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Date : 20060216

Dossier : IMM-1952-05

Référence : 2006 CF 160

Ottawa (Ontario), le 16 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

CARLOS ANDRES ROJAS RENTERIA,

LIZ JOHANNA STEFAN ORJUELA et

MARIA CAMILA ROJAS STEFAN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

VUE D'ENSEMBLE

[1]                Tenir compte de la situation qui règne dans le pays d'origine particulier n'est pas seulement important mais primordial pour un tribunal spécialisé en la matière lorsqu'il examine chaque demande spécifique. La conclusion tirée par le tribunal spécialisé quant à la crédibilité s'articule autour de sa logique inhérente. Sans démonstration de la logique inhérente des motifs du tribunal spécialisé, comment la Cour peut-elle faire preuve de retenue judiciaire à l'égard de ceux-ci?

PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit d'une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), en vue du contrôle judiciaire, sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, d'une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a tranché, en date du 2 mars 2005, que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

CONTEXTE

[3]                Les demandeurs, Carlos Andres Rojas Renteria, son épouse, Liz Johanna Stefan Orjuela, et leur fille, Maria Camila Rojas Stefan, sont citoyens de la Colombie.

[4]                Le père de M. Rojas Renteria, M. Vicente Rojas, était détective pour le Département administratif de sécurité (DAS), l'organisme chargé de la sécurité nationale en Colombie. Il a participé à des opérations contre les guérillas des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Fuerzas Armadas Revolutionarias de Colombia - FARC) et lui et sa famille ont reçu des menaces des FARC. Pour protéger sa famille, il a vécu séparé d'elle. Le 14 septembre 1996, on a tenté de l'assassiner.

[5]                M. Rojas Renteria allègue que, en mars 1997, il a joint les rangs d'un parti politique local à Bogotà, le Parti écologique municipal. Il était coordonnateur (avec Luis Eduardo Cortes Garay) de la campagne pour l'élection au Sénat du fondateur du parti, German Vargas Lleras. En janvier 1998, un homme armé qui s'est identifié comme étant un membre des FARC, a sommé M. Rojas Renteria et plusieurs de ses collègues de cesser de promouvoir des idées différentes de celles des FARC.

[6]                M. Rojas Renteria prétend que, en mars 1998, il a reçu un appel téléphonique où son interlocuteur lui a demandé de fournir une liste des activités de German Vargas Lleras. Il lui a répondu qu'il n'était pas au courant de toutes les activités de German Vargas Lleras. Son interlocuteur a ensuite proféré des menaces à son endroit et à l'endroit de sa famille. Il a ajouté que son père était une cible militaire et que, même s'il avait réussi à échapper à la première tentative d'assassinat, il n'échapperait pas à la deuxième.

[7]                Le 24 mars 1998, après avoir assisté à une réunion politique, M. Rojas Renteria a entendu quelqu'un l'interpeller par son nom. Puis, il a entendu trois coups de feu. Il a couru et il n'a pas été touché mais un de ses compagnons a été blessé.

[8]                M. Rojas Renteria a prétendument continué à recevoir des appels téléphoniques de menace. Le 14 octobre 1998, il en a reçu un à son nouveau domicile où il avait emménagé avec sa famille pour fuir les FARC. M. Rojas Renteria a demandé à son père d'obtenir la protection du DAS pour lui et sa famille. Son père lui a dit qu'il avait essayé de l'obtenir mais que le DAS refusait de les protéger.

[9]                Après avoir reçu, à la fin de décembre 1998, un appel de menace le visant lui et sa famille et lui reprochant de pas prendre les menaces des FARC au sérieux, M. Rojas Renteria a décidé qu'il devait quitter la Colombie avec sa famille dès que possible. Étant donné qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent et que sa femme et sa fille n'avaient ni passeport ni visa, M. Rojas Renteria est parti seul aux États-Unis le 16 janvier 1999. Là-bas, il a travaillé et envoyé de l'argent à sa femme pour qu'elle se procure les visas et les billets d'avion. Sa femme et sa fille ont quitté la Colombie pour le rejoindre aux États-Unis le 20 juillet 1999.

[10]            Les menaces ont continué après son départ de la Colombie. Les FARC ont laissé des lettres qui lui étaient destinées à la résidence de sa mère en juillet 2001 et en avril 2002. Des appels de menace ont été reçus à la résidence de sa mère. Sa mère a également reçu une carte de condoléances pour lui.

