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Date : 20041221

Dossier : IMM-10297-04

Référence : 2004 CF 1763

Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

                                                         KIRPAL SINGH MANN

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE MOSLEY

[1]                Il s'agit d'une demande de M. Kirpal Singh Mann en vue d'obtenir une ordonnance interdisant au défendeur de le renvoyer du Canada le 21 décembre 2004 ainsi qu'une ordonnance prorogeant le délai relatif à la signification et au dépôt de la requête. J'ai examiné les documents soumis et entendu les avocats des parties. Le critère à appliquer à une demande de sursis à une mesure de renvoi est le critère à trois volets énoncé dans Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.).


[2]                La demande principale d'autorisation et de contrôle judiciaire en l'espèce (ainsi que la demande de prorogation de délai pour dépôt tardif) est fondée sur les motifs suivants :

1.          le défendeur a refusé d'attendre le résultat de la demande d'établissement que le demandeur avait présentée de l'intérieur du Canada en se fondant sur des considérations humanitaires (CH);

2.          l'agente d'expulsion n'a fourni aucun motif écrit au soutien de sa décision d'enjoindre au demandeur de se présenter pour être expulsé du pays comme prévu.

[3]                Le fait qu'il y a une demande de contrôle judiciaire ou une demande CH pendante ne permet pas en soi de conclure à l'existence d'une question sérieuse à trancher : Moroz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (12 septembre 2003, Ottawa, IMM-6844-03) (C.F. 1re inst.), Vakiriak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2001 CFPI 1235, [2001] A.C.F. no 1682 (C.F. 1re inst.), et Ikeji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 573, [2001] A.C.F. no 885 (C.F. 1re inst.).

[4]                De plus, l'absence de motifs ne satisfait pas au volet de la question sérieuse à trancher du critère à trois volets énoncé dans Toth. L'agente d'expulsion exécutait une tâche administrative pour laquelle elle n'était pas, à mon avis, tenue de fournir des motifs : Boniowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1161, [2004] A.C.F. no 1397.


[5]                Le défendeur a déposé l'affidavit d'Alannah Herbert, agente d'expulsion au Centre d'exécution de la loi du Toronto métropolitain situé à Mississauga (Ontario). Mme Herbert atteste que le demandeur n'a à aucun moment sollicité le report de son renvoi pendant les procédures. Aucune preuve de l'existence d'une demande de cette nature n'a été déposée en l'espèce. Le demandeur a réservé lui-même le vol en vue de son retour en Inde le 31 décembre 2004 et, en conséquence, une nouvelle convocation lui enjoignant de se présenter à cette date de départ a été délivrée. En l'absence d'un élément de preuve indiquant le contraire, je conclus qu'il n'existe aucune décision sous-jacente à examiner et qu'il n'y a aucune chance que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soit accueillie.

[6]                Le demandeur soutient que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder un sursis, parce que la décision de l'expulser a été prise sans égard à l'intérêt supérieur de son enfant, né au Canada, qui subira un préjudice irréparable. Le pouvoir discrétionnaire d'un agent de reporter un renvoi est limité : Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 187 F.T.R. 219 (C.F. 1re inst.). Cependant, l'agent a l'obligation de tenir compte dans une certaine mesure de l'intérêt supérieur d'un enfant né au Canada : Harry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 195 F.T.R. 221 (C.F. 1re inst.).


[7]                La preuve dont je suis saisi indique qu'aucun argument ou renseignement n'a été présenté à l'agente chargée du renvoi en ce qui a trait à l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur, enfant né au Canada, que ce soit avant ou après la délivrance de la convocation lui enjoignant de se présenter le 21 décembre ou de la nouvelle convocation lui enjoignant de se présenter le 31 décembre. En conséquence, il n'y avait aucun motif sur lequel l'agente pouvait se fonder pour examiner l'intérêt de l'enfant. Le demandeur soutient que l'agente [TRADUCTION] « devait être au courant » de l'existence de l'enfant et aurait dû prendre elle-même des mesures pour obtenir des renseignements plus détaillés. À mon avis, il incombait au demandeur d'informer l'agente; comme il n'a rien fait pour s'acquitter de ce fardeau, il ne peut maintenant reprocher à l'agente de ne pas avoir tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

[8]                Le demandeur a soulevé d'autres motifs qui justifieraient un sursis à son renvoi à savoir : il est établi au Canada, il possède un appartement et il emploie des ouvriers dans son entreprise de construction. À mon avis, les inconvénients habituellement occasionnés par un renvoi ne peuvent constituer un préjudice irréparable au sens du critère énoncé dans l'arrêt Toth : Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 188 F.T.R. 39.

[9]                Le demandeur a revendiqué sans succès le statut de réfugié en 1993 à l'expiration de son visa de visiteur. Sa demande d'autorisation relative au contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée. Il a présenté trois demandes CH; la deuxième a été révisée dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire qui a été rejetée. L'évaluation des risques avant le renvoi dont il a fait l'objet était défavorable. La prépondérance des inconvénients dans la présente affaire ne favorise pas le demandeur. En conséquence, la présente demande sera rejetée.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de sursis au renvoi de M. Kirpal Singh Mann soit rejetée.

                                                                                                                         _ Richard G. Mosley _                   

                                                                                                                                                     Juge                                  

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-10297-04

INTITULÉ :                                        KIRPAL SINGH MANN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 20 décembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        Monsieur le juge Mosley

DATE DES MOTIFS :                       le 21 décembre 2004

COMPARUTIONS :

Mohammed Muslim                                           POUR LE DEMANDEUR

John Provart                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MOHAMMED MUSLIM                                 POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

MORRIS ROSENBERG                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


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