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     IMM-3343-97

Entre :

     JOGINDER SINGH NATT,

     requérant,

ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience à Calgary (Alberta) le 27 janvier 1998 soit déposée pour satisfaire aux dispositions de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             FREDERICK E. GIBSON

                        

                         Juge

Ottawa (Ontario)

le 6 février 1998

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Numéro du greffe IMM-3343-97

Entre :

     JOGINDER SINGH NATT,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     CONTRÔLE JUDICIAIRE - DÉCISION

     le 27 janvier 1998

     Calgary (Alberta)

     Pages 1 à 6

En présence de :

     M. le juge Gibson


     ONT COMPARU

     M. le juge Gibson

C.R. Darwent                      Pour le requérant

W.J. Blain                          Pour l'intimé

J. Haller                          Greffier

Tammy Anderson                      Sténographe judiciaire


LA COUR :              Messieurs les avocats, je m'apprête à rendre ma décision ce matin et à vous en fournir les motifs.
                 Le requérant demande le contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans laquelle il a été statué qu'il n'était pas un réfugié, et cette décision est datée du 16 juillet 1997.
                 Le requérant est un Sikh du Punjab. C'est un fermier sans éducation. Bien que la SSRC ne l'indique pas, il est clair qu'il fonde sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur son appartenance ethnique ou sa religion et sur ses opinions politiques.
                 Il arrive trop souvent qu'une revendication du statut de réfugié présentée par un Sikh du Punjab à la Cour se base sur ces fondements et, manifestement, cela est encore plus fréquent devant la section du statut de réfugié elle-même. Les faits de l'espèce sont similaires aux faits d'un bon nombre de ces réclamations.
                 Le requérant a déclaré dans son témoignage qu'il avait été forcé de fournir vivres et asile à des militants sikh. Apparemment, l'armée ou la police au Punjab en ont été informées. Le requérant a été emmené en détention. Il a été interrogé et sévèrement battu ou torturé. Il n'a été libéré que sur paiement d'un pot-de-vin assez considérable. Après sa libération, des soins médicaux importants ont dû lui être prodigués.
                 Quelque deux à trois mois plus tard, c'est-à-dire après sa libération, il a de nouveau été arrêté par la police du Punjab, mais soit par chance, soit à cause de bonnes négociations, il a réussi à éviter une deuxième détention.
                 Comme l'armée ou la police continuaient de s'en prendre à lui, il s'est enfui en Uttar Pradesh, un État voisin du Punjab. Une fois là-bas, il a conclu qu'il était toujours recherché, non seulement dans son village natal, mais aussi en Uttar Pradesh. Alors, le requérant s'est de nouveau enfui; cette fois à Delhi, et de Delhi vers le Canada.
                 La section du statut de réfugié au sens de la Convention a conclu que le requérant avait une crainte fondée d'être persécuté au Punjab mais elle a rejeté, parce que non crédible, son témoignage indiquant qu'il n'avait pas de possibilité de refuge ailleurs en Inde parce que, selon lui, on cherchait toujours à s'en prendre à lui et que son nom figurait sur une liste de la police qui pouvait être mise à la disposition de la police partout en Inde.
                 En évaluant le témoignage du requérant, la section du statut a reconnu qu'il n'avait [TRADUCTION] "pas d'éducation", que son témoignage avait été donné par l'entremise d'un interprète, et elle a également reconnu qu'elle était saisie d'un avis médical concernant le requérant et les difficultés qu'il aurait à témoigner.
                 La section du statut de réfugié a décidé d'accorder peu de poids à cet avis médical, en faisant observer qu'il n'avait pas été fourni par un psychologue, mais plutôt par un médecin de famille. La section a conclu que les réponses du requérant affirmant qu'il n'avait pas de possibilité de refuge à l'intérieur de son pays étaient incohérentes, à la fois par rapport à d'autres parties de son témoignage et par rapport à son formulaire de renseignements personnels, et elle a fait des commentaires négatifs sur son comportement au cours du témoignage.
                 Elle a également statué que certaines parties de son témoignage n'étaient pas plausibles ou qu'elles étaient incompatibles avec la preuve documentaire dont elle était saisie et qu'elle a préférée compte tenu de ses préoccupations concernant le comportement du requérant, ses incohérences et le manque de plausibilité de son témoignage.
                 Au regard du critère concernant le contrôle des conclusions fondées sur la crédibilité, qui est énoncé dans Soto Y Giron et Aguebor, deux décisions qui ont été citées devant moi, j'ai le regret de dire que je ne peux que conclure qu'il était raisonnablement loisible à la section du statut de tirer les conclusions qu'elle a formulées et d'en arriver à la conclusion que le requérant avait une possibilité de refuge en Inde à l'extérieur du Punjab.
                 Autrement dit, je conclus que la section du statut n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle en rejetant la réclamation du statut de réfugié au sens de la Convention.
                 Cela ne signifie pas que j'en serais nécessairement arrivé à la même conclusion que la SSRC, mais, cela, bien entendu, n'est pas le critère applicable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question ne sera certifiée.
                 Comme les avocats le savent, la Loi sur la Cour fédérale m'oblige, quand je donne verbalement mes motifs, à obtenir une transcription de ces motifs et à les déposer au Greffe. Je suivrai cette procédure dès que j'obtiendrai la transcription.
                 Y a-t-il des questions, Messieurs?

M. DARWENT :          Non, Monsieur. Merci.

M. BLAIN :              Non Monsieur le juge. Merci.

LA COUR :              Merci.

GREFFIER :              Cette séance spéciale de la Cour fédérale à Calgary est maintenant levée.

     (LA PROCÉDURE A PRIS FIN À 10 h 55)

     * * * * * * * * * * * * * * *

Certificat de transcription

                 Je soussignée, Tammy Anderson, certifie par la présente que les pages qui précèdent sont une transcription aussi fidèle et exacte que possible des procédures que j'ai consignées en sténographie et qui ont été transcrites au moyen d'un système de transcription informatisée.
                 Fait à Calgary (Alberta), le 3e jour de février 1998.

                            

                        

                         Tammy Anderson

                             Sténographe judiciaire


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-3343-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      JOGINDER SINGH NATT c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :      CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 27 JANVIER 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON

DATE :                  LE 27 JANVIER 1998

ONT COMPARU :

C. DARWENT                      POUR LE REQUÉRANT

W. BLAIN                          POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

C. DARWENT                      POUR LE REQUÉRANT

CALGARY (ALBERTA)

George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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