Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040520

Dossier : T-1168-96

Référence : 2004 CF 739

ENTRE :

                                        ALLISON G. ABBOTT, MARGARET ABBOTT

                                             et MARGARET ELIZABETH McINTOSH

                                                                                                                                     demanderesses

                                                                             et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                        défenderesse

                                                                             et

                                CORPORATION HÔTELIÈRE CANADIEN PACIFIQUE

                                                                                                                                          intervenante

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]                Les paragraphes [1] à [3] des motifs d'ordonnance du protonotaire John A. Hargrave, datés du 26 mars 2001 (ci-après la décision du protonotaire), sont rédigés comme suit :

[1] L'action des demanderesses, agissant à titre de représentantes, découle à l'origine de divers baux accordés à des propriétaires de chalets dans le parc national du Mont-Riding. En termes simples, la Couronne sollicite l'annulation de plusieurs baux, soutenant que pendant environ 60 ans, elle a par erreur et sans droit accordé des baux comportant des droits de reconduction et que par conséquent, sous réserve de la doctrine de la divisibilité, ces baux sont nuls et non avenus.


[2] L'action a pris une dimension plus large avec l'intervention de la Corporation Hôtelière Canadien Pacifique (CP Hôtels), détentrice de baux comportant des droits de reconduction au Lac Louise et dans le parc national de Banff, dont certains remontent aux années 1890.

[3] Dans l'espoir d'éviter un long procès, la défenderesse demande à la Cour de statuer sur deux points de droit :

1.              La défenderesse était-elle, au moment où elle les a consentis, légalement habilitée à accorder aux demanderesses des baux comportant des clauses de reconduction à perpétuité?

2.              Si, au moment où elle les a consentis, la Couronne ntait pas légalement habilitée à leur accorder des baux comportant des clauses de reconduction à perpétuité, les demanderesses peuvent-elles en droit, invoquer à l'encontre de la défenderesse le comportement des parties relativement aux clauses de reconduction des baux depuis la concession du tout premier bail ainsi qu'elles l'allèguent dans la déclaration amendée?

La réponse à ces questions influencera également la position de l'intervenante, CP Hôtels, locataire de terrains ayant fait l'objet d'aménagements importants, à Banff et au Lac Louise. En premier lieu, il convient de déterminer avec précision quelle était la législation, lois et règlements, qui régissait le pouvoir de la Couronne en matière de concession de baux. Cependant, avant d'examiner ces questions, auxquelles je réponds par l'affirmative dans les deux cas, j'exposerai quelques éléments historiques et j'aborderai quelques décisions pertinentes.

L'ordonnance associée accordait les dépens aux demanderesses et à l'intervenante, payables au règlement de l'affaire. Il n'y a toujours pas eu de procès. L'intervenante a présenté son mémoire révisé de dépens pour cette procédure et pour plusieurs autres procédures interlocutoires. J'ai préparé un calendrier pour la taxation des dépens sur prétentions écrites.

[2]                La défenderesse a soutenu de façon générale que les avocats de l'intervenante la représentent dans tous les dossiers relatifs à ses hôtels, et notamment lorsqu'il s'agit de négocier les baux avec la Couronne. Étant donné l'expertise et les connaissances spécifiques des avocats à ce sujet, ce litige exige moins de travail, ce qui justifie de n'accorder que le milieu de l'échelle prévue à la colonne III pour les honoraires d'avocat.


[3]                L'intervenante a soutenu de façon générale qu'au vu de l'article 409 et des alinéas 400(3)a) : le résultat de l'instance; c) : l'importance et la complexité des questions en litige; g) : la charge de travail; et o) : toute autre question jugée pertinente, des ramifications financières de l'affaire, de la réputation internationale de ses hôtels et des implications pour le tourisme au Canada, conjuguées avec la recherche considérable nécessaire sur la preuve et les dispositions législatives à partir d'aussi loin que la fin du XIXe siècle, l'octroi du maximum de l'échelle pour les honoraires d'avocat est justifiée. L'intervenante a admis que la défenderesse avait raison au sujet de l'expertise particulière de ses avocats, mais elle a soutenu que l'étude historique de la législation sur les parcs nationaux, nécessaire pour répondre à la prétention de la Couronne que les clauses de reconduction à perpétuité dans les baux accordés par la Couronne étaient nulles et non avenues, se situe hors du cadre normal de la négociation des baux.

Article 1 :          7 unités pour la préparation du dossier de requête afin d'obtenir le statut d'intervenant; échelle de 4 à 7 unités (ci-après, les chiffres entre parenthèses qui suivent le nombre d'unités réclamées représentent l'échelle disponible)

Article 6 :          3 unités l'heure pour les deux heures de comparution le 23 mars 2000, dans la requête pour obtenir le statut d'intervenant (1 à 3)

Article 24 :        5 unités pour le déplacement des avocats afin d'assister à la requête

Taxation


[4]                La défenderesse soutient que l'ordonnance du 23 mars 2000 accordant le statut d'intervenante est muette sur la question des dépens, que les dépens ne sont pas réclamés dans la requête, que le dossier fait ressortir le fait que l'intervenante admet qu'il n'y a pas lieu de taxer les dépens de cette mesure interlocutoire, et que Wilson c. R., 2000 D.T.C. 6267 (O.T.) porte que lorsqu'une ordonnance est muette sur la question des dépens on ne peut en demander la taxation. Je partage cet avis et rejette donc les honoraires d'avocat réclamés.

