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Date : 19990531


Dossier : T-2851-96

Relativement à une demande de radiation des enregistrements de marques de commerce ci-après énumérés:

- TMA 138,683 pour la marque de comcmerce TRE STELLE

- TMA 151,310 pour la marque de commerce TRE STELLE & DESIGN

- TMA 151,443 pour la marque de commerce TRE STELLE & DESIGN

ces trois enregistrements étant au nom de National Cheese Company Limited

Entre :

     IMPORTATIONS ALIMENTAIRES STELLA INC.,

     Requérante,

     - et -

     NATIONAL CHEESE COMPANY LIMITED,

     Intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      La requérante en appelle d'une décision du protonotaire Lafrenière qui a rejeté pour cause de retard l'avis introductif d'instance déposé le 24 décembre 1996 visant à obtenir la radiation de trois marques de commerce enregistrées par l'intimée, conformément à l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce. La requérante avait reçu de cette Cour, le 18 février 1999, un avis d'examen de l'état de l'instance.

[2]      En l'espèce, appliquant le test énoncé par le juge Hugessen dans Baroud v. Canada, [1998] F.C.J. no 1729, pour décider des avis d'examen de l'état de l'instance, le protonotaire a d'abord décidé que l'explication de son retard, par la requérante, était inacceptable. Après avoir ensuite mis en doute l'empressement de la requérante à parachever les procédures, il a conclu au rejet de la demande.

[3]      La partie requérante en appelle de cette décision du protonotaire seulement en ce qui concerne sa conclusion sur la deuxième partie du test. Le procureur de la requérante reproche en effet au protonotaire d'avoir mal exercé son pouvoir discrétionnaire en considérant comme une simple proposition un engagement pourtant formel de la requérante de mener les procédures à terme avec célérité et assiduité et ce, sans même faire référence à cet argument.

[4]      Cet argument, à première vue séduisant, ne me convainc pas.

[5]      Il faut rappeller qu'en l'espèce, la requérante ne conteste pas que le protonotaire avait le pouvoir discrétionnaire de juger inacceptable l'explication fournie par elle pour expliquer son retard, ni qu'en somme, il l'avait exercé judicieusement. J'estime que c'était cependant l'étape initiale que la requérante se devait de franchir, même si je reconnais que l'analyse du retard doit se faire avec moins de rigueur quand l'avis d'examen de l'instance vise une demande intentée avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles de la Cour fédérale le 25 avril 1998 dans la mesure où les anciennes règles prêtaient à plus de laxisme de la part des procureurs et ne prévoyaient l'intervention de la Cour qu'à la demande d'une partie (ancienne règle 440). Par la suite, la requérante avait l'obligation de convaincre la Cour que l'instance devait être poursuivie, ce qui ne pouvait être fait qu'en posant des gestes concrets et positifs comme, par exemple, le dépôt d'un échéancier ou d'une procédure utile visant à faire progresser le dossier. La Cour, dans l'analyse de cette seconde étape, se penche alors sur le sérieux et l'empresssement de la requérante à parachever les procédures et, soit rejette l'instance ou ordonne qu'elle soit poursuivie selon les termes de l'alinéa 382(2)c).1

[6]      En l'occurrence, la requérante n'a pas contesté la première étape et a seulement allégué que le rejet de la demande lui serait coûteux et préjudiciable, sans élaborer davantage. Quant à la seconde étape, le protonotaire a mis en doute l'empressement de la requérante à parachever les procédures en dépit d'un engagement des procureurs de la requérante à respecter la règle 309 dans un délai de six semaines alors que le délai prévu à cette règle est beaucoup plus court. Il n'était certes pas déraisonnable, dans les circonstances, de douter des bonnes intentions de la requérante.

[7]      J'estime que la requérante n'a pas démontré une erreur dans la décision du protonotaire qui justifie l'intervention de cette Cour.

     ORDONNANCE

     La requête est rejetée.

                             _________________________

                                     Juge

Ottawa, Ontario

le 31 mai 1999

__________________

     1      382.(2) À l'examen de l'état de l'instance, la Cour peut:      a) exiger que le demandeur ou l'appelant donne les raisons pour lesquelles l'instance ne doit pas être rejetée pour cause de retard, et, si elle n'est pas convaincue que l'instance doit être poursuivie, rejeter celle-ci;      . . .      c) si elle est convaincue que l'instance doit être poursuivie, ordonner qu'elle le soit à titre d'instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.
     382.(2) At a status review, the Court may      (a) require a plaintiff, applicant or appellant to show cause why the proceeding should not be dismissed for delay and, if it is not satisfied that the proceeding should continue, dismiss the proceeding;      . . .      c) if it is satisfied that the proceeding should continue, order that it continue as a specially managed proceeding and make an order under rule 385.

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