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Date : 20000615

Dossier : IMM-3619-99

ENTRE :

JOSEPH IRUTHAYANATHAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

Introduction

[1]         Les présents motifs font suite à une décision, datée du 30 juin 1999, dans laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur ntait pas un réfugié au sens de la Convention, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration[1].


Le contexte

[2]         Le demandeur, un jeune Tamoul, est un citoyen du Sri Lanka originaire de la région nord de ce pays. Il soutient qu'il a une crainte fondée d'être persécuté s'il retournait au Sri Lanka, et ce en raison de sa race, de sa nationalité, et d'opinions politiques qui lui sont imputées. À la fin des années 80, les forces de sécurité du Sri Lanka les ont arrêtés, lui et son frère, car elles les soupçonnaient de prendre part aux activités des Tigres tamouls. Même si plusieurs des personnes arrêtées à ce moment-là n'ont pas été rapidement libérées par les forces de sécurité, le revendicateur et son frère l'ont été après six jours de détention.

[3]         Lorsque la région où le demandeur vivait en compagnie des autres membres de sa famille est passée sous le contrôle des Tigres tamouls, la famille a été forcée de donner de l'argent à ces derniers. Au cours de la période pendant laquelle les Tigres tamouls ont contrôlé le nord du Sri Lanka, le demandeur a fréquenté une université à Jaffna, bien qu'il fût, de temps à autre, recruté par les Tigres tamouls, qui le forçaient alors à [TRADUCTION] « creuser des abris et remplir des sacs de sable » . On l'a obligé à donner de son sang et à venir en aide aux combattants blessés. Lorsque les forces de sécurité du Sri Lanka ont investi la région de Jaffna, le demandeur a dû se rendre dans sa région d'origine, dans le nord du pays, qui était toujours contrôlée par les Tigres tamouls. Le demandeur a témoigné que son frère cadet (il avait, semble-t-il, six frères) a été forcé à travailler pour les Tigres tamouls. Le demandeur a témoigné que [TRADUCTION] « nous ignorons ce qui lui est arrivé. Nous craignons qu'il soit décédé » .


[4]         En mai 1998, les Tigres tamouls ont « recruté » le demandeur afin qu'il travaille pour eux. Il a hésité, mais les Tigres l'ont forcé à travailler pour eux. En juin 1998, le camp où le demandeur travaillait pour les Tigres tamouls a été attaqué. Les Tigres se sont retirés. Le demandeur, de même que d'autres individus qui travaillaient pour les Tigres, ont été abandonnés à leur sort, mais on leur a ordonné de se rapporter à un autre camp des Tigres, à Mallavi.

[5]         Le demandeur a décidé de ne pas se présenter à ce camp. Il a alors commencé à prendre les dispositions nécessaires en vue de quitter le Sri Lanka. Un jour, alors qu'il se rendait à Colombo pour prendre ces dispositions, des militaires sri lankais l'ont arrêté. Ils l'ont détenu pendant six jours et l'ont battu.

[6]         Malgré le fait qu'on l'a battu et détenu, le demandeur a continué de tenter de se rendre à Colombo, avec l'aide de sa famille et d'un agent. Il est éventuellement parvenu à se rendre à Colombo, d'où il a quitté le pays pour se rendre au Canada. Il est arrivé au Canada en septembre 1998 et y a revendiqué le statut de réfugié.

La décision de la SSR

[7]         La SSR a souligné, dans ses motifs :

[TRADUCTION La sécurité internationale et les milieux du renseignement soutiennent que les TLET [les Tigres tamouls] constituent l'un des groupes terroristes contemporains les plus sanguinaires du monde entier.


[8]         Voici ce que la SSR a dit au sujet du recrutement du demandeur par les Tigres tamouls en 1998 :

[TRADUCTION] La description que le revendicateur donne du camp n'est pas la description d'un camp de travail forcé. Il s'agit plutôt de la description d'un camp de travail où, dans certains cas comme celui du revendicateur, le gouvernement de facto du jour, les TLET, ont conscrit certaines personnes, alors que d'autres s'y sont rendues volontairement, pour faire ce que l'on pourrait raisonnablement appeler leur « service national » . En temps de guerre, même les pays démocratiques ont exigé un tel service. La formation n'estime pas qu'un tel service obligatoire constitue en soi de la persécution, et elle ne considère pas qu'il était déraisonnable d'empêcher les résidents d'y venir ou de le quitter selon leur gré. C'était le cas des soldats canadiens lors de la Seconde Guerre mondiale, eux qui vivaient dans des casernes surveillées et clôturées.

