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Date : 20000406

Dossier : IMM-2256-99

ENTRE :

DANIEL DAVOU DABI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Motifs exposés à l'audition à Toronto (Ontario),

le mercredi 5 avril 2000)

LE JUGE HANSEN

[1]         À la fin de l'audition de la présente affaire, j'ai exposé des motifs oraux pour étayer ma décision d'annuler la décision de l'agente des visas. Voici ces motifs, que j'ai modifiés par souci de clarté et de lisibilité.


[2]         Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire contre la décision, datée du 19 mars 1999, dans laquelle une agente des visas du consulat général du Canada à New York a rejeté la demande de résidence permanente qu'il avait présentée en invoquant la catégorie des immigrants indépendants.

[3]         Le demandeur a soumis, sans l'aide d'un avocat, une demande dans laquelle il mentionnait qu'il faisait présentement des études supérieures (recherche) et qu'il envisageait [TRADUCTION] « de faire l'enseignement et de la recherche et d'offrir des services d'expert, etc. » . À l'époque où il avait déposé sa demande, il complétait son doctorat à l'école de géographie et de géologie de l'Université McMaster, qui était subventionnée par la direction internationale de l'Agence canadienne de développement international (ACDI). Son projet faisait intervenir de la recherche en matière de [TRADUCTION] « usage des eaux » , « analyse des rapports mutuels entre l'économie et l'environnement » . Il avait obtenu un baccalauréat en sciences spécialisé en géographie et une maîtrise en sciences spécialisée en planification environnementale et de ressources à l'Université de Jos (Nigéria). Une lettre de recommandation de cette institution indiquait qu'il avait fait partie d'équipes de recherche relativement aux projets suivants : « Jos Plateau Environmental Resources Development Programme » et « Jos-McMaster Drought and Rural Water Use Research Project » , ce dernier projet étant subventionné par l'ACDI.

[4]         Le consulat général de Buffalo (New York) a envoyé au demandeur une lettre datée du 3 juin 1998 pour lui demander de fournir des documents supplémentaires et des renseignements plus précis concernant la profession qu'il envisageait d'exercer au Canada. En réponse à cette demande, le demandeur a fourni des lettres de recommandation et écrit :


[TRADUCTION] Je compte faire de l'enseignement et de la recherche au Canada, car ces deux professions sont habituellement liées. Cependant, je pourrai travailler dans tout autre domaine d'activité qui traite d'environnement, d'économie, des affaires et de la gestion des ressources, et en particulier de développement durable.

[5]         Les notes du STIDI de l'agente des visas contiennent des renseignements « de sélection préliminaire » qui décrivent le demandeur de la façon suivante : [TRADUCTION] « 32, homme, célibataire, Nigéria, spécialisé en planification environnementale » . Comme l'agente des visas l'a expliqué dans son affidavit, cette description fait état des impressions de la personne chargée d'analyser le cas qui fait une « sélection administrative » du demandeur avant l'entrevue et l'appréciation de l'agente des visas.

[6]         La question que doit trancher la Cour a deux aspects, savoir si l'agente des visas avait l'obligation d'informer le demandeur du fait qu'il a été apprécié au regard d'une profession en particulier, et savoir si l'agente des visas avait l'obligation de chercher à obtenir certains renseignements au sujet des compétences du demandeur relativement à ce domaine.

[7]         Il ne fait aucun doute qu'il incombe au demandeur la responsabilité de fournir tous les renseignements pertinents susceptibles d'aider l'agent à apprécier sa demande. Cependant, une fois que l'agent des visas a décidé d'apprécier le demandeur au regard d'une profession en particulier, comme c'est le cas dans la présente affaire, il doit, en vertu de l'équité procédurale, mettre le demandeur au courant.

[8]         À mon avis, cela n'impose pas un fardeau lourd à l'agent des visas, et cela fournit au demandeur le contexte dans lequel il doit répondre aux questions qui lui sont posées à l'entrevue.


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[9]         En ce qui concerne la nécessité d'obtenir des renseignements particuliers au sujet des compétences du demandeur relativement à cette profession, je souscris à l'opinion du demandeur selon laquelle le témoignage que l'agente des visas a fait en contre-interrogatoire ne reflète pas une interprétation étroite des tâches qu'accomplissent les spécialistes en planification environnementale qui l'aurait incité à pousser son examen plus loin et à considérer les antécédents du demandeur.

[10]       Bien qu'il ne soit pas clair que le demandeur aurait eu gain de cause, il y avait suffisamment d'éléments de preuve en l'espèce pour justifier un examen à tout le moins plus approfondi de la part de l'agente des visas en ce qui concerne les compétences du demandeur en tant que spécialiste de la planification environnementale.

ORDONNANCE

[11]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agente des visas est annulée, et l'affaire est renvoyée pour qu'un autre agent des visas l'examine à son tour.

[12]       Les parties n'ont pas soumis de question à certifier.

     « Dolores M. Hansen »     

        J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 6 avril 2000

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                                              IMM-2256-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 DANIEL DAVOU DABI

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                                                                       L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE MERCREDI 5 AVRIL 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE HANSEN

EN DATE DU :                                                 JEUDI 6 AVRIL 2000

ONT COMPARU :                                         M. D. Clifford Luyt

Pour le demandeur

Mme Ann Margaret Oberst

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      D. Clifford Luyt

Barrister & Solicitor

120, avenue Eglinton est, pièce 500

Toronto (Ontario)

M4P 1E2

Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

Date : 20000406

Dossier : IMM-2256-99

ENTRE :

DANIEL DAVOU DABI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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