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Date : 19980429


Dossier : T-109-97

Action réelle contre le navire September (alias Desperado)

ENTRE :

     DOUGLAS GILLING,

     demandeur,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     représentée par le ministre des Transports et

     DENISE SHEPPARD et ALLEN COX et

     les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur

     LE NAVIRE SEPTEMBER (alias DESPERADO),

     défendeurs.

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Le 28 novembre 1997, le demandeur, Douglas Gilling, qui se représente lui-même, a produit au greffe de la Cour fédérale un avis de requête visant à obtenir la radiation d"actes de procédure et des précisions supplémentaires.

[2]      Dans son avis de requête, le demandeur déclare que sa requête vise à ce que :

     [TRADUCTION]     

     (1)      certaines parties de la demande reconventionnelle de la défenderesse Denise Sheppard (défenderesse) soient radiées; et                 
     (2)      des précisions supplémentaires de la demande reconventionnelle de la défenderesse, requises du procureur de la défenderesse les 29 septembre 1977[sic], 30 septembre 1997 et 18 octobre 1997, soient fournies au demandeur; et                 
     (3)      ces précisions soient fournies dans un délai de 10 jours de l"ordonnance à intervenir et, qu"à défaut, la demande reconventionnelle de la défenderesse soit radiée; et                 
     (4)      jusqu"à ce que les précisions demandées soient fournies, il soit interdit à la défenderesse d"intenter quelque autre procédure que ce soit dans le cadre de la présente action; et                 
     (5)      soit réservé le droit du demandeur de demander des précisions supplémentaires dans l"éventualité où les précisions fournies ne soient pas adéquates afin de permettre au demandeur d"être pleinement informé de la demande reconventionnelle de la défenderesse; et                 
     (6)      la défenderesse paie sans délai les dépens du demandeur sur la présente requête.                 

[3]      À l"appui de cette requête, le demandeur déclare que :

     [TRADUCTION]

     (1)      certaines parties de la demande reconventionnelle de la défenderesse contreviennent aux règles 412(2) et 419(1) des Règles de la Cour fédérale; et                 
     (2)      la demande reconventionnelle de la défenderesse n"est pas rédigée avec la précision exigée par les Règles de la Cour fédérale, de sorte que le demandeur n"est toujours pas informé de la nature de la réclamation contre laquelle il doit se défendre.                 
     ET, plus précisément, tel qu"énoncé et identifié relativement à chacun des paragraphes non conformes de la demande reconventionnelle de la défenderesse et apparaissant à la pièce " I " de l"affidavit de Douglas Gilling produit au soutien de la requête.         

[4]      La requête en radiation et en obtention de précisions était accompagné d"un affidavit du demandeur, auquel étaient joints un certain nombre de pièces. La pièce " F ", une lettre datée du 29 septembre 1997 et adressée à l"avocat de la défenderesse Denise Sheppard, énumère les précisions demandées, lesquelles découlent de la défense et de la demande reconventionnelle. La requête m"a d"abord été soumise par le biais d"une demande fondée sur la règle 324. Le demandeur est un résident de l"Australie. J"ai décidé que j"entendrais la demande par conférence téléphonique, laquelle a eu lieu le 22 avril 1998, à 16 h, heure d"Ottawa.

[5]      J"ai entendu les représentations des parties. L"avocat du défendeur Cox a refusé de participer à la conférence téléphonique.

[6]      La défenderesse Sheppard devra, dans un délai de 30 jours à compter d"aujourd"hui, fournir les précisions suivantes :