[9]         L'analogie que fait la SSR entre la conscription par les Tigres tamouls, [TRADUCTION] « ... l'un des groupes terroristes contemporains les plus sanguinaires du monde entier » et le service au sein de l'armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pas très juste, mais elle n'a aucune incidence en l'espèce, à mon avis.

[10]       La SSR a poursuivi, dans ses motifs :

[TRADUCTION]

À moins que les résidents du camp n'étaient des volontaires ou des partisans des TLET, il n'est pas plausible que les TLET auraient tout bonnement libéré quelques 30 hommes et leur auraient dit de se rendre au prochain camp, en particulier compte tenu du fait que les [Tigres tamouls] avaient besoin de soldats pour combattre l'armée qui avançait. En conséquence, la formation ne croit pas le récit du revendicateur selon lequel il a refusé de se rendre à Mallavi.

...

De toute évidence, le revendicateur n'est pas le seul à s'être bien entendu avec les TLET, car on peut en dire autant de tous les hommes de la famille, sauf peut-être Separatnam [le frère cadet du demandeur, qui a été conscrit]. C'est pourquoi la formation se demande si le revendicateur dit la vérité au sujet de Separatnam. Pourquoi Separatnam aurait-il fait exception?


En bout de ligne, la formation n'estime pas que ce dernier faisait exception. Si cela avait été le cas en 1995, le revendicateur ne serait pas demeuré à la résidence familiale jusqu'en 1998 en attendant que son tour vienne. La formation peut raisonnablement déduire du fait que le revendicateur y soit demeuré que son frère n'a pas été conscrit pas les TLET, à l'instar de ses autres frères. En effet, compte tenu de ce que la formation sait au sujet des TLET et de ce que contient la preuve documentaire, il est à tout le moins étrange que le revendicateur et ses frères subissaient si peu d'ennuis de la part de ce groupe terroriste. En serait-il ainsi parce qu'ils étaient, en fait, des partisans des TLET?

[11]       La SSR a ensuite conclu qu'il n'était pas raisonnablement probable que le demandeur serait persécuté par les Tigres tamouls s'il retournait à Jaffna.

[12]       Pour ce qui est de la crainte du demandeur d'être persécuté par les forces de sécurité du Sri Lanka, en particulièrement par l'armée, la SSR a conclu, de façon assez sommaire :

[TRADUCTION] La formation estime également qu'il n'est pas raisonnablement probable que le revendicateur ait raison de craindre l'armée, qui, pour des motifs de sécurité, détient régulièrement de jeunes Tamouls en vue de les interroger. L'armée a interrogé le revendicateur à la fin des années 80 et en 1998, après sa prétendue omission de se rendre au camp des TLET à Mallavi. Même si le revendicateur avait été battu à ces deux occasions comme il le prétend, la formation n'estime pas que cela constitue de la persécution.

[13]       La SSR conclut que le demandeur [TRADUCTION] « ... n'a pas de motifs fondés de craindre d'être persécuté s'il retournait au Sri Lanka » . Bien que cette conclusion porte principalement sur la crainte du demandeur d'être persécuté par les Tigres tamouls, il est très clair qu'elle s'applique aussi à sa crainte d'être persécuté par les forces de sécurité du Sri Lanka.

La question litigieuse


[14]       Compte tenu du contexte et du résumé de la décision de la SSR que je viens de décrire, la seule question litigieuse que doit trancher la Cour est, de façon générale, de savoir si la SSR pouvait raisonnablement prendre sa décision sur la base de l'ensemble des éléments dont elle disposait et de sa propre analyse.

L'analyse

[15]       Je suis convaincu que la SSR pouvait raisonnablement conclure que la crainte du demandeur d'être persécuté par les Tigres tamouls n'était pas fondée. L'hypothèse de la SSR concernant le fait que la famille du demandeur appuyait les Tigres tamouls n'était effectivement qu'une pure hypothèse qu'elle pouvait raisonnablement faire. Il ne fait pas de doute que la façon dont le demandeur et quatre de ses frères ont été traités par les Tigres tamouls était incompatible avec la perception que l'on a des Tigres comme étant [TRADUCTION] « ... l'un des groupes terroristes contemporains les plus sanguinaires du monde entier » . De la même façon, l'hypothèse selon laquelle il se pourrait que le frère cadet du demandeur n'ait pas été recruté et n'ait pas péri au service des Tigres tamouls était raisonnable. J'ai cependant des réserves quant à l'analyse très brève de la SSR au sujet de la crainte du demandeur d'être persécuté par les forces de sécurité du Sri Lanka, en particulier l'armée, s'il retournait au Sri Lanka.

