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                                               Date : 19981007

                                           Dossier : T-1079-96

ENTRE

        AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur la citoyenneté,

                   L.R.C. (1985), ch. C-29,

             ET un appel interjeté de la décision

                 d'un juge de la citoyenneté,

                              ET

                        SHIH-CHIN HSU,

                                                     appelant.

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]       Appel est interjeté de la décision en date du 3 avril 1996 rendue par le juge de la citoyenneté Huguette Pageau.

[2]        Le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté parce que l'appelant avait rempli toutes le conditions de la citoyenneté à l'exception de celles prévues à l'alinéa 5(1)e) de la Loi.

[3]        Le juge de la citoyenneté a également conclu que l'appelant n'avait pas satisfait à la condition de résidence.

[4]        L'appelant a comparu et il a été interrogé par son avocat.

[5]        Il est assez évident que l'appelant ne parle ni le français ni l'anglais et, à sa propre demande et à la demande de son avocat, on lui a fourni un interprète pour qu'il réponde aux questions posées au cours de l'audition.

[6]        L'appelant informe la Cour qu'il vit encore plus de la moitié de l'année à Taiwan même si sa femme et ses deux enfants vivent au Canada.

[7]        L'une des raisons que l'appelant a invoquées au jour de l'audition tenue devant le juge de la citoyenneté Pageau pour justifier ses longues absences du Canada était qu'il devait prendre soin de sa mère à Taiwan.

[8]        L'appelant a informé la Cour que sa mère était décédée il y a dix mois, mais il a fait remarquer à la Cour qu'il avait passé encore plus de la moitié de ce temps à Taiwan. Il a également dit qu'il devrait passer plus de temps à Taiwan pour respecter les traditions taiwanaises après le décès de sa mère.

[9]        Compte tenu de ses réponses aux questions posées par son avocat, l'appelant n'a pas démontré qu'il avait une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté canadienne pour avoir droit à celle-ci.

[10]       Je ne suis pas convaincu que l'appelant remplisse les conditions de la Loi sur la citoyenneté.

[11]       L'appel est rejeté.

                                             Pierre Blais   

                                                Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 7 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :T-1079-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :Affaire intéressant la Loi sur la citoyenneté et Shih-Chin Hsu

LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :Le 8 septembre 1998

                                                                  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE

                    MONSIEUR LE JUGE BLAIS

                   EN DATE DU 7 OCTOBRE 1998

                                                                  

ONT COMPARU :

Jean François Goyette            pour l'appelant

Jean Caumartin                        amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Elfassy, Rose

Montréal (Québec)                pour l'appelant

Jean Caumartin

Montréal (Québec)                amicus curiae

  

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