocat. Toutefois, rien ne prouve que l'agente des visas a jugé que ce demandeur était dans la moyenne.

[8]      Dans son affidavit, l'agente des visas expose en détail son appréciation de la personnalité du demandeur. Elle indique qu'elle a tenu compte des études et de l'expérience de travail du demandeur ainsi que du fait qu'il connaissait peu le Canada, bien qu'il ait habité au Michigan pendant deux ans, où la télévision et la radio canadiennes lui étaient accessibles.

[9]      Je suis d'avis que l'agente des visas n'a pas compté en double ces facteurs, mais en a plutôt tenu compte du point de vue de la capacité du demandeur de s'adapter à la vie au Canada, d'y chercher et d'y obtenir un emploi, et de s'y établir. Le facteur personnalité prévu à l'annexe I se définit comme l'aptitude d'un demandeur à s'établir avec succès au Canada, d'après sa faculté d'adaptation, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables. Manifestement, le fait que le demandeur n'ait pas d'antécédents de travail stable, n'ait pas appris à parler couramment anglais après deux années passées aux États-Unis et n'ait fait preuve que de très peu de connaissance du Canada, est très pertinent pour évaluer sa personnalité.

[10]      Par conséquent, on ne peut conclure que l'agente des visas a commis une erreur en droit ou n'a pas raisonnablement apprécié les faits. Par conséquent, la demande est rejetée.

[11]      Tout comme les avocats des deux parties, j'estime qu'aucune question de portée générale n'est soulevée aux fins de la certification.

O T T A W A (Ontario)

Le 22 juillet 1998.

     " J.E. Dubé "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-4873-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MOHAMMED AMJAD ALI c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 15 juillet 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU :                  22 juillet 1998

ONT COMPARU :

M. Nima Hajazi                          POUR LE DEMANDEUR

Mme Bridget O'Leary                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Codina & Pukitis

Toronto (Ontario)                      POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          POUR LE DÉFENDEUR

__________________

1      DORS/78-172.

2      Zeng c. Canada (M.E.I.) (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 167 (C.A.F.).

3      Ajmal c. Canada (M.C.I.), 17 avril 1998, IMM-2399-97, juge Pinard (C.F. 1re inst.); Stefan c. Canada (M.C.I.) (1995), 35 Imm. L.R. (2d) 21, juge Simpson (C.F. 1re inst.) et Parmar c. Canada (M.C.I.), 12 novembre 1997, IMM-3177-95, juge MacKay (C.F. 1re inst.).

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