[16]       La SSR ne doute pas du bien-fondé de la prétention du demandeur selon laquelle il a été détenu et battu par des membres de l'armée à deux occasions.

[17]       Le demandeur a écrit, dans le récit sommaire qui faisait partie de son formulaire de renseignements personnels :


[TRADUCTION] En juin 1998, l'armée a commencé à investir la région [où le demandeur travaillait pour le compte des Tigres tamouls]. Il y a eu des bombardements. Les TLET ont évacué le camp. On a ordonné aux détenus [comme le demandeur] de se rendre au camp des TLET à Mallavi. On nous a prévenus que si nous ne nous rendions pas au camp, nous serions sévèrement punis.

Je me suis rendu chez mon oncle, à Pannankammam. J'ai communiqué avec mon père et je lui ai expliqué la situation. Je suis demeuré caché pendant que mon oncle cherchait un guide. Le guide m'a promis de m'accompagner vers un lieu sûr. Il m'a guidé jusqu'à Vavuniya, en juillet 1998. Nous avons emprunté des sentiers dans la jungle jusqu'à Uyilankulam, sur la route de Mannar. Certaines personnes ont obtenu la permission d'aller à Mannar. J'ai été détenu et envoyé au centre de détention Good Shed, à Vavuniya.

De là, on m'a emmené au camp de l'armée de Thandikkulum pour fins d'interrogatoire. On m'a accusé d'être impliqué au sein des TLET. L'armée a dit qu'elle avait des renseignements établissant que j'étais venu en aide aux TLET. On m'a dévêtu et battu. On m'a menacé. J'ai été détenu au camp pendant six jours. On a pris mes empreintes digitales et on m'a photographié. On m'a dit que je n'aurais pas la permission de me rendre à Colombo.

Le guide est retourné chez mon oncle et ce dernier est venu à Vavuniya. Mon oncle a pris les dispositions nécessaires afin qu'un pot-de-vin soit versé à des membres d'un groupe de militants favorables au gouvernement (PLOTE) qui collaborait avec l'armée. Il a déniché un agent. Après que la somme a été versée, j'ai obtenu un document me permettant de me rendre à Colombo pour une période de sept jours. On m'a avisé que la validité du document ne serait pas prolongée et on m'a dit que je serais arrêté si je demeurais plus longtemps à Colombo.

L'agent m'a emmené à Colombo le 3 septembre 1998. Il m'a conduit à un immeuble résidentiel à Pettah. Le propriétaire a signalé ma présence aux autorités policières. Des policiers m'ont ensuite rendu visite pour vérifier mes papiers. Ils m'ont interrogé et m'ont dit que la validité de mon document de séjour ne serait ni prolongée, ni renouvelée, et ils m'ont dit que je serais arrêté si je ne quittais pas la ville après l'expiration du document. Cinq personnes ont été arrêtées ce jour-là.

J'ai quitté le Sri Lanka le 7 septembre 1998. Je ne peux pas retourner au Sri Lanka. J'ai défié les TLET. J'ai peut des TLET. À Vavuniya, l'armée m'a accusé de prendre part aux activités des TLET. J'ai été battu. La police et l'armée m'ont dit que je serai arrêté si je tente de demeurer à Colombo. Je ne peux plus vivre au Sri Lanka[2].

         [Non souligné dans l'original.]


[18]       J'ai accepté la conclusion à laquelle la SSR est parvenue au sujet de la crainte du demandeur d'être persécuté par les Tigres tamouls, mais je tire une conclusion qui diffère de celle de la SSR pour ce qui est de la crainte du demandeur d'être persécuté par les forces de sécurité du Sri Lanka. Dans l'arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[3], M. le juge Linden a écrit, au nom de la Cour, à la page 601 :

Il ressort du témoignage [de l'appelant] qu'il a été victime d'arrestations et de détentions arbitraires ainsi que de coups et de torture aux mains du gouvernement sri lankais lorsqu'il se trouvait à Colombo. Ces arrestations étaient motivées par le simple fait qu'il était un Tamoul. L'appelant soutient que l'état d'urgence au Sri Lanka ne peut justifier ni l'arrestation et la détention arbitraire, d'un civil innocent, ni les coups et la torture dont il est victime aux mains du gouvernement même à qui le demandeur est censé demander la protection.

