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Date : 20000307


Dossier : IMM-158-99


OTTAWA (Ontario), le mardi 7 mars 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED


ENTRE :


LI WEI HAO




demandeur


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION



défendeur



O R D O N N A N C E



     VU l"audition de la demande de contrôle judiciaire à Toronto (Ontario), le 22 février 2000;

     ET pour les motifs d"ordonnance qui ont été exposés aujourd"hui;



     LA COUR ORDONNE :

     Que la demande soit rejetée.


" B. Reed "

                                         juge








Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 20000307


Dossier : IMM-158-99


ENTRE :


LI WEI HAO



demandeur


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION



défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE REED


[1]      Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance en annulation de la décision dans laquelle une agente des visas a refusé de lui délivrer un visa d"immigration en tant que travailleur autonome ou entrepreneur.

[2]      La première question que le demandeur a soulevée est celle de savoir quelle est la norme de contrôle qu"il convient d"appliquer dans de tels cas, compte tenu de l"arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, que la Cour suprême a récemment rendu. L"avocate du demandeur soutient qu"il s"agit de la norme de la décision raisonnable simpliciter , c.-à-d. que la décision n"est pas raisonnable (ci-après la norme de la " décision déraisonnable simpliciter "). L"avocate du défendeur soutient qu"il s"agit plutôt de la norme de la décision manifestement déraisonnable.

[3]      Dans l"arrêt Baker , Madame le juge L"Heureux-Dubé a dit, s"exprimant au nom de la Cour, que l"on doit déterminer la norme qu"il convient d"appliquer en tenant compte d"un certain nombre de facteurs : la présence ou l"absence d"une clause privative; l"expertise du décideur; l"objectif que vise la disposition législative en vertu de laquelle la décision qui fait l"objet du contrôle a été prise (par ex. la portée du pouvoir discrétionnaire conféré au décideur); la nature de la question soulevée dans le cadre de la demande de contrôle et, en particulier, la question de savoir si cette question se rapporte à une conclusion de droit ou de fait.

[4]      Deux de mes collègues ont adopté le critère de la décision déraisonnable simpliciter en tant que critère applicable au contrôle de la décision d"un agent des visas : Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (IMM-3809-98, 10 janvier 2000) et Lu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (IMM-414-99, 10 décembre 1999). Dans Lu, M. le juge Muldoon a souligné, en appréciant les facteurs, que les questions à la fois de fait et de droit et l"absence d"une clause privative étaient défavorables à ce que la Cour fasse preuve de retenue à l"égard de la décision de l"agent des visas; cependant, l"expertise de l"agent des visas et le fait que les questions soulevées n"étaient pas polycentriques ont fait qu"il était préférable que la Cour fasse preuve de retenue.

[5]      La divergence d"opinion pour ce qui est de la norme de contrôle qu"il convient d"appliquer ne porte pas sur les questions de droit, à l"égard desquelles la norme applicable est celle de la décision correcte. De plus, la norme de contrôle qu"il convient d"appliquer ne fait habituellement pas l"objet d"une divergence de vues en ce qui concerne des questions d"équité procédurale ou de justice naturelle sur le plan de la procédure. La divergence de vues en ce qui concerne la norme de contrôle pertinente se rapporte au contrôle des conclusions que tire le décideur en appliquant le droit pertinent aux faits de l"affaire dont il est saisi.

[6]      En l"espèce, il n"y a pas de clause privative ni d"exigence qu"une autorisation soit accordée avant que le contrôle judiciaire puisse être entamé. La loi, soit l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , prévoit un droit au contrôle judiciaire. Ces facteurs font pencher la balance du côté de la norme de la décision déraisonnable simpliciter.

[7]      Les agents des visas ont une expertise considérable pour ce qui est de l"appréciation des demandeurs. En prenant sa décision, l"agent des visas doit apprécier les caractéristiques personnelles de l"individu en cause, et sa décision dépend en grande partie de l"entrevue personnelle qu"il a avec ce dernier. Un pouvoir discrétionnaire considérable est conféré à l"agent des visas, mais ce pouvoir est limité par l"existence du système d"appréciation par points (voir Zhao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (IMM-3382-98, 17 février 2000). Il ressort de ces facteurs que la norme applicable peut être décrite comme une norme exigeant que la cour fasse preuve de retenue à l"égard de la décision en cause, même si celle-ci est déraisonnable.

[8]      Les questions particulières que soulève la présente demande de contrôle judiciaire sont des questions à la fois de droit et de fait. Comme il a déjà été souligné, M. le juge Muldoon a conclu, dans la décision Lu, précitée, que cela constituait un facteur menant à la conclusion que la norme de la décision déraisonnable simpliciter est la norme qu"il convient d"appliquer.