     1)      Relativement au paragraphe 22 de la défense, aucune précision ne devra être fournie. Le paragraphe parle clairement d"un mandat qui confie au défendeur Cox [TRADUCTION] " le soin, la garde et le contrôle ".                 
     2)      Relativement au paragraphe 23 de la défense, aucun détail quant à l"alinéa 2a) ne devra être fourni. Aux fins de la procédure, il est suffisant de savoir que Sheppard a été engagée par Cox [TRADUCTION] " à titre de cuisinière, secrétaire et matelot de pont en février 1992 ". Aucune précision ne devra être fournie quant aux alinéas 2b) et c), étant donné que le paragraphe 23 de la défense ne mentionne aucune rémunération.                 
     3)      Relativement au paragraphe 25 de la défense, la défenderesse Sheppard devra fournir des précisions quant aux réparations qu"elle aurait effectuées, à l"équipage qu"elle aurait engagé, et aux services et à l"équipement qu"elle aurait fournis pour le navire.                 
     4)      Relativement au paragraphe 26 de la défense, tous les détails relatifs aux dettes totalisant 72 750 $CAN qui auraient été encourues pour le navire, à l"affectation de cette somme, par ex. pour les réparations, etc., et aux personnes à qui cette somme a été payée ou est due.                 
     5)      Relativement au paragraphe 27 de la défense, des précisions quant aux noms des détenteurs des privilèges turcs et aux dates auxquelles ces privilèges ont été enregistrés, ainsi que les raisons détaillées pour lesquelles les privilèges ont été enregistrés.                 
     6)      Relativement au paragraphe 30 de la défense, des précisions quant à la relation de fiduciaire ou au contrat de représentation entre le demandeur et le défendeur Cox devront être fournies. Relativement aux sommes de 19 828,46 ", de 12 500 " et de 10 ", toutes les précisions devront être fournies, soit les noms, les dates et les motifs de paiement ou de la dette encore due.                 
     7)      Relativement au paragraphe 32 de la défense, tous les détails des [TRADUCTION] " réparations supplémentaires nécessaires du navire faites du 5 mars 1994 au 7 février 1997 ", les noms des personnes à qui la somme de 53 350 $ a été payée ainsi que tous les détails concernant le travail effectué par chacune de ces personnes.                 
     8)      Relativement au paragraphe 33 de la défense, aucune précision ne devra être fournie. Le demandeur devrait savoir s"il était au courant en mai 1996, que le navire avait été vendu. Cela est valable pour le reste des allégations contenues dans ce paragraphe.                 
     9)      Relativement au paragraphe 34 de la défense, la défenderesse Sheppard devra informer le demandeur de la date exacte de " l"écrit " fait en mars 1994 et de l"adresse à laquelle l"écrit a été envoyé.                 
     10)      Relativement au paragraphe 37 de la demande reconventionnelle, la défenderesse Sheppard devra fournir des précisions relatives à la question de la " restitution ", du demandeur à Sheppard, [TRADUCTION] " pour les montants payés par la défenderesse Sheppard pour la libération des dettes...", tel que rédigé dans le paragraphe, à la question de savoir à qui elles ont été remboursées, quand elles l"ont été, et pourquoi elles l"ont été pour le demandeur et au nom de ce dernier. En outre, elle devra fournir toutes les précisions relatives à la question " de pousser la défenderesse " à payer des dettes, des précisions sur la question de savoir comment le demandeur s"y est pris et quelles mesures il a prises pour " pousser " la défenderesse à payer les dettes.                 
     11)      Relativement au paragraphe 38 de la demande reconventionnelle, ce paragraphe est trop général et il doit être précisé. La défenderesse devra fournir des précisions quant aux actes, faits, affaires, choses et circonstances qui auraient donné lieu à l"allégation selon laquelle la procédure qui aurait été intentée en Turquie était " malicieuse, inutile, etc. ". La défenderesse doit également fournir les prétendues déclarations fausses et trompeuses, de même que les prétendus propos diffamatoires, le nom des personnes auxquelles ils s"adressaient et les moyens par lesquels ils ont été adressés.                 
     12)      Relativement au paragraphe 39 de la demande reconventionnelle, toutes les précisions quant à la composition de la somme de 81 000 $ devront être fournies au demandeur. Vu la façon dont ce paragraphe est rédigé, je ne vois pas l"utilité de le radier, ni de radier le paragraphe 38, de la demande reconventionnelle.                 

[7]      Les dépens suivront l"issue de la cause.

     " Max M. Teitelbaum "

    

                                     J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 avril 1998

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-109-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Douglas Gilling

                     c. Sa Majesté La Reine et al.

LIEU DE L"AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 22 avril 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :              29 avril 1998

COMPARUTIONS

M. Douglas Gilling                          pour le demandeur

Mme Mireille Tabib                          pour la défenderesse

                                 Denise Sheppard

M. Robin Carter                          pour la défenderesse

                                 Sa Majesté La Reine

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Douglas Gilling                          pour son propre compte

New South Wales

Australie

Stikeman Elliot                          pour la défenderesse

Montréal (Québec)                          Denise Sheppard

George Thomson                          pour la défenderesse

Procureur général du Canada                  Sa Majesté La Reine

Ottawa (Ontario)         

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