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Date : 20031023

Dossier : IMM-933-03

Référence : 2003 CF 1221

Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY                          

ENTRE :

                                                 DIKONDA MARCEL MAFUALA

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT


[1]                M. Mafuala est arrivé au Canada en provenance du Congo en 1996. Il a revendiqué le statut de réfugié au Canada mais sa revendication a été rejetée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Il a par la suite quitté le Canada pour se rendre aux États-Unis, mais il est revenu en 1999. Il a une fois de plus revendiqué le statut de réfugié mais la Commission a rejeté une nouvelle fois sa revendication. Il est donc retourné aux États-Unis, puis est revenu au Canada en 2001. Il a revendiqué le statut de réfugié une fois de plus. En octobre 2001, les agents d'immigration ont estimé qu'il était autorisé à présenter une troisième revendication du statut de réfugié. L'alinéa 46.01(1)c) et le paragraphe 46.01(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (l'ancienne Loi), permettaient à un intéressé de revendiquer le statut de réfugié à de nombreuses reprises en autant qu'il séjournait plus de quatre-vingt-dix jours à l'extérieur du Canada entre chaque revendication (les dispositions pertinentes sont reproduites en annexe).

[2]                Toutefois, avant que sa troisième revendication ne soit entendue, une agente d'immigration a informé M. Mafuala que, selon la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) (la nouvelle Loi), entrée en vigueur le 28 juin 2002, il n'était plus autorisé à revendiquer le statut de réfugié. M. Mafuala prétend que l'agente a mal interprété la nouvelle Loi et qu'il demeure autorisé à présenter une troisième revendication du statut de réfugié.

[3]                La seule question en litige est de savoir si l'agente a commis une erreur dans sa façon d'interpréter la LIPR. J'estime que son interprétation était juste et, par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire de la décision qu'elle a rendue.


[4]                Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR) prévoit comme règle générale que les demandeurs d'asile qui étaient autorisés à revendiquer le statut de réfugié dans le cadre de l'ancienne Loi ont le droit de faire examiner leur demande dans le cadre de la nouvelle Loi, sauf si un agent d'immigration les avise que leur demande n'est plus recevable (al. 343a), RIPR; art. 104, LIPR). La Loi prévoit expressément qu'une personne n'est plus autorisée à présenter une demande si celle-ci a déjà fait l'objet d'un rejet antérieur de la part de la Commission (al. 101(1)b), LIPR), et ce, même si elle a été examinée dans le cadre de l'ancienne Loi (art. 339, RIPR).

[5]                Dans ce contexte, l'agente d'immigration avait le droit d'aviser M. Mafuala qu'il n'était plus autorisé à revendiquer le statut de réfugié. Toutefois, M. Mafuala prétend que cette analyse est mise en doute par l'application de la règle transitoire prévue à l'article 190 de la LIPR. Cette règle mentionne que « [l]a présente loi s'applique [...] aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur » . M. Mafuala reconnaît que sa revendication du statut de réfugié avait été « présenté[e] » lorsque la LIPR est entrée en vigueur, mais prétend que la question de la recevabilité de sa demande ne l'était pas. En octobre 2001, on lui a dit que sa demande était recevable et, par conséquent, la question de la recevabilité de sa demande n'avait pas été « présenté[e] ou [n'était pas] instruit[e] » lorsque la nouvelle Loi est entrée en vigueur - elle avait déjà été tranchée. À ce titre, il soutient que la question de la recevabilité de sa demande devrait être régie par l'ancienne Loi et non par la nouvelle Loi.


[6]                Cette prétention aurait pu être convaincante si la nouvelle Loi et le nouveau Règlement ne prévoyaient pas un ensemble de règles précises, claires et cohérentes concernant la recevabilité des demandes. Si l'on considère la Loi et le Règlement dans leur ensemble, l'agente avait de toute évidence le droit d'apprécier à nouveau la recevabilité de la demande de M. Mafuala et de l'aviser qu'il ne pouvait présenter une troisième revendication du statut de réfugié. Je n'interprète pas l'article 190 de la même manière que M. Mafuala. À mon avis, compte tenu que sa revendication du statut de réfugié était instruite lorsque la nouvelle Loi est entrée en vigueur, elle est régie par les nouvelles règles concernant la recevabilité.

[7]                Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. L'avocat de M. Mafuala a demandé à soumettre une question grave de portée générale pour certification. J'examinerai les observations à ce sujet si elles sont déposées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du présent jugement. L'avocat du défendeur disposera d'un délai de deux jours ouvrables pour répondre.

                                                                   JUGEMENT

IL EST ADJUGÉ PAR LES PRÉSENTES

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.          La demande faite par l'avocat du demandeur de soumettre une question grave de portée générale pour certification est acceptée. Elle doit être déposée dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date du présent jugement;

3.          L'avocat du défendeur dispose d'un délai de deux (2) jours ouvrables pour répondre.

                                                                                                                          _ James W. O'Reilly _             

                                                                                                                                                     Juge                           

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B, trad. a.


