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Date : 19990527

Dossier : T-1927-98

ENTRE

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

demandeur,

et

DINAZ HOMI ITALIA,

défenderesse.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

[1]         Il s'agit d'un appel interjeté au nom du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, aux termes du par. 14(5) de la Loi sur la citoyenneté et de l'art. 21 de la Loi sur la Cour fédérale, suite à la décision du juge de la citoyenneté, Marguerite Ford, en date du 20 août 1998, approuvant la demande de citoyenneté canadienne de l'intimée en application du par. 5(1) de la Loi sur la citoyenneté.

[2]        Le juge de la citoyenneté a conclu, dans cette décision, que l'intimée s'était conformée à l'exigence en matière de résidence prescrite à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, bien qu'elle n'ait séjourné que 327 jours au Canada. Aux termes des sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ü) de la Loi sur la citoyenneté, il manquait à l'intéressée 768 jours de présence pour atteindre le minimum requis de trois ans de séjour au Canada durant les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté canadienne.

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Le juge de la citoyenneté avait en main les éléments de preuve suivants

a)          l'intimée a légalement été admise en tant que résidente permanente au Canada en date du 23 juillet 1994. À son arrivée, elle était âgée de 18 ans et accompagnée de son père et de ses deux soeurs;

b)          le 11 août 1997, l'intimée a rempli une demande de citoyenneté à titre de requérante adulte que le Bureau d'enregistrement de la citoyenneté de Sydney (Nouvelle-Écosse) a reçue le 2 septembre 1997;

c)          d'après les renseignements qu'elle a fournis, elle n'a pas été physiquement présente au Canada durant au moins trois des quatre années qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté. L'état qu'elle a présenté indique qu'elle s'est absentée du Canada durant 778 jours au cours de ces quatre années;

d)          dans son questionnaire sur la résidence, l'intimée a déclaré qu'elle s'était absentée du Canada pour suivre des cours universitaires aux États-Unis. Préalablement à son arrivée au Canada en 1994, elle avait suivi des cours de premier cycle à la Pennsylvania State University. Une fois son diplôme obtenu, elle a entrepris un programme de maîtrise à la Case Western Reserve University à Cleveland. Ces cours se sont prolongés au-delà du 11 août 1997, date de sa demande de citoyenneté.

[4]         Au soutien de sa demande de citoyenneté canadienne, elle a rempli un questionnaire sur sa

résidence au Canada. Elle a également fourni des copies de divers documents : sa carte santé, son permis de conduire, une lettre du doyen du College of Health and Human Development de la Pennsylvania State University, une évaluation foncière pour 1998 de la propriété n ° 73 - 5950, chemin Dakdale, à Burnaby (C.-B.), ainsi que la fiche relative au droit d'établissement accompagnée de son passeport.

Page : 3 [5]        L'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté énonce trois critères auxquels tout demandeur de citoyenneté canadienne doit se conformer

a)          être légalement admis au Canada à titre de résident permanent, b)             conserver ce statut; et

c)          justifier de trois ans de résidence au Canada durant les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, calculés selon la formule prescrite dans cet alinéa.

[6]         Le mot « résidence » n'est pas précisément défini au par. 2(1) de la Loi sur la citoyenneté.

[7]        L'intimée n'a séjourné au Canada que trois semaines après son admission à titre de résidente permanente pour s'en retourner ensuite aux États-Unis poursuivre les études de premier cycle universitaire qu'elle avait commencées l'année précédente.

[8]         Il n'y avait aucune preuve que ces cours ainsi que le programme de maîtrise qu'elle a entrepris

par la suite n'étaient pas offerts par une université canadienne ou qu'elle avait cherché à s'inscrire dans une université canadienne.

[9]         L'intimée est retournée voir sa famille au Canada à l'occasion de Noël et des vacances d'été.

[10]       La durée de ses absences est considérable.

[11]       Elle a continuellement vécu aux États-Unis depuis l'automne 1993, exception faite de brefs séjours au Canada durant les congés d'été ou de Noël.

Page : 4 [12]      Le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit en concluant que l'intimée avait satisfait aux exigences en matière de résidence.

[13]       En ce qui concerne la citoyenneté canadienne, l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté s'applique à tous les demandeurs de citoyenneté canadienne.

[14]       La jurisprudence établit que les demandeurs de citoyenneté doivent objectivement prouver qu'ils ont personnellement résidé au Canada trois ans au moins avant la présentation de leur demande de citoyenneté et, en second lieu, qu'ils ont conservé la résidence ainsi établie tout au long de cette période.

[15]       Lorsqu'un demandeur a omis d'établir en premier lieu sa résidence au Canada avant de s'absenter du pays au cours des quatre ans qui ont précédé sa demande de citoyenneté, il ne s'est pas conformé aux exigences de la Loi sur la citoyenneté.

[16]       La simple intention de s'établir ne suffit pas; une résidence effective est exigée.

[17]       Les raisons invoquées par le juge de la citoyenneté pour approuver la demande de citoyenneté sont

les suivantes

[TRADUCTION] Il lui manquait 768 jours de résidence quelle a consacrés à parfaire son éducation aux États-Unis. Elle est copropriétaire de la maison de Burnaby où vivent son père et ses deux soeurs. Elle a fourni des preuves de résidence au Canada.

[18]       La présence de la défenderesse au Canada préalablement à la période prescrite par la Loi sur la

citoyenneté, n'a été ni longue ni appréciable.

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[19]        La défenderesse n'a pas axé son mode de vie sur le Canada.

[20]        L'appel est par conséquent accueilli et la décision du juge de la citoyenneté annulée.

(Signé) « John D. Richard » Juge en chef adjoint

Vancouver (Colombie-Britannique) 27 mai 1999

Traduction certifiée conforme

rzCU(

enteau, L. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

N ° DU GREFFE:                                   T-1927-98

INTITULÉ DE LA CAUSE:                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c.

DINAZ HOMI ITALIA

LIEU DE L'AUDIENCE:                       Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE:                     26 mai 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

EN DATE DU:                                      27 mai 1999

ONT COMPARU

Emilia Péch,                                                       pour le demandeur

Gordon Maynard,                                               pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Morris Rosenberg                                               pour le demandeur Sous-procureur général du Canada

Gordon Maynard                                                pour la défenderesse Vancouver (Colombie-Britannique)

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