[9]      Je suis disposée à conclure que la norme de la décision déraisonnable simpliciter est celle qu"il convient d"appliquer à la décision de l"agente des visas. Je fais remarquer que je n"ai jamais été convaincue que la norme de la " décision manifestement déraisonnable " différait sensiblement de celle de la " décision déraisonnable ". Le mot " manifestement " veut dire clairement ou de toute évidence. Si le caractère déraisonnable d"une décision n"est ni clair, ni évident, je ne vois pas comment cette décision peut être considérée comme déraisonnable.

[10]      J"aborde maintenant les arguments du demandeur. Le premier argument que l"avocate a présenté voulait que l"agente des visas a sciemment décrit de façon erronée le témoignage du demandeur, vu qu"elle a ajouté des remarques dans les notes CAIPS qui ne se trouvaient pas dans ses notes manuscrites. Chose plus importante, elle a dit, dans ses remarques : [TRADUCTION] " n"entre pas dans les détails lorsqu"invité à le faire ".

[11]      En comparant les notes CAIPS aux notes manuscrites de l"agente des visas, je ne tire pas les même conclusions que l"avocate du demandeur. Les notes CAIPS ont été enregistrées une semaine après l"entrevue. Il est probable que l"agente des visas se souvenait assez bien de l"entrevue à ce moment-là, surtout étant donné qu"elle avait conservé des notes manuscrites. Il est probable que ces notes ne traitaient pas exhaustivement de tout ce qui s"est dit à l"entrevue. En l"espèce, il n"y a aucune raison de douter de la crédibilité des notes CAIPS.

[12]      La crédibilité du demandeur, par contre, n"est pas immaculée. Dans sa demande de visa d"immigration, il a déclaré qu"il parlait, lisait et écrivait l"anglais couramment . Or, à l"entrevue, l"agente des visas s"est rendue compte qu"il ne pouvait avoir une conversation simple en anglais, et elle a dû faire appel aux services d"un interprète. Le demandeur affirme toujours qu"il se sert de l"anglais quotidiennement et qu"il n"avait pas besoin des services d"un interprète à l"entrevue, bien qu"il ressorte clairement des résultats de l"examen que l"agente des visas lui a fait subir qu"il a du mal à lire et écrire l"anglais.

[13]      Sa crédibilité a également été ébranlée par sa tentative, dans son affidavit, d"expliquer les déclarations qu"il avait faites à l"entrevue. Il ressort des notes de l"agente des visas qu"en discutant de la possibilité d"utiliser des tôles d"acier canadien laminé à froid pour fabriquer des barbecues en Chine, elle lui a posé la question [TRADUCTION] " Pourquoi êtes-vous convaincu que cela vous serait rentable? ", à laquelle il a répondu : [TRADUCTION] " Parce que nous contrôlons la plus grande partie des marchés, de sorte que nous sommes en mesure de déterminer - nous pouvons fixer les prix que nous voulons ".

[14]      L"agente des visas s"est fondée sur cette remarque pour illustrer le manque d"expérience et de sens des affaires du demandeur. Dans son affidavit, le demandeur a précisé que cette déclaration concernait l"influence qu"il aurait en Chine quant au choix d"utiliser de l"acier canadien pour y fabriquer des barbecues, étant donné qu"il avait un nombre considérable de commandes de barbecues provenant de l"Europe. L"agente des visas n"avait absolument aucune raison d"inscrire dans ses notes des mots que le demandeur n"avait pas prononcés, et la tentative d"explication ultérieure de ce dernier ne rehausse nullement sa crédibilité.

[15]      Le deuxième argument du demandeur est qu"il n"a pas été avisé des réserves qu"avait l"agente des visas et qu"il n"a pas eu l"occasion d"y répondre, par ex. que ses aptitudes n"étaient pas transférables au marché canadien, qu"il s"était peu préparé, et qu"il ne connaissait pas beaucoup le marché canadien. L"agente des visas dit qu"elle a bel et bien fait part de ses réserves au demandeur et qu"elle lui a donné l"occasion d"y répondre, comme elle le fait toujours. De plus, il ressort des notes manuscrites de l"agente des visas qu"elle a effectivement communiqué ses réserves au demandeur et que le demandeur ou son épouse y a répondu.