[11]            En octobre 1999, M. Rojas Renteria a entrepris des démarches pour présenter une demande d'asile aux États-Unis. Initialement, on lui avait dit que sa demande serait refusée. En 2000, lorsqu'il a été informé que sa cause était solide, il n'avait pas assez d'argent pour payer l'avocat pour la préparation de la demande. En mai 2002, après avoir trouvé une église qui venait en aide à ceux qui voulaient obtenir le statut de réfugié, il a présenté une demande d'asile. Celle-ci a été refusée et M. Rojas Renteria a interjeté appel de cette décision. Craignant que l'appel soit également refusé, lui et sa famille n'ont pas attendu le résultat de l'appel. Ils sont venus au Canada en juillet 2004 et ils ont demandé l'asile.

DÉCISION À L'ÉTUDE

[12]            La Commission a estimé qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour appuyer la demande. En particulier, elle a jugé que, parce que M. Vargas Lleras, M. Cortes Garay et le père de M. Rojas Renteria vivaient toujours en Colombie, les allégations du demandeur concernant sa crainte de persécution par les FARC n'étaient pas dignes de foi.

[13]            Elle a également estimé que, en raison des pressions exercées par les forces gouvernementales à leur endroit, les FARC ne passeraient pas leur temps à chercher M. Rojas Renteria et sa famille, surtout si son père se trouve toujours en Colombie.

[14]            La Commission n'a pas cru que les FARC chercheraient M. Rojas Renteria parce qu'il a participé à la campagne de German Vargas Lleras, compte tenu du fait que ce dernier, son personnel et M. Cortes Garay résident toujours en Colombie.

[15]            La Commission a conclu que le fait que M. Rojas Renteria ait laissé sa femme et sa fille en Colombie lorsqu'il est parti aux États-Unis indiquait qu'il ne craignait pas pour leur vie et que, par conséquent, il n'y avait pas de possibilité raisonnable qu'il soit persécuté s'il devait retourner en Colombie.

[16]            La Commission a également conclu que la documentation sur le pays démontrait que des mesures étaient prises par le gouvernement de la Colombie à l'endroit des FARC et que, par conséquent, il n'existait aucune possibilité sérieuse que M. Rojas Renteria soit persécuté par les FARC. Elle a également jugé que la preuve démontrant que Vicente Rojas avait cherché à faire protéger le demandeur et sa famille n'était pas crédible ni digne de foi. Elle a estimé que M. Rojas Renteria ne s'était pas suffisamment efforcé de demander la protection de l'État.

[17]            Qui plus est, la Commission a décidé qu'il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI) pour M. Rojas Renteria puisque les FARC n'ont pas trouvé son père ni M. Cortes Garay, pas plus que sa femme et sa fille lorsqu'elles étaient seules en Colombie.

[18]            Finalement, la Commission a jugé que la présentation tardive de la demande d'asile aux États-Unis et le fait de ne pas avoir attendu la décision concernant l'appel témoignaient de l'absence de crainte subjective et que, par conséquent, M. Rojas Renteria et sa famille ont quitté la Colombie pour des raisons autres que celles qu'ils alléguent.

QUESTIONS EN LITIGE

[19]            La décision de la Commission est-elle manifestement déraisonnable?

ANALYSE

Norme de contrôle

[20]            La Cour doit faire preuve de la plus grande retenue à l'égard de l'appréciation de la crédibilité de la preuve par la Commission. Si, à la lumière du dossier, il est raisonnablement loisible à la Commission de faire les inférences qu'elle a faites et de tirer les conclusions qu'elle a tirées, la Cour ne devrait pas intervenir, peu importe qu'elle souscrive ou non à ces inférences ou conclusions (Aguebor; Grewal)[1].

Crédibilité

[21]            La Commission a l'obligation d'exposer ses conclusions défavorables quant à la crédibilité en termes clairs et non équivoques. Ces conclusions doivent être étayées par des exemples qui ont amené la Commission à douter du témoignage du demandeur (Hilo; Sahadat)[2]. La Commission a effectivement donné des exemples et des explications à l'appui de sa conclusion suivant laquelle M. Rojas Renteria n'était pas crédible. Toutefois, elle n'a pas expliqué certaines déclarations ni traité la preuve dans son ensemble.

[22]            Pour obtenir gain de cause dans la contestation de la décision, les demandeurs doivent démontrer que les conclusions de la Commission sont à ce point erronées qu'on pourrait dire qu'elles ont été tirées de manière abusive ou arbitraire. Il était loisible à la Commission de tirer certaines conclusions quant à la crédibilité à l'égard desquelles on ne peut pas dire qu'elles étaient manifestement déraisonnables. Toutefois, d'autres conclusions intéressant la crédibilité peuvent avoir donné lieu à une erreur qui exige un nouvel examen par la Commission et, par conséquent, une nouvelle audition.

