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Date : 19991125

Dossier : T-1909-95

ENTRE :

NORMAN A. MINTZER

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES :

[1]         Dans cette action, le demandeur allègue qu'il a été renoncé de gré à gré à certaines créances fiscales relatives aux années 1973 et 1974 ainsi qu'aux années 1976 à 1979 (les années antérieures).

[2]         Le demandeur a fait l'objet d'une cotisation d'impôt pour les années 1986 à 1991 (les années postérieures) (soit des années pendant lesquelles il n'était pas au pays).


[3]         Depuis environ le mois de mai 1993, la défenderesse retient, au moyen d'une compensation prévue par la loi, les prestations de retraite qui doivent être versées au demandeur en vertu du Régime de pensions du Canada de façon à les imputer à l'impôt établi pour les années postérieures. Au mois de mars 1995, la défenderesse a effectué une deuxième compensation prévue par la loi à l'égard de l'impôt qui était censément dû pour les années antérieures. En ce qui concerne l'impôt établi pour les années postérieures, la défenderesse a maintenant [TRADUCTION] « rajusté le solde des arriérés du demandeur en conséquence, de façon à tenir compte du fait que la dette particulière qui aurait apparemment pris naissance pendant ces années-là n'existe pas » .

[4]         Je suis maintenant saisi de deux requêtes interlocutoires. Dans une requête, le demandeur sollicite la radiation de certains paragraphes de la défense à la déclaration modifiée dans lesquels certaines allégations sont faites au sujet des cotisations relatives aux années postérieures. Le demandeur sollicite également des réponses à certaines questions qui ont été posées lors de l'interrogatoire préalable effectué par écrit et l'observation de certains engagements (auxquels il a maintenant été donné suite). La deuxième requête a été présentée par la défenderesse, qui sollicite une ordonnance enjoignant au demandeur de répondre aux questions auxquelles on a refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable. Ces questions se rapportent aux cotisations relatives aux années postérieures et à la question de savoir où résidait le demandeur au cours des années postérieures.


[5]         En ce qui concerne la requête de la défenderesse, je tiens à faire remarquer que la défenderesse a [TRADUCTION] « rajusté le solde des arriérés du demandeur [...] de façon à tenir compte du fait que la dette particulière qui aurait apparemment pris naissance pendant ces années-là n'existe pas » . À mon avis, les questions concernant le montant de l'impôt, les détails relatifs aux déclarations de revenu et les cotisations relatives aux années postérieures ne sont donc pas pertinents, même si le fait qu'une deuxième cotisation a été établie et qu'une première compensation prévue par la loi a été effectuée peut bien avoir quelque chose à voir avec la demande de dommages-intérêts. La requête de la défenderesse est rejetée.

[6]         Dans sa requête, le demandeur sollicite la radiation des paragraphes 9 à 11 ainsi que du paragraphe 15 de la défense à la déclaration modifiée. Le paragraphe 9 renferme en fait des précisions au sujet des propres allégations du demandeur en ce qui concerne les déclarations de revenu des années postérieures. Au paragraphe 10, il est allégué que, dans ses déclarations de revenu, le demandeur a déclaré résider en Ontario et qu'il a en outre déclaré qu'au cours des années postérieures, il travaillait à son propre compte en Ontario. Selon le paragraphe 11, par suite des cotisations fondées sur les déclarations relatives aux années postérieures, le demandeur a été assujetti à un impôt. À mon avis, ces allégations ont pour effet de préciser les propres allégations du demandeur au sujet des années postérieures et ont peut-être bien quelque chose à voir avec la question des dommages-intérêts. À mon avis, le paragraphe 15 renferme des explications au sujet du paragraphe 16, dans lequel il est admis que la défenderesse présumait qu'au cours des années postérieures, le demandeur était un non-résident.


[7]         Dans la deuxième partie de sa requête, le demandeur sollicite des réponses au sujet de questions auxquelles la défenderesse n'avait pas répondu lors de l'interrogatoire préalable auquel elle a été soumise par écrit. La défenderesse était, tel qu'il est prescrit, représentée par un fonctionnaire; ce dernier n'a pas pu répondre à toutes les questions car il n'avait pas personnellement connaissance des faits. À la question 12, on demandait qui, à Revenu Canada, était responsable du compte du demandeur. La personne responsable pourrait bien avoir à témoigner; il faut répondre à la question.

