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Date : 19980428


Dossier : T-2234-89

OTTAWA (ONTARIO), LE 28 AVRIL 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HEALD, J.S.

ENTRE :

     ALLIEDSIGNAL INC.

     (auparavant ALLIED-SIGNAL INC.),

     demanderesse,

     - et -

     DU PONT CANADA INC. et

     THE COMPLAX CORPORATION,

     défenderesses.

     O R D O N N A N C E

    

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     La demanderesse a droit aux dépens du présent renvoi, qui seront taxés selon les règles de la Cour.

                         Darrel V. Heald                          Juge suppléant

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.



Date : 19980428


Dossier : T-2234-89

ENTRE :

     ALLIEDSIGNAL INC.

     (auparavant ALLIED-SIGNAL INC.),

     demanderesse,

     - et -

     DU PONT CANADA INC. et

     THE COMPLAX CORPORATION,

     défenderesses.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HEALD, J.S.

INTRODUCTION

[1]      La présente action a été intentée le 23 octobre 1989. Le 3 septembre 1993, la Section de première instance a statué que le brevet en cause était partiellement invalide. Ce jugement ne renferme aucune conclusion sur la question de la contrefaçon. Le 11 mai 1995, la Cour d'appel fédérale a statué que le brevet était valide et qu'il avait été contrefait.

[2]      La demanderesse a choisi de recouvrer ses dommages-intérêts. Le 28 novembre 1995, le juge Denault a délivré une ordonnance traitant de la tenue d'un renvoi. Aux termes de cette ordonnance, les parties ont déposé leurs affidavits respectifs. L'interrogatoire préalable de la défenderesse Du Pont a eu lieu en mai 1996. Cette dernière a présenté plusieurs requêtes pour examen et production d'autres documents, à l'égard desquelles elle a eu partiellement gain de cause. La demanderesse subi un interrogatoire préalable au début de 1997. La défenderesse Du Pont a présenté une requête pour contraindre la défenderesse à répondre à certaines des questions laissées sans réponse lors de l'interrogatoire préalable. Du Pont a eu partiellement gain de cause à l'égard de cette requête. L'audition du renvoi a eu lieu devant moi, du 25 août 1997 au 9 septembre 1997. J'ai soumis mon rapport d'arbitrage le 13 février 1998.

QUESTION

[3]      La question soulevée par la présente requête consiste à savoir si la demanderesse a droit à ses dépens à l'égard du présent renvoi.

ANALYSE

[4]      Aux termes de la règle 344, la Cour a entière discrétion à l'égard de l'octroi de dépens. Les facteurs énumérés dans cette règle qui sont pertinents à la présente demande sont les suivants :

     i)      le résultat de l'instance;
     ii)      les sommes réclamées et les sommes recouvrées;
     iii)      l'importance des questions en litige;

    

     iv)      toute offre de règlement présentée par écrit;

    

     v)      la charge de travail;

    

     vi)      la conduite d'une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l'instance.
i)      Le résultat de l'instance

[5]      L'avocat de la défenderesse fait valoir qu'étant donné que le présent renvoi concernait un certain nombre de questions définies à l'égard desquelles le succès des parties a été partiel, les dépens de l'instance devraient être répartis en fonction du succès obtenu par chaque partie. Je ne peux souscrire à cet argument. Je suis d'accord avec l'avocate de la demanderesse que celle-ci a eu gain de cause à l'égard de la majorité des questions découlant du renvoi, à l'exception de celles-ci : a) la réclamation relative à la suppression de prix; b) la question de savoir si la demanderesse aurait effectué les ventes à Gen Corp; et c) la question de savoir si l'intérêt avant jugement devrait être composé. La jurisprudence pertinente appuie l'opinion selon laquelle la partie qui obtient gain de cause ne devrait pas être pénalisée quant aux dépens simplement parce que la totalité des arguments soulevés par l'avocat de cette partie n'ont pas été retenus par la Cour1.

