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Date : 20010604

Dossier : IMM-2203-00

Référence neutre : 2001 CFPI 583

Ottawa (Ontario), le 4 juin 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                               FERENC HORVATH, SZILVIA HORVATHNE PARRAG

                                               alias SZILVIA HARVATHNE PARRAQ

                                                              MELANIA HORVATH

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Citoyens hongrois, les demandeurs sont arrivés au Canada le 6 février 1999 et, invoquant leur origine ethnique en tant que Roms ou Tziganes, ont revendiqué le statut de réfugié. Dans sa décision du 30 mars 2000, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a statué que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Les demandeurs ont déposé la présente demande de contrôle judiciaire pour interjeter appel de la décision de la SSR.


[2]                 Dans son Formulaire de renseignements personnels, le demandeur principal allègue que lui et les membres de sa famille ont depuis longtemps été la cible d'actes d'agression perpétrés par les skinheads en Hongrie. La description que fournit le demandeur révèle qu'à plusieurs reprises entre 1997 et 1999, on l'a battu et poignardé et on a menacé d'incendier sa maison. Le demandeur affirme en outre avoir communiqué avec les policiers pour leur signaler ces incidents, mais prétend que ceux-ci ont refusé de lui venir en aide en refusant notamment d'en faire rapport.

[3]                 Devant la SSR, le demandeur principal a produit un document contenant une note médicale datée du 30 novembre 1999 du Dr Milkovic Rokus, dans laquelle celui-ci indiquait qu'il avait prodigué des soins au demandeur principal en octobre 1998. De plus, on trouve dans ce document la « vérification » du président de l'administration autonome de la minorité tsigane, Ajka, établissant que le demandeur principal et les membres de sa famille s'étaient plaints « à plusieurs reprises » au président à propos des voies de fait perpétrées par les skinheads et « qu'ils avaient peur d'alerter la police parce que les skinheads les avaient menacés de se venger sur toute la famille s'ils le faisaient » [1].


[4]                 La SSR a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, notamment parce qu'ils n'avaient pas présenté d'éléments de preuve crédibles et fiables. La SSR a fait remarquer que la note provenant du Dr Rokus ainsi que la « vérification » fournie par le président de l'administration autonome de la minorité tsigane, Ajka, étaient des télécopies plutôt que des originaux et qu'on ne devait donc leur accorder aucune force probante. Qui plus est, la SSR a relevé l'incompatibilité entre la « vérification » et le témoignage des demandeurs. Plus particulièrement, les demandeurs ont témoigné qu'ils avaient rapporté chaque cas d'agression à la police, mais que les policiers avaient refusé de les aider. De l'avis de la SSR, cette affirmation n'est pas compatible avec le document de « vérification » qui fait état de la crainte qu'avaient les demandeurs d'alerter les policiers. Comme la SSR l'explique à la page 4 de sa décision :

Par conséquent, le tribunal ne peut évidemment pas prendre en considération ni le document médical ni la « vérification » , non seulement parce qu'il s'agit de télécopies, mais aussi parce qu'ils ne correspondent pas aux preuves présentées par les revendicateurs. Ce document montre aussi que les revendicateurs ont présenté des preuves contradictoires en ce qui à trait à la demande alléguée de protection policière en Hongrie et soulève de sérieuses questions quant à la véracité de leurs preuves. D'autre part, le tribunal considère comme convaincantes les observations écrites de l'ACR au sujet de l'incapacité des revendicateurs de présenter des preuves médicales corroborantes crédibles et fiables d'agressions en juillet 1997 et octobre 1998.

[5]                 De plus, la SSR a conclu que les demandeurs n'avaient pas prouvé « de façon claire et convaincante » que la Hongrie était incapable de fournir une protection d'État appropriée et efficace. Comme elle l'expose à la page 7 de ses motifs :

La protection offerte par la Hongrie est peut-être loin d'être absolue, mais on doit prendre en considération que la Hongrie est une démocratie parlementaire dont la constitution établit un pouvoir judiciaire indépendant. Par exemple, dans une affaire historique de juillet 1998, une cour a ordonné au propriétaire d'un bar de la ville de Pecs de payer une amende de 750 $ et de publier une annonce dans le journal pour s'excuser d'avoir refusé de servir un Rom. Il est important de noter que les exigences relatives à la démonstration de l'indisponibilité de la protection d'État sont plus élevées dans le cas d'une démocratie libérale que d'un régime autoritaire comme une dictature ou une oligarchie.