Crainte objective

[23]            La Commission n'a pas cru que les FARC chercheraient encore M. Rojas Renteria trois ou quatre ans après son départ de la Colombie, compte tenu des pressions exercées par le gouvernement à leur endroit. Cette conclusion est déraisonnable parce qu'elle n'est étayée par aucune preuve. Au contraire, la preuve dont la Commission disposait démontrait que, dans certains cas, les FARC étaient encore à la recherche de certaines personnes des années plus tard, bien longtemps après qu'elles aient quitté le pays.

[24]            La Commission a douté de la crédibilité des allégations de M. Rojas Renteria parce que M. Cortes Garay se trouve toujours en Colombie et que les FARC ne semblent pas l'avoir trouvé. M. Rojas Renteria soutient que la Commission a commis une erreur en tenant compte de la situation de M. Cortes Garay, au lieu de la sienne, pour déterminer s'il existait un risque plus que probable de persécution advenant son renvoi en Colombie. Il importe de noter qu'on en connaît très peu au sujet de la situation de M. Cortes Garay et que, selon M. Rojas Renteria, son père se cache en Colombie. Par conséquent, affirmer que, parce que ces deux personnes qui se trouvent en Colombie ne sont pas persécutées, le demandeur ne serait pas exposé à un risque de persécution peut être qualifié de logique erronée ou abusive. [À cet égard, je fais référence à la décision du juge Harrington dans Siddiq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 647 (QL), [2004] CF 490].

Crainte subjective

[25]            M. Rojas Renteria a témoigné qu'il s'est rendu aux États-Unis en janvier 1999, en laissant sa femme et sa fille en Colombie. Il a expliqué que sa femme et sa fille ne sont pas parties avec lui parce qu'elles n'avaient ni passeport ni visa et qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Au cours des quelques mois qui ont suivi, il a travaillé et envoyé à sa femme de l'argent afin qu'elles puissent venir le rejoindre aux États-Unis dès que possible. C'est ce qu'elles ont fait en juillet 1999.

[26]            La Commission a jugé que ce comportement (le fait de laisser sa femme et sa fille en Colombie) indiquait une absence de crainte subjective de la part de M. Rojas Renteria. Cette conclusion est déraisonnable. L'explication de M. Rojas Renteria est vraisemblable. La Commission ne disposait d'aucun élément de preuve à l'appui d'une conclusion défavorable sur cette question.

Protection offerte par l'État

[27]            Le demandeur d'asile a l'obligation de solliciter la protection de l'État, à moins qu'il ne soit objectivement raisonnable de ne pas le faire. En outre, il lui incombe de réfuter la présomption selon laquelle l'État peut assurer la protection. Pour réfuter cette présomption et pour établir qu'il était raisonnable de ne pas solliciter la protection de l'État, le demandeur d'asile doit présenter une preuve « claire et convaincante » de l'incapacité de l'État d'assurer la protection (Ward)[3].

[28]            Même si la Commission a estimé qu'il n'existait aucune preuve crédible ou digne de foi démontrant que le père de M. Rojas Renteria a demandé la protection de son fils et sa famille, il importe de noter que M. Rojas Renteria n'aurait pas pu nécessairement aller rencontrer de son propre chef les autorités pour signaler les événements allégués. En outre, compte tenu de sa propre documentation sur la situation du pays d'origine, la Commission n'était pas autorisée à conclure que M. Rojas Renteria n'a pas déployé suffisamment d'efforts pour obtenir la protection de l'État.

[29]            Dans le document traitant de la situation du pays qui est intitulé « Colombie : information indiquant si les personnes menacées par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC), l'Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional - ELN) ou les Autodéfenses unies de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia - AUC) peuvent éviter de telles menaces en se déplaçant à Bogotá ou dans une autre région du pays (mai 2002 - juillet 2003) » , préparé par la Direction des recherches de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, il est affirmé ce qui suit :

Le conseiller du RIC et le spécialiste de la Colombie d'AI USA ont fait valoir que la capacité des groupes armés de trouver et d'attaquer les personnes menacées n'a pas changé depuis qu'Alvaro Uribe Velez est devenu président en août 2002 (États-Unis 30 juin 2003; AI USA 9 juil. 2003). Selon le professeur auxiliaire de l'université de Georgetown, les groupes de guérilla et paramilitaires

[traduction]

utilisent souvent des bases de données et des réseaux informatiques extrêmement évolués. Une personne menacée dans une région du pays ne sera pas particulièrement plus en sécurité en se déplaçant dans une autre région. Selon la nature et les motifs des menaces, les victimes peuvent être poursuivies sans relâche. Il existe d'innombrables récits d'hommes ou de femmes ayant été menacés à Bogotá ou Medellín après s'être déplacés d'une autre région et avoir tenté de vivre anonymement dans la grande ville. Beaucoup ont été assassinés après s'être réfugiés dans une autre région du pays. Il existe aussi des cas où des personnes ont quitté le pays pendant des mois ou des années et qui ont été assassinées à leur retour. Les gens ont la mémoire longue et les données sont systématiquement enregistrées et analysées (30 juin 2003).