                                                                        Annexe


Loi sur l'Immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2

Critères de recevabilité

46.01 (1) La revendication de statut n'est pas recevable par la section du statut si l'intéressé se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

                                            [. . .]

Immigration Act, R.S.C. 1985, c. I-2

Access criteria

46.01 (1) A person who claims to be a Convention refugee is not eligible to have the claim determined by the Refugee Division if the person

                                              . . .

c) depuis sa dernière venue au Canada, il a fait l'objet :

(i) soit d'une décision de la section du statut lui refusant le statut de réfugié au sens de la Convention ou établissant le désistement de sa revendication,

(ii) soit d'une décision d'irrecevabilité de sa revendication par un agent principal;

(c) has, since last coming into Canada, been determined

(i) by the Refugee Division not to be a Convention refugee or to have abandoned the claim, or

(ii) by a senior immigration officer not to be eligible to have the claim determined by the Refugee Division;

Séjour à l'étranger

46.01 (5) La rentrée au Canada de l'intéressé après un séjour à l'étranger d'au plus quatre-vingt-dix jours n'est pas, pour l'application de l'alinéa (1)c), prise en compte pour la détermination de la date de la dernière venue de celui-ci au Canada.

Last coming to Canada

46.01 (5) A person who goes to another country and returns to Canada within ninety days shall not, for the purposes of paragraph (1)(c), be considered as coming into Canada on that return.

Règlements sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

Rejet de la demande d'asile

339. Est assimilée au rejet d'une demande d'asile par la Commission la décision rendue au Canada avant l'entrée en vigueur du présent article selon laquelle une personne n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

Rejection of a claim for refugee protection

339. Determination made in Canada before the coming into force of this section that a person is not a Convention refugee is deemed to be a claim for refugee protection rejected by the Board.

Nouvel examen de la recevabilité

343. Sous réserve de l'article 191 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention jugée recevable par la Section du statut de réfugié et pour laquelle celle-ci n'a pris aucune décision avant l'entrée en vigueur du présent article est :

Redetermination of eligibility

343. Subject to section 191 of the Immigration and Refugee Protection Act, a claim of a person who was determined eligible before the coming into force of this section to have a claim to be a Convention refugee determined by the Convention Refugee Determination Division, and in respect of which no determination was made by that Division, is a claim that


a) assimilée à une demande déférée à la Section de la protection des réfugiés en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, sauf si l'agent donne l'avis visé au paragraphe 104(1) de cette loi;

(a) is referred under the Immigration and Refugee Protection Act to the Refugee Protection Division unless an officer gives notice under subsection 104(1) of that Act;Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27

Irrecevabilité

101. (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

                                             [...]

b) rejet antérieur de la demande d'asile par la Commission;

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27

Ineligibility

101. (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if

                                               ...

(b) a claim for refugee protection by the claimant has been rejected by the Board;



Avis sur la recevabilité de la demande d'asile

104. (1) L'agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d'asile dont la Section de protection des réfugiés est saisie ou dans le cas visé à l'alinéa d) dont la Section de protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés sont ou ont été saisies, que :

a) il y a eu constat d'irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e);

b) il y a eu constat d'irrecevabilité au seul titre de l'alinéa 101(1)f);

c) la demande n'étant pas recevable par ailleurs, la recevabilité résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait;

d) la demande n'est pas la première reçue par un agent.

Notice of ineligible claim

104. (1) An officer may, with respect to a claim that is before the Refugee Protection Division or, in the case of paragraph (d), that is before or has been determined by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division, give notice that an officer has determined that

(a) the claim is ineligible under paragraphs 101(1)(a) to (e);

(b) the claim is ineligible under paragraph 101(1)(f);

(c) the claim was referred as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter and that the claim was not otherwise eligible to be referred to that Division; or

(d) the claim is not the first claim that was received by an officer in respect of the claimant.

Application de la nouvelle loi

*190. La présente loi s'applique, dès l'entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n'a été prise.

*[Note : Article 190 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]

Application of this Act

*190. Every application, proceeding or matter under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section shall be governed by this Act on that coming into force.

*[Note: Section 190 in force June 28, 2002, see SI/2002-97.]



                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                IMM-933-03

INTITULÉ :                                                               DIKONDA MARCEL MAFUALA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                                        EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 15 OCTOBRE 2003

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                     LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                                             LE 23 OCTOBRE 2003

COMPARUTIONS:

Simon K. Yu                                                                POUR LE DEMANDEUR

Tracy King                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Simon K. Yu                                                                POUR LE DEMANDEUR

Edmonton (Alberta)

Morris Rosenberg                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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