Le tribunal n'est pas persuadé que les témoignages présentés dans le cadre de ces revendications prouvent de façon claire et convaincante que la Hongrie refuse ou est incapable de fournir une protection d'État appropriée et efficace à ces revendicateurs. [Notes de bas de page omises]


[6]                 Les demandeurs soulèvent un certain nombre de questions à l'étape du contrôle judiciaire. Premièrement, au tout début de l'audience devant la SSR, l'avocat des demandeurs s'est opposé à la production en preuve de la transcription des témoignages des spécialistes sur les décisions de principe relatives aux Roms hongrois[2], faute de n'avoir pu contre-interroger ces spécialistes. La SSR a rejeté l'objection de l'avocat et décidé qu'elle tiendrait compte de l'ensemble de la preuve, y compris de l'opinion des spécialistes sur les décisions de principe, mais qu'elle n'en serait pas pour autant liée. L'avocat des demandeurs fait valoir que cette décision préliminaire de la SSR constitue un manquement à l'équité procédurale et à la justice naturelle, en ce que la SSR n'a pas accordé aux demandeurs la possibilité raisonnable de produire leurs éléments de preuve, d'interroger les témoins et de présenter des observations.


[7]                 Le paragraphe 68(4) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, permet à la Section du statut d'admettre d'office des faits, des renseignements et des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation. Rien n'empêche la Section du statut de ne pas admettre d'office l'opinion d'un spécialiste sur une décision de principe et d'en tenir compte dans une décision subséquente, pourvu qu'elle le fasse de manière appropriée. Une décision de principe n'est pas en soi déterminante quant aux autres décisions. Il est loisible à l'avocat des demandeurs de formuler des commentaires sur les éléments de preuve contenus dans les décisions de principe, sur l'importance qu'il convient de leur accorder et de présenter ses propres éléments de preuve. En l'espèce, la SSR n'a pas contrevenu à l'obligation d'équité procédurale lorsqu'elle a pris en compte le témoignage des spécialistes sur les décisions de principe. La SSR a clairement déclaré que l'affaire dont elle était saisie n'était nullement tributaire d'une décision de principe, laquelle ne limite pas le droit de l'avocat du demandeur de présenter ses propres éléments de preuve et de soumettre ses propres arguments sur les commentaires formulés par les spécialistes sur les décisions de principe. La SSR expose ce qui suit à la page 2 de ses motifs :

Le tribunal a déclaré qu'il avait le devoir et la responsabilité, en tant que juge des faits, de pondérer toutes les preuves présentées lors d'une audience. Selon ce dernier, les commentaires formulés par les spécialistes dans les cas types sont des témoignages d'opinion de toute évidence pertinents dans le cadre des revendications dont il est ici question. Le tribunal n'est en aucun cas lié par ces témoignages, mais il étudiera tous les témoignages présentés, en plus de considérer attentivement les arguments oraux du conseil relativement aux témoignages des spécialistes, avant de rendre sa décision au sujet des revendications.

La SSR a pris en considération les opinions des spécialistes sur les décisions de principe, ainsi que les éléments de preuve et les arguments présentés par l'avocat des demandeurs. Ce faisant, la SSR n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas contrevenu à l'obligation d'équité procédurale.

[8]                 Deuxièmement, les demandeurs font valoir que la SSR a commis une erreur susceptible de révision en concluant que les éléments de preuve des demandeurs n'étaient pas tout à fait crédibles. Comme il en a déjà été question précédemment, la SSR a noté que la lettre de « vérification » contredisait le témoignage des demandeurs portant que le demandeur principal avait alerté la police après chaque présumée agression perpétrée par les skinheads.


[9]                 Il importe de noter d'emblée qu'en règle générale, les conclusions de crédibilité tirées par la SSR appellent une grande retenue judiciaire. C'est la SSR qui a eu l'occasion d'observer directement les témoins et qui est le mieux placée pour apprécier leur crédibilité. Comme la Cour d'appel fédérale l'a exposé dans l'arrêt Aguebor c. Canada (M.C.I.)[3] :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

Notre Cour ne doit donc pas intervenir à l'égard des conclusions de crédibilité tirées par la SSR, à moins que celles-ci ne soient manifestement déraisonnables. La distinction entre « déraisonnable » et « manifestement déraisonnable » peut s'avérer ténue. Cependant, comme l'a expliqué la Cour suprême dans l'arrêt Directeur des enquêtes et recherches c. Southam[4] :

... La différence entre « déraisonnable » et de « manifestement déraisonnable » réside dans le caractère flagrant ou évident du défaut. Si le défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal, la décision de celui-ci est alors manifestement déraisonnable. Cependant, s'il faut procéder à un examen ou à une analyse en profondeur pour déceler le défaut, la décision est alors déraisonnable mais non manifestement déraisonnable.