Dans le même ordre d'idées, le professeur agrégé du College of Law de l'université Stetson a déclaré que :

[traduction]

Au cours des dernières années, il est devenu de plus en plus difficile pour une personne d'échapper aux tentacules des groupes de guérilla et para [paramilitaires] [...][4]

Possibilité de refuge intérieur (PRI)

[30]            M. Rojas Renteria allègue qu'il avait envisagé d'aller vivre à Espenial, mais on lui a dit que la présence de la guérilla y était très forte. Il a affirmé dans son témoignage que les FARC pouvaient le repérer n'importe où en Colombie parce qu'elles partagent avec d'autres groupes un réseau de renseignements qui leur permet de trouver les gens qu'elles cherchent. Si les FARC n'ont pas réussi à trouver le père du demandeur, qui est prétendument une cible militaire, c'est simplement parce que, comme l'a expliqué M. Rojas Renteria, il se cache. De la même manière, même si M. Cortes Garay habite toujours en Colombie, à quelques pas de la résidence de la mère du demandeur, M. Rojas Renteria n'est pas réellement au courant de ce qu'il advient de ce dernier.

[31]            Lorsqu'il s'est rendu aux États-Unis, M. Rojas Renteria a laissé sa femme et sa fille à Bogotà où elles ont vécu pendant sept mois avant de le rejoindre. Même si, durant cette période, elles n'ont pas reçu d'appels de menace ni d'autres messages des FARC, tel qu'il ressort des extraits du document traitant de la situation du pays d'origine qui a été fourni par la Commission elle-même (voir précédemment), il pouvait être connu que M. Rojas Renteria était à l'étranger.

Tel qu'il a été précisé précédemment :

[...] les groupes de guérilla et paramilitaires

                utilisent souvent des bases de données et des réseaux informatiques extrêmement évolués. [...] Il existe aussi des cas où des personnes ont quitté le pays pendant des mois ou des années et qui ont été assassinées à leur retour. Les gens ont la mémoire longue et les données sont systématiquement enregistrées et analysées (30 juin 2003).

Par conséquent, une analyse de la menace devrait être réalisée à la lumière de la situation précisée par la Commission qui doit à tout le moins étudier son propre document. Si elle désire l'écarter, la Commission doit clairement dire pourquoi elle n'entend pas tenir compte d'une évaluation qui a été préparée tout spécialement pour elle.

[32]            La conclusion de la Commission suivant laquelle il existe une PRI même en présence d'un risque sérieux que les demandeurs soient persécutés s'ils étaient renvoyés en Colombie ne peut être soutenue comme l'a précisé la Cour en invoquant le propre document de la Commission.

CONCLUSION

[33]            Comme la Commission est le juge des faits et qu'elle avait le bénéfice d'apprécier le témoignage des demandeurs, la Cour doit faire preuve de beaucoup de retenue à l'égard de ses conclusions de fait. En l'espèce, la Commission a tiré certaines conclusions qui étaient au mieux simplement erronées (sinon abusives) parce qu'elles n'étaient pas fondées sur la preuve dont elle disposait. Il lui était loisible, à l'égard de certaines parties importantes, de tirer la conclusion voulant que la version de M. Rojas Renteria sur plusieurs questions ne soit pas crédible et que ses allégations ne soient pas dignes de foi; toutefois, les conclusions de la Commission s'apparentent plus à une déclaration générale qu'à une analyse précise des renseignements importants qu'elle a elle-même fournis. Par conséquent, il y a lieu pour la Cour d'intervenir dans la décision de la Commission et de lui renvoyer l'affaire.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          L'affaire est renvoyée à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'un tribunal différemment constitué procède à un nouvel examen.

2.          Aucune question n'est certifiée.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1952-05

INTITULÉ :                                                    CARLOS ANDRES ROJAS RENTERIA,

                                                                        LIZ JOHANNA STEFAN ORJUELA et

                                                                        MARIA CAMILA ROJAS STEFAN

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                                                                         L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 6 FÉVRIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 16 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Mordechai Wasserman                                      POUR LES DEMANDEURS

Kevin Lunney                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mordechai Wasserman                                      POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-ministre de la Justice et

sous-procureur général du Canada




[1] Aguebor c. (Canada) Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] A.C.F. no 732 (QL), (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), au paragraphe 4.; Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1983] A.C.F. no 129 (QL).

[2] Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 228, (1991), 130 N.R. 236; Sahadat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1024, (1998), 150 F.T.R. 236, au paragraphe 9.

[3] Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.S. no 74, aux paragraphes 49 et 50.

[4] Dossier de la demande, à la page 96, page 2 du document.

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