[16]      L"avocate du demandeur soutient que cela n"est pas suffisant vu qu"à la fin de l"entrevue, l"agente des visas avait déjà pris sa décision et le demandeur aurait naturellement présumé qu"il ne servait à rien d"ajouter quoi que ce soit. L"avocate fait valoir que l"agente des visas aurait dû donner à son client l"occasion de répondre à ses réserves plus tôt au cours de l"entrevue.

[17]      Accepter cet argument, à mon avis, équivaudrait à appliquer une approche trop formaliste à la façon dont l"entrevue est menée. Les réserves qu"avait l"agente des visas se reflètent dans les questions qu"elle a posées au demandeur pendant l"entrevue. Il ne s"agit pas d"une affaire dans laquelle l"agent des visas s"est fondé sur une réserve qui n"était aucunement liée aux sujets abordés au cours de l"entrevue ou sur un élément de preuve qui n"a pas été communiqué au demandeur. Il ne s"agit pas non plus d"une affaire dans laquelle le demandeur a eu l"impression que l"agent des visas avait tiré une certaine conclusion, alors qu"il s"est avéré, plus tard, que la conclusion que l"agent avait en fait tirée était complètement à l"opposé de cette conclusion.

[18]      Il est excessivement artificiel de conclure qu"il y a eu une violation de l"équité pour la simple raison que l"agente des visas n"a pas articulé, au fil de l"entrevue, les réserves qu"elle avait à l"égard du témoignage du demandeur. En fait, si l"agente avait agi ainsi, il est probable que l"on chercherait maintenant à obtenir le contrôle de sa décision au motif qu"elle avait trop confronté le demandeur ou qu"elle avait fait preuve de fermeture d"esprit.

[19]      L"agente des visas a résumé ses réserves à la fin de l"entrevue et invité le demandeur à faire des remarques. Cela peut équitablement être caractérisé comme l"expression d"une opinion provisoire que le demandeur était invité à commenter et que l"agente était disposée à modifier en réponse aux remarques de ce dernier. Les réserves de l"agente des visas ont été communiquées au demandeur, qui a eu l"occasion d"y répondre.

[20]      Le principal argument du demandeur est que l"agente des visas a mal interprété la définition d"immigrant entrepreneur, en particulier en exigeant un plan d"affaires :

[TRADUCTION]
...
En appréciant votre demande, j"ai tenu compte du fait que vous étiez incapable de convenablement expliquer comment vous établiriez et exploiteriez une entreprise au Canada et que vous ne paraissiez pas savoir comment vous y prendre. Vous n"êtes pas parvenu à établir que vous connaissiez le monde des affaires canadien et ses exigences pour ce qui est de l"entreprise que vous entendez fonder, et vous ignoriez ce qu"il en coûtait pour faire des affaires au Canada.
Même si vous avez pris part à la gestion de la société Wen Ming, en Chine, je ne suis pas convaincue que vous possédez des aptitudes transférables au monde des affaires canadien. De plus, j"ai remarqué que vu votre connaissance limitée de l"anglais, il vous serait difficile de faire des affaires au Canada.
...

[21]      L"avocate a renvoyé au formulaire de demande que le demandeur a été invité à remplir. Ses réponses sont en italiques :

VOTRE PLAN D"AFFAIRES
Doit être remplie par les requérants de la catégorie entrepremeur et travailleur autonome
1. Avez-vous choisi le type d"entreprise que vous envisagez établir? Oui Non XX
a) Si oui, veuillez fournir, dans l"espace ci-après, les renseignements sur l"emplacement, le genre d"entreprise, le nombre d"employés, le montant du capital à investir, les activités de l"entreprise, votre poste et vos responsabilités.
b) Si non, veuillez décrire, en vos propres mots, dans l"espace ci-après, vos plans. Veuillez préciser le secteur que vous désirez exploiter et le montant en capital disponible, si connu, que vous désirez investir. Donnez les grandes lignes de la nature de votre entreprise.
     [TRADUCTION] Bien que je n"aie pas encore décidé quel type d"entreprise j"envisage d"établir, j"aimerais étudier à fond la possibilité d"importer au Canada et aux États-Unis des barbecues fabriqués en Chine. De plus, j"envisagerai d"autres types d"importations/exportations ou de transferts technologiques entre le Canada et la Chine, tout dépendant du marché, ou encore l"établissement d"une entreprise totalement intérieure. Je ne souhaite pas établir une entreprise particulière à ce stade-ci, car je veux conserver une certaine souplesse. Je pourrai investir environ 140 000 $ CAN sur-le-champ, et je pourrais même être enclin à investir jusqu"à environ 250 000 $ CAN si je décidais de vendre une propriété.