[10]            N'est pas manifestement déraisonnable la conclusion de la SSR que la lettre de « vérification » fournie par le président de l'administration autonome de la minorité tsigane, Ajka, contredisait le témoignage du demandeur principal, qui affirmait avoir communiqué avec la police après chaque présumée agression. Cette contradiction a soulevé chez la SSR des doutes en ce qui concerne la crédibilité des demandeurs. Même si les demandeurs tentent d'expliquer cette contradiction par le fait qu'ils n'ont pas fait état à la police du dernier incident survenu en 1999, le témoignage du demandeur principal devant la SSR va dans le sens opposé[5] :

[TRADUCTION]

SIMEON : Mais vous n'avez pas communiqué avec les autorités après le dernier incident?

DEMANDEUR : Mais je suis effectivement allé voir la police après le dernier incident.

SIMEON : Donc, malgré les menaces, vous y êtes tout de même allé.

DEMANDEUR : Oui.

À la réserve qu'avait la SSR quant à la crédibilité du témoignage s'ajoute le fait que les demandeurs n'étaient pas en mesure de fournir une preuve crédible ou fiable pour corroborer la preuve médicale au soutien des présumées agressions survenues en juillet 1997 et en octobre 1998. À mon sens, la SSR n'a commis aucune erreur susceptible de révision dans son appréciation des éléments de preuve produits par les demandeurs.


[11]            Troisièmement, les demandeurs plaident le caractère manifestement déraisonnable de la décision de la SSR, qui avait conclu que les demandeurs n'avaient pas prouvé « de façon claire et convaincante » que la Hongrie refusait ou était incapable de fournir une protection d'État appropriée aux demandeurs.   

[12]            Comme la Cour suprême l'a statué dans l'arrêt Ward c. Procureur général du Canada[6], la possibilité d'obtenir la protection de l'État doit être examinée à la lumière du bien-fondé de la crainte de persécution du demandeur. Une crainte fondée de persécution comporte une composante à la fois objective et subjective. Un demandeur n'a pas objectivement une crainte fondée de persécution si l'État est en mesure de lui assurer une protection appropriée. Dans l'arrêt Ward, la Cour suprême a statué qu'en l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger ses citoyens. Cette présomption peut toutefois être repoussée. La Cour expose ce qui suit à la page 724, au par. 69 :

Il s'agit donc de savoir comment, en pratique, un demandeur arrive à prouver l'incapacité de l'État de protéger ses ressortissants et le caractère raisonnable de son refus de solliciter réellement cette protection. D'après les faits de l'espèce, il n'était pas nécessaire de prouver ce point car les représentants des autorités de l'État ont reconnu leur incapacité de protéger Ward. Toutefois, en l'absence de pareil aveu, il faut confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer la protection. Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l'État pour les protéger n'ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d'incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l'État ne s'est pas concrétisée. En l'absence d'une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens. La sécurité des ressortissants constitue, après tout, l'essence de la souveraineté. En l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, comme celui qui a été reconnu au Liban dans l'arrêt Zalzali, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger le demandeur.


Il incombe donc au demandeur de démontrer « de façon claire et convaincante » que la Hongrie refuse ou est incapable de lui fournir une protection. Dans l'affaire Zhuravlvev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[7], Monsieur le juge Pelletier a examiné l'arrêt Ward ainsi que la jurisprudence émanant de notre Cour, et a conclu en ces termes au paragraphe 31 :

