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     Date : 1998219

     Dossier : T-2587-95

ENTRE

     WILLIAM BRUCE MCFARLANE,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

         défenderesse.

     TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

L'OFFICIER TAXATEUR FRANÇOIS PILON

         Il s'agit d'une taxation entre parties des frais encourus par la défenderesse dans la présente action.

         Les présentes procédures ont été engagées par voie de déclaration déposée le 8 décembre 1995. La demande de jugement sommaire présentée par la défenderesse a été accueillie par ordonnance de la Cour le 17 novembre 1997.

         Me Sandra MacPherson-Duncan, qui représente la défenderesse, a déposé un mémoire de frais le 17 décembre 1997, et elle a demandé que les frais soient évalués sur la base des observations écrites, sans la comparution en personne des parties. Le demandeur est un plaideur profane qui a représenté lui-même au cours des procédures. Le mémoire de frais a été signifié au demandeur le 11 décembre 1997, et la preuve de la signification a été déposée à la Cour.

         Le 18 décembre 1997, le greffe a écrit aux deux parties, les invitant à présenter des observations écrites et fixant le délai dépôt de leurs réponses. N'ayant reçu aucun document écrit des deux parties, je procède maintenant à la taxation des frais de la défenderesse.

         J'ai soigneusement examiné la liste des articles réclamés par l'avocate de la défenderesse conformément aux dispositions de la règle 346(1) avant d'exercer mon pouvoir discrétionnaire pour accepter, refuser ou réduire une réclamation.

Plaidoiries, communication de documents et interrogatoire préalable

         Les articles 2, 7, 8 et 9 se rapportent aux Plaidoiries, à la communication de documents et à l'interrogatoire préalable. Ils sont accordés tels qu'ils ont été présentés.

Préparation et dépôt des requêtes contestées

1.      La requête du demandeur déposée le 7 mars 1996 (document 7) a été rejetée, et les dépens suivaient l'issue de la cause. La demande de 3 unités est accueillie.

2.      La requête du demandeur déposée le 6 août 1996 (document 17) a été rejetée, et la [TRADUCTION] "défenderesse a droit aux dépens si elle obtient gain de cause dans l'instance principale". La demande de trois unités est accueillie.

3.      La requête du demandeur déposée le 6 août 1996 (document 18) a été accueillie sur consentement, et les frais ont été fixés à 300 $ pour la défenderesse.

4.      La requête du demandeur déposée le 6 mars 1997 (document 25) a été rejetée et les dépens suivaient l'issue de la cause. La demande de 3 unités est accueillie.

5.      La requête de la défenderesse déposée le 10 mars 1997 (document 26) a été rejetée, et il n'a été nullement fait état de frais. En conséquence, aucune unité n'est accordée.

6.      La requête du demandeur déposée le 1er avril 1997 (document 30) a été rejetée, et les dépens suivaient l'issue de la cause. La demande de 3 unités est accueillie.

7.      La requête de la défenderesse déposée le 4 novembre 1997 (document 44) a été accueillie avec dépens. Ici, l'avocat réclame 4 unités que j'accorde étant donné qu'il s'agissait d'une demande de jugement sommaire et que la Cour avait demandé aux parties de présenter des observations écrites.

Comparution à l'occasion des requêtes

         L'indemnisation pour cet article est déterminée par la durée réelle des arguments invoqués devant la Cour, qui se trouve dans le procès-verbal de l'audition.

1.      L'argumentation présentée à l'appui de la requête du demandeur déposée le 7 mars 1996 a duré 62 minutes. L'avocat a réclamé 1 unité, ce qui signifie la somme de 103,33 $.

2.      La présentation de la requête du demandeur (document 17) a duré 4 minutes. Au niveau d'une unité, cela s'exprime en une allocation de 6,66 $.

3.      Requête du demandeur (document 18). Les frais de cette requête adjugés à la défenderesse a été fixée à 300 $. Cette somme a déjà été réclamée sous la rubrique antérieure de "préparation des requêtes".

4.      Trois (3) requêtes ont été entendues par la Cour le 8 avril 1997. La requête de la défenderesse (document 26) a été rejetée et AUCUNS frais n'ont été adjugés. La présentation des requêtes du demandeur (documents 25 et 30 respectivement) a duré 1 heure et 45 minutes, elles ont été entendues ensemble, et il n'est pas possible de distinguer la durée exacte de chacune présentation. J'accorde donc le montant de 175 $ pour les deux requêtes.

5.      La présentation de la requête de la défenderesse (document 44) a duré 20 minutes. La somme de 33,33 $ est accordée.

D'autres services

         La demande d'une unité sous l'article 12 est accueillie, mais non pour la réponse à la communication écrite. À mon avis, ce dernier article fait partie de l'article 8 qui a été accueilli ci-dessus.

Services rendus après le jugement

         La réclamation de l'article 25 est accueillie, mais les 2 unités réclamées pour taxer les frais entre avocat et client (article 26) sont refusées parce que la présente taxation a eu lieu sans la comparution en personne des parties. La demande de 300 $ pour des frais additionnels taxés a déjà été accueillie ci-dessus pour la requête qui constitue le document 18.

Débours

         Les débours pour :

         - signification de documents

         - transcription des interrogatoires

         - Recherche dans "Quick Law"

         - Frais de reliure

         - frais d'impression

sont tous appuyés par des factures et sont accordés pour la somme de 752,35 $.

         La réclamation de la somme de 30 $ pour les services de messager est réduite à 25,50 $ pour refléter la somme figurant dans la facture, et la somme de 11,08 $ réclamée pour les frais d'appels interurbains est réduite à 8,19 $ pour la même raison.

         La réclamation des frais d'affranchissement et de transmission par télécopie est exclue de la taxation en l'absence d'une preuve justificative acceptable.

         La réclamation de la somme de 146,15 $ pour les frais de reprographie est exclue de la taxation en raison d'un défaut d'explication et de preuve. La seule mention de cette dépense se trouve dans une facture envoyée par le ministère de la Justice au demandeur. Cependant, nous ne savons pas si les copies ont été faites à l'interne ni si celles-ci étaient raisonnablement nécessaires à la conduite des procédures.

         Le dernier article est une réclamation de la somme de 152,76 $ représentant la taxe de vente sur la somme de 396,84 $ des débours taxables. Je refuse cet article parce que les documents ne m'indiquent pas clairement à quel article de débours la taxe s'applique.

         Le mémoire de frais de la défenderesse est taxé et

arrêté à la somme de 4 254,36 $.

                         Signé François Pilon

                             Officier taxateur

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 19 février 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

         AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-2587-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :     
     ENTRE

     WILLIAM BRUCE MCFARLANE,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

         défenderesse.

TAXATION SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

TAXATION DES FRAIS - MOTIFS PAR L'OFFICIER TAXATEUR FRANÇOIS PILON

DATE DES MOTIFS :              Le 19 février 1998                     

MÉMOIRE DE FRAIS PRÉSENTÉ PAR : Me Sandra MacPherson-Duncan pour la                          défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
    Ottawa (Ontario)              pour la défenderesse

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