[8]         La question 22 se rapporte à une lettre qu'un certain Jim Parker a produite et rédigée. On demande au témoin quel poste M. Parker occupait au moment où il a rédigé la lettre et quel poste il occupe à l'heure actuelle. Le témoin de la défenderesse a répondu qu'il ne le savait pas. Étant donné que les réponses sont probablement pertinentes et que, de toute évidence, en ce qui concerne le poste occupé à l'heure actuelle, cela pourrait bien permettre de communiquer avec un témoin, il faut répondre à la question.

[9]         À la question 23, on demande si, à ce titre, il saurait quel montant le demandeur devrait, selon la défenderesse. Cette question est pertinente; il faut y répondre.

[10]       À la question 37a), on demande à quel moment les dossiers ont été détruits, ce à quoi le témoin répond : [TRADUCTION] « Je ne le sais pas. » Il devrait se renseigner et le faire savoir parce que la réponse pourrait bien être pertinente.

[11]       À la question 49, on demande la date à laquelle la défenderesse a établi la cotisation de 1980 du demandeur. Le témoin a répondu qu'il ne le savait pas. Il devrait se renseigner et répondre à cette question.


[12]       Il est également possible que la réponse à la question 50 soit pertinente; il faut y répondre.

[13]       À la question 59, on demande quel poste Nicole Kirouac occupait au moment où elle a rédigé une note de service, le 4 octobre 1993. La réponse à cette question serait pertinente. On demande également quel poste Mme Kirouac occupe à l'heure actuelle le cas échéant. La réponse à cette question serait uniquement pertinente afin de permettre de trouver Mme Kirouac au cas où on la ferait témoigner. Il faut répondre à ces questions.

[14]       À la question 62, on demande si Nicole Kirouac était en mesure de savoir que tous les documents concernant le demandeur avaient été détruits lorsqu'elle a rédigé la note de service, au mois d'octobre 1993. Cette question est peut-être pertinente; il faut y répondre.

[15]       À la question 67, on demande de quelle façon les documents ont été détruits. Je ne puis voir pourquoi cette question est pertinente. Il n'est pas nécessaire d'y répondre.

[16]       À la question 68, on demande quelle procédure a été suivie. Si l'on entend par là dans quelles circonstances il a été décidé de détruire les documents, il serait pertinent de répondre. Si l'on demande si ces documents ont été déchiquetés ou brûlés, la réponse n'est pas pertinente. Je crois que la question se rapporte à la destruction des documents; il faut y répondre.

[17]       On semble avoir répondu à la question 121.


[18]       Les questions 141a), 141c) et 141d) se rapportent à un document intitulé [TRADUCTION] « Nombre de prestations du RPC visées par l'article 224.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu » . Ce formulaire a été produit par un ministère différent du même gouvernement. Le témoin ne savait rien à ce sujet. Toutefois, il devrait se renseigner et répondre aux questions. Les questions concernant les prestations versées en vertu du Régime de pensions du Canada sont pertinentes.

[19]       Comme il en a déjà été fait mention, il a été donné suite aux engagements et je n'ordonnerai donc pas qu'on les observe.

ORDONNANCE

[20]       La requête visant à l'obtention d'une ordonnance radiant les paragraphes 9 et 10 ainsi que le paragraphe 15 de la défense à la déclaration modifiée est rejetée.

[21]       Il est ordonné que le représentant de la défenderesse, Nazmin Zaver, réponde aux questions susmentionnées.


[22]       Étant donné que les engagements ont été respectés, aucune ordonnance n'est rendue à leur égard.

                     Peter A. K. Giles            

     P.A.

TORONTO (ONTARIO)

Le 25 novembre 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                             T-1909-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          NORMAN A. MINTZER

et

SA MAJESTÉ LA REINE

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1999.

PRÉTENTIONS ÉCRITES:

Norman Mintzer                                                  POUR SON PROPRE COMPTE

P. Christopher Parke                                           POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Norman A. Mintzer                                             POUR SON PROPRE COMPTE

270 The Kingsway

C.P. 270

Toronto (Ontario)

M9A 3T7

Morris Rosenberg                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 19991125

Dossier : T-1909-95

ENTRE :

NORMAN A. MINTZER

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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