Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision






Date: 20001006


Dossier: IMM-2488-99



ENTRE :

     CHENG GAO LIAO

     demandeur

     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas au bureau du consulat général du Canada, à Hong Kong, a refusé, le 26 avril 1999, la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada, cette décision ayant été communiquée au demandeur le 28 avril 1999.

[2]      Le demandeur, un interprète, est citoyen de la République populaire de Chine.

[3]      L'audience devait initialement avoir lieu le 6 juillet 2000. Or, quelques jours avant l'audience, on a déposé pour le compte du demandeur un avis de requête visant à obtenir l'autorisation de la Cour en vue de déposer un affidavit complémentaire de documents composé de la traduction du relevé de notes universitaires du demandeur; en effet, le relevé qui avait initialement été déposé devant l'agent des visas au cours de l'entrevue qui a eu lieu à Hong Kong était rédigé en chinois. En présence de l'avocate du défendeur, le juge qui présidait l'audience a accueilli la requête et l'affidavit d'un certain Joe Kenney en date du 29 juin 2000 a été déposé.

[4]      On a accordé au défendeur un délai de 30 jours pour déposer d'autres documents, et notamment des affidavits, à titre de contre-preuve.

[5]      J'ai entendu l'affaire à Vancouver le 4 octobre 2000. Au début de l'audience, l'avocate du défendeur a soutenu que l'affidavit de documents que le juge qui avait présidé l'audience le 6 juillet 2000 avait admis devait être annulé et que je ne devrais pas en tenir compte dans mon examen. J'ai fait remarquer que l'ordonnance antérieure n'avait pas été portée en appel, qu'aucun document et aucune preuve par affidavit n'avaient été déposés en réponse et qu'aucun contre-interrogatoire n'avait été demandé.

[6]      Je rejette par les présentes la requête puisque cela est important et essentiel au règlement des questions dont la Cour est saisie.

[7]      Le demandeur a demandé à résider en permanence au Canada à titre de requérant indépendant, en sa qualité d'interprète.

[8]      L'avocat du demandeur invoque principalement deux raisons pour justifier l'annulation de la décision de l'agent des visas. Il soutient que dans le cadre de ses études, le demandeur avait suivi un certain nombre de cours d'interprétation et de traduction que l'agent des visas n'avait pas évalués ou appréciés d'une façon appropriée; selon l'appellation 5125.3 Traducteurs, terminologues et interprètes du Guide sur les carrières de la CNP, les conditions d'accès à la profession sont notamment les suivantes : « Un baccalauréat en traduction ou dans une discipline connexe et une spécialisation en interprétation au niveau des études supérieures sont habituellement exigés. » La preuve non contredite présentée par le demandeur établit que l'agent des visas lui a fait savoir, au cours de l'entrevue, que la demande était refusée :

     [TRADUCTION]
     pour le motif qu'il faut un diplôme de traduction et d'interprétation afin d'être considéré comme admissible en vue d'immigrer au Canada à titre d'interprète, l'agent des visas ayant commis une erreur en ne tenant pas compte de l'expression « ou dans une discipline connexe » et n'ayant pas appliqué la norme d'appréciation pertinente.

[9]      Les remarques suivantes de l'agent des visas figurent dans les notes du CAIPS : [TRADUCTION] « J'ai examiné les conditions d'accès à la profession énoncées dans la CNP à l'égard de l'appellation no 5125-3; il faut un diplôme de traduction et il faut habituellement une spécialisation au niveau des études supérieures. L'IE ne détient pas de diplôme de traduction ou de diplôme dans un domaine connexe. Même s'il est titulaire d'un diplôme d'anglais et de littérature, ses études ne sont pas suffisantes dans ce domaine : il s'agit principalement d'un diplôme d'anglais, langue seconde. L'IE ne détient pas de diplôme d'études supérieures aux fins de la formation professionnelle future. »

[10]      Il importe de noter que l'avocate du défendeur n'a pas déposé de preuve par affidavit pour le compte de l'agent des visas, en réponse à la demande initiale, et que le ministre n'a pas non plus déposé de preuve en réponse à l'affidavit qui a subséquemment été soumis par suite de l'ordonnance du 6 juillet 2000.

[11]      Il ressort de l'examen de la décision et des notes consignées dans le CAIPS que l'agent des visas n'était pas convaincu que le demandeur ait des antécédents dans le domaine de l'interprétation ou de la traduction ou qu'il ait fait des études dans ces domaines. Or, il est évident selon moi que l'expérience professionnelle du demandeur était directement liée au domaine en question; le relevé de notes universitaires étaye la prétention selon laquelle le demandeur avait suivi au moins six cours semestriels dans le domaine afin de se spécialiser ou d'être admis à titre d'interprète ou de traducteur.

[12]      La jurisprudence la plus récente de cette cour donne à entendre que, selon les conditions d'accès à la profession, l'agent des visas devait d'abord déterminer si le demandeur détenait un baccalauréat en traduction et, dans la négative, s'il détenait un baccalauréat dans une discipline connexe. L'agent des visas a non seulement omis de tenir compte des qualités du demandeur dans un domaine connexe, mais il a aussi complètement omis de tenir compte du fait que le demandeur avait de fait terminé ses études avec succès dans le domaine en question, pendant qu'il fréquentait l'université.

[13]      L'agent des visas a commis une erreur en interprétant la condition en question comme donnant à entendre qu'il faut détenir un diplôme d'études supérieures; la ligne directrice énoncée dans la CNP n'est pas aussi stricte que le soutient l'agent des visas.

[14]      Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour réexamen par un agent des visas différent.

[15]      Les deux avocats s'entendent pour dire qu'il ne s'agit pas d'une affaire dans laquelle une question doit être certifiée.


                             « P. Rouleau »

                             Juge


Vancouver (Colombie-Britannique),

le 6 octobre 2000.

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-2488-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Cheng Gao Liao
     c.
     MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 4 octobre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Rouleau en date du 6 octobre 2000


ONT COMPARU :

Dennis Tanack          pour le demandeur

Helen Park          pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dennis Tanack          pour le demandeur

Avocat

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.