Quelles conclusions peut-on tirer des remarques qui précèdent? Premièrement, lorsque l'agent persécuteur n'est pas l'État, l'absence de protection étatique doit être appréciée au point de vue de la capacité de l'État d'assurer une protection plutôt qu'au point de vue de la question de savoir si l'appareil local a fourni une protection dans un cas donné. Les omissions locales de maintenir l'ordre d'une façon efficace n'équivalent pas à une absence de protection étatique. Toutefois, lorsque la preuve, et notamment la preuve documentaire, montre que l'expérience individuelle de l'intéressé indique une tendance plus générale de l'État à être incapable ou à refuser d'offrir alors une protection, l'absence de protection étatique est alors établie. La question du refus de fournir une protection devrait être abordée de la même façon que l'incapacité d'assurer une protection. Le refus de fournir une protection à l'échelle locale ne constitue pas un refus de l'État en l'absence d'une preuve de l'existence d'une politique plus générale selon laquelle la protection de l'État ne s'étend pas au groupe visé. Encore une fois, la preuve documentaire peut être pertinente. Il existe un élément additionnel, en ce qui concerne le refus, à savoir que ce refus peut être déguisé: les organes étatiques peuvent justifier leur défaut d'agir en invoquant divers facteurs qui, à leur avis, auraient pour effet de rendre inefficaces les mesures étatiques. Il incombe à la SSR d'apprécier le bien-fondé de ces assertions en se fondant sur la preuve dans son ensemble.


[13]            En l'occurrence, comme l'a noté la SSR, les demandeurs ont affirmé que la police refusait de leur venir en aide ou de faire rapport relativement à leurs plaintes; cependant, lors de leur témoignage, les demandeurs n'ont pas fait état d'incidents mettant en cause la police. La SSR a fait remarquer que la Hongrie était une démocratie parlementaire, plutôt qu'un régime politique autoritaire, et qu'il en fallait donc davantage pour démontrer l'indisponibilité de la protection de l'État. La SSR a jugé que la Hongrie s'était efforcée de résoudre les problèmes de discrimination à l'endroit des Roms hongrois. Par exemple, la SSR se réfère à une décision judiciaire en vertu de laquelle le propriétaire d'un bar a été condamné à payer une amende pour avoir refusé de servir un Rom[8], à l'établissement d'organisations autonomes tsiganes, à la nomination d'un ombudsman pour les droits de la personne et d'un autre pour les droits des minorités nationales et des minorités ethniques ainsi qu'à la création d'un bureau d'aide juridique pour les minorités[9]. La SSR reconnaît que la protection consentie par la Hongrie est loin d'être absolue; cependant, suivant la preuve dans son ensemble, la SSR a conclu que le nombre d'agressions ayant pour cible les Roms en Hongrie a diminué.

[14]            La SSR n'a commis aucune erreur susceptible de révision en concluant que les demandeurs n'avaient pas prouvé « de façon claire et convaincante » que la Hongrie refusait ou était incapable de fournir une protection d'État appropriée. La SSR a tenu compte du fait que les Roms faisaient encore l'objet d'actes d'agression en Hongrie et a reconnu que la protection consentie par la police était loin d'être absolue. Ces faits ont cependant été soupesés par rapport aux véritables efforts déployés par la Hongrie pour résoudre le problème de discrimination à l'endroit des Roms. Je ne peux qualifier l'analyse effectuée par la SSR de manifestement déraisonnable.

[15]            Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.


[16]            Quoiqu'elles aient eu l'occasion de le faire, les parties n'ont pas demandé la certification d'une question grave de portée générale telle qu'envisagée à l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Par conséquent, il n'y a pas lieu de certifier de question grave de portée générale.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                      « Edmond P. Blanchard »                  

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                  IMM-2203-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :    Ferenc Horvath et al. c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 10 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :    Monsieur le juge Blanchard

EN DATE DU :                                      4 juin 2001

COMPARUTIONS :

M. Howard P. Eisenberg                                                 POUR LE DEMANDEUR

Mme M. Bielski                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Howard P. Eisenberg                                                 POUR LE DEMANDEUR

Hamilton (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

                  



[1]           Pièce C-7, vérification, Domotor Miklos, président, administration autonome de la minorité tsigane, Ajka, 28 novembre 1999.

[2]           Pièce R-1, Divulgation de l'ACR des documents sur la Hongrie, juin 1999, article 3, Trousse d'information sur les cas types hongrois (Index seulement), en particulier article 4, transcriptions des témoignages des spécialistes des cas des Roms hongrois.

[3]             (1993), 160 N.R. 315 au par. 4.

[4]             [1997] 1 R.C.S. 748, à la page 777.

[5]           Dossier du tribunal, page 266.

[6]             [1993] 2 R.C.S. 689.

[7]            [2000] 4 C.F. 3.

[8]              Pièce C-5, Documentation sur la Hongrie, article 3, rapport sur les droits de la personne (1998) - Hongrie, bureau de la Démocratie, droits de la personne et main-d'oeuvre, 26 février 1999, p.16 (p.9).

[9]           Observations écrites de l'ACR.

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