[19]       Ce passage est tout à fait incompatible avec la conclusion de la SSR selon laquelle les coups que le demandeur soutient avoir subis aux mains de l'armée sri lankaise ne constituent pas de la persécution. Cette conclusion de la SSR paraît revêtir une importance absolument cruciale, compte tenu de la très brève analyse que celle-ci a faite du fondement de la crainte du demandeur d'être persécuté par l'armée sri lankaise, car elle permet, peut-être même à elle-seule, à la SSR, d'étayer sa conclusion que cette crainte du demandeur n'est pas fondée. Même si la jurisprudence de la Section de première instance de notre Cour paraît divisée pour ce qui est de la question de savoir si les coups peuvent, à eux seuls, constituer de la persécution, l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel paraît n'avoir jamais été contesté.


[20]       Le demandeur fait état, dans le passage précité tiré de son formulaire de renseignements personnels, des difficultés que l'armée et les forces de sécurité du Sri Lanka lui ont fait subir à Colombo pendant la période au cours de laquelle il s'apprêtait à s'enfuir du pays. Étant donné que j'accepte, comme je me sens tenu de le faire, le point de vue que la Cour d'appel a exprimé dans l'arrêt Thirunavukkarasu, précité, selon lequel les coups que l'intéressé reçoit pendant sa détention peuvent constituer à eux seuls de la persécution, j'estime que la conclusion de la SSR selon laquelle il n'est pas raisonnable d'estimer que le demandeur risquerait d'être persécuté par l'armée ou toute autre force de sécurité sri lankaise s'il était tenu de retourner au Sri Lanka ne saurait être maintenue sur le fondement de la très brève analyse de la SSR à cet égard.

[21]       Le demandeur a éprouvé de grandes difficultés à se rendre de la région nord du Sri Lanka à Colombo en vue de s'enfuir du Sri Lanka. Il a été détenu et interrogé, on a pris ses empreintes digitales, on l'a photographié, et on l'a dévêtu et battu. À Colombo, les autorités policières l'ont avisé qu'il ne pouvait demeurer dans cette ville au-delà de la limite de sept jours que prévoyait son document de séjour. Dans le cas où les autorités canadiennes renverraient le demandeur au Sri Lanka, j'estime que ce dernier devrait inévitablement passer par Colombo pour se rendre dans la prétendue zone sûre, qui se trouve dans la région nord du pays. Il risquerait ainsi de tomber entre les mains des forces de sécurité du Sri Lanka et, plus particulièrement, d'être de nouveau battu et détenu. En l'absence d'une analyse plus complète de la SSR sur la question de savoir pourquoi il serait raisonnable de conclure que le retour du demandeur vers la prétendue zone sûre qui se trouve dans la région nord du pays ne ferait pas courir à ce dernier le risque d'être persécuté, je dois conclure que la SSR ne pouvait tout simplement pas tirer la conclusion à laquelle elle est parvenue à cet égard.


La conclusion

[22]       Vu l'analyse qui précède, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SSR qui fait l'objet du présent contrôle est annulée, et la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention que le demandeur a présentée au Canada est renvoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'une formation différemment constituée l'entende à son tour et statue sur celle-ci.

La certification d'une question

[23]       Le défendeur disposera d'un délai de dix (10) jours à partir de la date des présents motifs pour faire des observations au sujet de la certification d'une question, après avoir d'abord signifié ses observations à l'avocat du demandeur. L'avocat du demandeur disposera alors d'un délai de dix (10) jours pour signifier et déposer des observations en réponse à celles du défendeur. Le défendeur pourra ensuite, dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date à laquelle la réponse du demandeur lui est signifiée, déposer une réplique, le cas échéant.

     « Frederick E. Gibson »     

juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 15 juin 2000.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                          IMM-3619-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                           Joseph Iruthayananthar c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                             Le 7 juin 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE GIBSON

EN DATE DU :                                               15 juin 2000

ONT COMPARU :               

M. Michael Crane                                                                   Pour le demandeur

Mme Ann-Margaret Oberst                                                   Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :    

Michael Crane

Barrister & Solicitor

Toronto (Ontario)                                                                    Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Ccanada

Pour le défendeur



[1]            L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]            Dossier du tribunal, à la page 247.

[3]            [1994] 1 C.F. 589 (C.A.F.).

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