[22]      Bien que les questions ne demandent pas à l"éventuel immigrant de mentionner une entreprise particulière, elles lui demandent tout de même de " [d]onnez les grandes lignes de la nature de votre entreprise ". Le " plan " du demandeur consistait " à explorer " le marché. Il a identifié trois domaines possibles d"activité économique : exporter des disques compacts musicaux du Canada en Chine; importer des barbecues de Chine au Canada; utiliser de l"aluminium canadien, de l"acier laminé à chaud ou de l"acier laminé à froid pour fabriquer des barbecues en Chine.

[23]      L"avocate du demandeur soutient qu"il est inéquitable que le formulaire de demande prévoie qu"un demandeur n"est pas tenu de choisir un secteur commercial particulier et ensuite pénalise ce dernier parce qu"il n"a pas une connaissance suffisante des droits et taxes pertinents. Elle fait valoir qu"il est illogique d"apprécier la question de savoir si les aptitudes d"un demandeur sont transférables en renvoyant à sa connaissance d"un marché en particulier - on peut étudier un marché particulier. Elle prétend que le demandeur a de solides et importants antécécents, qui remontent à plusieurs anneés, dans le domaine de l"exportation de barbecues de la Chine vers le marché européen.

[24]      Le Règlement sur l"immigration de 1978, modifié, définit l"immigrant entrepreneur :


"entrepreneur" means an immigrant

(a) who intends and has the ability to establish, purchase or make a substantial investment in a business or commercial venture in Canada that will make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities will be created or continued in Canada for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and his dependants, and

(b) who intends and has the ability to provide active and ongoing participation in the management of the business or commercial venture; (entrepreneur)

" entrepreneur " désigne un immigrant

a) qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une enterprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et

b) qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce; (entrepreneur)

[25]      L"agente des visas n"a donc pas agi de façon déraisonnable lorsqu"elle a étudié les plans d"affaires du demandeur en compagnie de ce dernier, de même que la connaissance qu"il avait du monde des affaires canadien, y compris des droits et taxes pertinents, du coût d"achat de matériaux, du coût d"établissement d"un bureau, des salaires, et du coût de transport des marchandises. Dans le cas où la personne qui présente sa demande en invoquant la catégorie des entrepreneurs soutient qu"elle a l"intention d"exporter de l"acier canadien en Chine pour y fabriquer des barbecues, on ne peut reprocher à l"agent des visas de s"attendre à obtenir une explication crédible quelconque pour ce qui est de la question de savoir comment cela pourrait générer un profit.

[26]      Les questions concernant la connaissance qu"a un demandeur du monde des affaires canadien sont pertinentes pour ce qui est de l"appréciation de la question de savoir si ses intentions sont sérieures et s"il est capable de donner suite à ces intentions. Lorsque les plans d"affaires de la personne visée ne sont pas réalistes ou s"il sont excessivement vagues, il est peu probable qu"elle ait la capacité de satisfaire aux exigences applicables aux immigrants entrepreneurs. De plus, je ne considère pas qu"il ressort de la lettre de refus de l"agente des visas que celle-ci a fondé sa décision selon laquelle les aptitudes du demandeur ne sont pas transférables sur le manque de connaissance de celui-ci du monde des affaires canadien. La lettre, précitée, traite séparément de la question de savoir si les aptitudes du demandeur sont transférables et du manque de connaissance de celui-ci du monde des affaires canadien.

[27]      Pour apprécier la question de savoir si les aptitudes du demandeur sont transférables, on doit évaluer l"activité commerciale à laquelle le demandeur s"est adonné et la pertinence de celle-ci à l"égard de l"environnement canadien. En l"espèce, bien que l"avocate du demandeur décrive son client comme [TRADUCTION] " le dirigeant d"une grande entreprise rentable d"exportation de barbecues, Landmann (Europe), dont le siège social se trouve en Allemagne ", le demandeur a témoigné qu"il avait supervisé un personnel de dix personnes en tant que directeur d"une succursale de la société en Chine continentale. La décision de l"agente des visas selon laquelle les aptitudes du demandeur ne sont pas transférables ne peut être considérée comme déraisonnable.

[28]      L"avocate soutient que l"agente des visas a commis une erreur vu que sa décision portait principalement sur la capacité du demandeur de fonder une entreprise et qu"elle ne tenait pas compte de sa capacité d"acheter une entreprise ou d"investir dans une entreprise.