ii)      Les sommes réclamées et les sommes recouvrées

[6]      La défenderesse a initialement quantifié la perte de la demanderesse aux environs de 570 000 $ US, intérêts avant jugement compris. Toutefois, à l'audition du renvoi, le témoin expert de la défenderesse, M. Rostant, a conclu que la demanderesse avait droit à 1 million de dollars environ, intérêts avant jugement compris. En revanche, la demanderesse réclamait à l'origine environ 21 millions de dollars US, dont près de 10 millions de dollars d'intérêts avant jugement. Selon le calcul de la défenderesse, la somme octroyée par l'arbitre s'élève à environ 3,9 millions de dollars US, ce qui est nettement inférieur à la somme réclamée par la demanderesse, mais presque sept fois la somme initialement offerte par la défenderesse à l'audition du renvoi.

iii)      L'importance des questions en litige

[7]      L'avocat de la défenderesse fait valoir que les questions juridiques importantes soulevées dans le présent renvoi étaient les suivantes : suppression du prix, calcul de l'intérêt et calcul de redevances raisonnables. Il souligne que la défenderesse a obtenu gain de cause à l'égard de chacune de ces questions et que, pour cette raison, celle-ci a droit à ses dépens relatifs à ces questions.

[8]      Je ne souscris pas à cet argument. L'avocat soutient que la prétention relative à la suppression du prix équivaut à soulever une nouvelle question. S'il s'agit d'une nouvelle question, il est alors très certainement dans l'intérêt public de soumettre la question à un tribunal. En tout état de cause, j'ai déjà traité des arguments de l'avocat relatifs au succès de la défenderesse à l'égard de la question de la suppression du prix et j'ai conclu qu'elle n'avait pas droit à ses dépens à l'égard de cette réclamation.

iv)      L'offre de règlement présentée par écrit

[9]      Le 20 décembre 1996, la défenderesse a présenté par écrit une offre de règlement. Cette offre était sensiblement inférieure à la somme octroyée à la demanderesse dans le cadre du renvoi. Pour cette raison, cette circonstance n'appuie pas la position de la défenderesse1.

v)      La charge de travail

[10]      Ainsi que l'a souligné l'avocate de la demanderesse, la charge de travail et l'effort consacré par les deux parties étaient bel et bien considérables. Je souscris aussi à l'autre remarque de l'avocate de la demanderesse selon laquelle, comme le renvoi était dû aux actes de contrefaçon de la défenderesse, cette circonstance ne devrait pas jouer en faveur de celle-ci.

vi)      La conduite d'une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l'instance

[11]      Ainsi que le souligne l'avocate de la demanderesse, cette question a été soulevée par l'avocat de la défenderesse au cours de l'audition du renvoi comme motif du rejet de l'intérêt avant jugement en faveur de la demanderesse. J'ai rejeté cet argument et déclaré à la page 87 du rapport d'arbitrage : [TRADUCTION] " Bien que la défenderesse ait présenté un certain nombre de demandes en vue de procéder à l'interrogatoire préalable de témoins et de documents, rien dans le dossier n'indique que la demanderesse n'a pas offert une collaboration raisonnable ".

[12]      Je ferais la même observation à l'égard de cet argument concernant les dépens.

CONCLUSION

[13]      Compte tenu de l'ensemble des facteurs pertinents énoncés à la règle 344 précitée, j'ai conclu que la demanderesse a droit aux dépens du présent renvoi, qui seront taxés selon les règles de la Cour.

                         Darrel V. Heald

                         Juge suppléant

OTTAWA (ONTARIO)

Le 28 avril 1998

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              T-2234-89

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ALLIEDSIGNAL INC. c. DU PONT CANADA INC. ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA

DATE DE L'AUDIENCE :          21 AVRIL 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE HEALD, J.S., EN DATE DU 28 AVRIL 1998

ONT COMPARU :

Me HÉLÈNE D'IORIO              POUR LA DEMANDERESSE

Me ARTHUR RENAUD              POUR LES DÉFENDERESSES

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING, STRATHY & HENDERSON      POUR LA DEMANDERESSE

OTTAWA

SIM, HUGHES, ASHTON & MCKAY      POUR LES DÉFENDERESSES

TORONTO

__________________

1.      Comparer Sunrise Co. Ltd. c. Le navire " Lake Winnipeg ", (1988) 96 N.R. 310, à la page 317 (C.A.F.), le juge Hugessen.

2.      Comparer Engine and Leasing Co. c. Atlantic Towing Ltd. , (1993) 164 N.R. 398, à la page 402 (C.A.F.), le juge Décary.

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