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Date : 20010620

Dossier : T-1570-99

                                                                                              Référence neutre : 2001 CFPI 679

ENTRE :                                                                                                   

                                                          PEI - hsun KUO alias

                                                       EDDY PEI - HSUN KUO

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

Introduction

[1]                 Il s'agit d'un appel du demandeur en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, R.C.S. 1985, ch. C-29 et de l'article 21 de laLoi sur la Cour fédérale, R.C.S. 1985, ch. F-7 à l'encontre de la décision d'un juge de la citoyenneté en date du 8 juillet 1999 refusant la demande de citoyenneté du demandeur faite en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté.


HIstorique

[2]                 Le demandeur est arrivé au Canada le 10 septembre 1992 à l'âge de 14 ans et s'est vu accorder le statut de résident permanent le 18 mars 1995. Il a fait ses cinq années d'école secondaire au Collège Lakefield. Lors de l'obtention de son diplôme du Collège Lakefield, il a été accepté à l'université Queen's pour poursuivre des études en génie électrique. Pendant sa première année à l'université Queen's, il habitait en résidence, mais il loue maintenant un appartement à Kingston en Ontario.

[3]                 Au cours de ses études, il est retourné régulièrement à Taiwan pendant les périodes de vacances scolaires pour visiter sa famille et il a même visité sa soeur en Nouvelle-Zélande. Il a également suivi un cours d'été à l'extérieur du Canada. Bien qu'il n'ait pas détenu d'emploi au Canada, il a travaillé lorsqu'il était à Taiwan.

[4]                 Le demandeur a fait une demande de citoyenneté canadienne le 14 octobre 1997.


[5]                 Le juge de la citoyenneté a refusé sa demande puisqu'il ne se conformait pas aux critères de l'alinéa 5(1)(c) de la Loi sur la citoyenneté, en disant : [traduction] « Au cours de la période pertinente ayant trait à votre résidence, vous avez été présent au Canada pendant 857 jours et absent pendant 344 jours. » Le juge de la citoyenneté a conclu que la présence physique était requise pour se conformer aux exigences minimales de résidence prévues par la loi, et que pendant la période de 1460 jours précédant la demande de citoyenneté, le demandeur n'avait pas été présent physiquement au Canada pour la période prescrite de 1 095 jours. En prenant sa décision, le juge de la citoyenneté a également cherché à savoir si le demandeur avait centralisé son mode de vie au Canada.

[6]                 Le demandeur allègue que le juge de la citoyenneté s'est trompé dans le calcul de la durée de sa période de résidence au Canada. Malgré ses absences physiques du Canada, le demandeur maintient qu'il aurait du lui être attribué une demi-journée pour chaque jour de résidence au Canada pendant la période pertinente précédant son admission à titre de résident permanent et un jour pour chaque jour de résidence au Canada entre la date de son admission à titre de résident permanent et la date de sa demande de citoyenneté.

[7]                 Dans l'arrêt Lam c. Canada (Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 410 (C.F. 1re inst.) le juge Lutfy (maintenant juge en chef adjoint) expose comme suit, au paragraphe 33, la norme applicable lors d'un appel d'une désision d'un juge de la citoyenneté :

La justice et l'équité, tant pour les demandeurs de citoyenneté que pour le ministre, appellent la continuité en ce qui concerne la norme de contrôle pendant que la Loi actuelle est encore en vigueur et malgré la fin des procès de novo. La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte. Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition.


[8]                 Les dispositions pertinentes du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté sont comme suit :


5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois_:

a) en fait la demande;

b) est âgée d'au moins dix-huit ans;

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante_:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(a) makes application for citizenship;

(b) is eighteen years of age or over;

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;



[9]                 En calculant le nombre de jours de résidence au Canada du demandeur, le juge de la citoyenneté a interprété les dispositions du paragraphe 5(1) comme exigeant la présence physique au Canada. Elle a attribué au demandeur le nombre de jours de présence physique au Canada pour les périodes précédant et suivant son admission à titre de résident permanent selon les termes du paragraphe 5(1). En se basant sur ce calcul, elle a conclu qu'il manquait au demandeur 238 jours pour se conformer aux critères de résidence prévus par la Loi. Étant donné que le juge de la citoyenneté interprète la notion de résidence comme exigeant la présence physique au Canada pour que soient observées les exigences de la Loi et que cette interprétation est compatible avec les décisions de cette Cour pour les fins du paragraphe 5(1) (voir à titre d'exemple Re Pourghasemi, [1993] A.C.F. no. 232), le juge de la citoyenneté ne s'est pas trompée.   

[10]            Tel que mentionné plus haut, le juge de la citoyenneté a également cherché à savoir si le demandeur avait centralisé son mode de vie au Canada. Elle s'est précisément intéressée aux questions soulevées par le juge Reed dans l'arrêt Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 (C.F. 1re inst.) prenant note de la forme de sa présence physique, de la résidence de sa famille, de la durée de ses absences physiques, et de la qualité des attaches du demandeur avec le Canada, entre autres choses, pour conclure comme suit :[traduction] « En gros, dans la période visée, j'en conclus que vous avez des attaches avec le Canada pour les fins de vos études, mais le caractère prioritaire de votre résidence se trouve à Taiwan avec votre famille. » En faisant cette analyse, le juge de la citoyenneté a tenu compte de toutes les circonstances et ne s'est pas trompée.

[11]            À mon avis, le fait que le juge de la citoyenneté utilise deux approches différentes en ce qui concerne la question de résidence dans la présente affaire ne dénote aucunement une mauvaise interprétation de la jurisprudence pertinente. Elle a utilisé deux approches différentes dans le but de démontrer au demandeur que, peu importe quelle appoche est utilisée, il ne répondait pas aux critères applicables.


[12]            Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

                                                                              « Dolores M. Hansen »            

Juge                     

OTTAWA, (ONTARIO)

Le 20 juin, 2001

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              T-1570 -99

INTITULÉ :                              Pei-Hsun Kuo alias Eddy Pei-Hsun Kuo

c. Le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 23 novembre 2000

________________________________________________________________________

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

MADAME LE JUGE HANSEN

LE 20 JUIN 2001

________________________________________________________________________

COMPARUTIONS :

Stuart Beverley Scott                             pour le demandeur

Leena Jaakkimaainen                              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Scott Law Office

Kingston (Ontario)                                                pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                  pour le défendeur


Date : 20010620

Dossier : T-1570-99

Référence neutre : 2001 CFPI 679

OTTAWA (ONTARIO), le 20 juin 2001

EN PRÉSENCE DE madame le juge Dolores M. Hansen

ENTRE :

PEI-hsun KUO alias

EDDY PEI-HSUN KUO

demandeur

-et-

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

SUR appel en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, R.C.S. 1985, ch.C-29 et de l'article 21 de la Loi sur la cour fédérale, R.C.S. 1985, ch. F-7 à l'encontre de la décision d'un juge de la citoyenneté en date du 8 juillet 1999 rejetant la demande de citoyenneté du demandeur.

ET AYANT examiné la documentation déposée au dossier et entendu les prétentions des parties;

ET pour les motifs de l'ordonnance émise aujourd'hui;

LA COUR ORDONNE :

Le rejet de l'appel.                                 

« Dolores M. Hansen »

             Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.

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