[29]      Il ressort d"un examen des notes manuscrites de l"agente des visas, des notes CAIPS et de l"affidavit du demandeur que l"agente a mis l"accent sur cette question parce que le demandeur avait insisté, dans sa présentation à l"agente, sur l"éventuel établissement d"une entreprise. Il n"est pas vrai qu"il n"a pas été tenu compte de la preuve que le demandeur a produite en ce qui concerne les perspectives d"investissement. L"agente a renvoyé à cette preuve dans son analyse, mais elle n"a pas insisté sur ce point vu que le demandeur ne l"a pas soulevé à l"entrevue.

[30]      Enfin, l"avocate avait des réserves concernant les examens d"anglais que le demandeur a subis et le fait que l"agente des visas avait insisté sur la connaissance insuffisante de l"anglais du demandeur en tant que motif étayant la conclusion qu"il n"avait pas satisfait à l"exigence applicable à un immigrant entrepreneur.

[31]      Je ne suis pas convaincue que les examens de langue étaient déraisonnables, bien que j"accepte l"argument de l"avocate qu"il serait préférable que les individus soient invités à lire un texte dont le contenu serait davantage lié à leur expérience. Poser à l"éventuel immigrant des questions sur un texte qui traite du régime canadien des pensions de vieillesse et du Supplément de revenu garanti semble effectivement quelque peu irréaliste. Quoi qu"il en soit, il est clair que le demandeur ne connaissait pas bien l"anglais, l"agente des visas ayant dû faire appel aux services d"un interprète pour mener l"entrevue. Il avait également peine à écrire, comme l"illustre le fait qu"il n"a pu écrire qu"une seule phrase dans une période de cinq minutes sur un sujet particulier, et que la phrase qu"il a écrite ne respectait pas les règles de la grammaire anglaise.

[32]      Enfin, en ce qui concerne l"argument selon lequel l"agente des visas a trop mis d"accent sur les compétences linguistiques insuffisantes du demandeur lorsqu"elle a apprécié la question de savoir s"il satisfaisait aux exigences applicables aux entrepreneurs, il n"est pas nécessaire que j"examine cet argument vu qu"il s"agissait d"un aspect secondaire de la décision de l"agente des visas. Même si l"agente des visas avait commis une erreur à cet égard, sa décision aurait été la même.

[33]      L"avocate du demandeur a suggéré que deux questions soient certifiées :

1.      Le demandeur doit-il étudier une entreprise commerciale particulière au Canada pour être visé par la définition d"entrepreneur en ce qui concerne son intention d"établir ou d"acheter une entreprise ou d"y inverstir?
2.      L"agent des visas peut-il tenir compte des aptitudes linguistiques de l"immigrant éventuel qui présente sa demande en tant qu"entrepreneur lorsqu"il détermine s"il doit délivrer un visa à ce dernier, s"il a déjà apprécié ce facteur en évaluant le facteur des critères de sélection relatif aux aptitudes linguistiques?

[34]      Pour mériter d"être certifiée, une question doit être de portée générale et trancher l"affaire dans laquelle elle est soulevée.

[35]      Je ne suis pas convaincue que l"une ou l"autre de ces questions satisfasse à ces exigences. Le formulaire de demande qu"un demandeur est invité à remplir mentionne que ce dernier n"est pas tenu d"identifier une entreprise commerciale quelconque. En conséquence, la réponse à la première question est clairement négative. De plus, la décision de l"agente des visas n"était pas fondée sur l"omission du demandeur d"étudier une entreprise commerciale en particulier. Elle était fondée sur son manque général de connaissance du monde des affaires canadien, le caractère vague de ses plans d"affaires, et son expérience du insuffisante monde des affaires, qui se limitait à la Chine.

[36]      En ce qui concerne la deuxième question, comme je l"ai déjà mentionné, le fait que le demandeur ne connaissait pas bien l"anglais constituait un motif secondaire qui étayait la décision de l"agente des visas. En conséquence, la réponse à cette question ne pouvait trancher le cas du demandeur. En outre, la question n"ayant pas été soutenue de la même façon qu"elle avait été soulevée, aucune preuve n"a été fournie pour l"étayer (c.-à-d. qu"il n"est pas clair que l"agente des visas avait jamais apprécié le demandeur en lui accordant un certain nombre de points conformément à l"article 8 du Règlement ).

[37]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.



" B. Reed "

                                         juge



OTTAWA (ONTARIO)

Le 7 mars 2000.




Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-158-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LI WEI HAO c. M.C.I.



LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 22 FÉVRIER 2000

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE REED

EN DATE DU :              7 MARS 2000



ONT COMPARU :


Mme Nancy Myles Elliott                      POUR LE DEMANDEUR

Mme Claire A.H. le Riche                      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Nancy Myles Elliott                          POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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