Article 8 :          5 unités pour la préparation de l'interrogatoire de J. Low (2 à 5)

Article 9 :          3 unités l'heure pour les deux heures de présence à Calgary le 14 avril 2000 (Re : J. Low) (0 à 3)

Article 8 :          5 unités pour la préparation de l'interrogatoire additionnel de J. Low (2 à 5)

Article 9 :          3 unités l'heure pour les deux heures de présence à Winnipeg le 1er mai 2002 (Re : J. Low) (0 à 3)

Article 8 :          5 unités pour la préparation de l'interrogatoire de P. Woods (2 à 5)

Article 9 :          3 unités l'heure pour une heure de présence (Re P. Woods) (0 à 3)

Article 24 :        5 unités pour le déplacement des avocats à Winnipeg pour l'interrogatoire de J. Low et de P. Woods (1-5)

Article 13(a) :    5 unités pour la préparation de l'audience du 11 mai 2000 (2 à 5)

Article 24 :        5 unités pour le déplacement des avocats pour assister à l'audience du 11 mai 2000 (1 à 5)

Article 14(a) : 3 unités l'heure pour les quatre heures de présence le 11 mai 2000 (2 à 3)

3 007,34 $ réclamés pour les débours : appels interurbains (224,44 $); photocopies (1 015,50 $); télécopies (131 $); messageries (250,51 $); déplacements (651,85 $); transcriptions (537,80 $); et TPS (196,74 $)

Article 5 :          7 unités pour répondre à la requête en appelant de la décision du protonotaire (3 à 7)

Article 6 :          3 unités l'heure pour les quatre heures de présence à la requête (1 à 3)

Article 24 :        5 unités pour le déplacement des avocats au lieu où la requête a été entendue (1 à 5)


Article 13(a) :    5 unités pour la préparation de la requête en appelant de la décision du protonotaire (2 à 5)

Article 14(a) : 3 unités l'heure pour les quatre heures de présence à la requête (2 à 3)

4 648,13 $ pour les débours : appels interurbains (67,30 $); photocopies (2 198,05 $); télécopies (54 $); messageries (177,36 $); déplacements (1 802,90 $); recherches par ordinateur (44,44 $); et TPS (304,88 $)

Le point de vue de la défenderesse


[5]                La défenderesse propose que les sommes accordées pour les honoraires d'avocat se situent plutôt du bas au milieu de l'échelle. Elle s'oppose aussi à la tentative de l'intervenante d'ajouter aux débours la somme de 1 126,71 $ pour le déplacement en avion de l'avocat le 3 mai 2000 jusqu'à Winnipeg, afin de terminer l'interrogatoire. La défenderesse fait aussi remarquer dans son opposition que la requête de l'intervenante pour obtenir des directives quant aux dépens, qui s'est soldée par l'ordonnance datée du 15 mai 2003 (ci-après la décision sur les dépens), demandait spécifiquement les honoraires et les débours pour le déplacement des avocats à l'audience du 11 mai 2000, qui a été suivie de la décision du protonotaire, ainsi que les frais de déplacement des avocats à l'audience du 10 octobre 2001, qui a été suivie de la décision de la Cour datée du 25 février 2002 rejetant l'appel de la défenderesse (ci-après la décision d'appel) de la décision du protonotaire. La décision sur les dépens accordait les frais de déplacement pour l'audience du 10 octobre 2001, mais non pour celle du 11 mai 2000. La défenderesse admet que j'ai le pouvoir discrétionnaire d'accorder des frais de voyage sans une directive précise de la Cour, mais pas en l'instance lorsqu'une telle directive a été demandée et rejetée. Par conséquent, tous les frais de déplacement et débours relatifs à l'audience du 11 mai 2000 devraient être rejetés. Comme la preuve n'indique pas si les 651,85 $ réclamés pour le déplacement sont liés à la présence à l'interrogatoire, alors que l'ordonnance du 1er mai 2000 accorde ces dépens, ou à la présence à l'audience du 11 mai 2000, pour laquelle les dépens ont été rejetés, l'intervenante ne s'est pas déchargée du fardeau nécessaire pour que j'accorde cette somme de 651,85 $. La défenderesse soutient que la preuve n'autorise que l'octroi de 651,85 $ de la somme de 1 802,90 $ pour le déplacement relatif à l'audience du 10 octobre 2001. La défenderesse soutient que la preuve n'autorise que la somme réduite de 1 009,10 $ pour les photocopies plutôt que celle de 1 015,50 $ réclamée.

Le point de vue de l'intervenante

[6]                L'intervenante soutient que l'ordonnance du 1er mai 2000 prévoit clairement les dépens pour le deuxième déplacement. L'intervenante soutient aussi qu'au vu de la jurisprudence établie par Inverhuron & District Ratepayers' Assn. c. Canada, [2001] A.C.F. no 666 (O.T.), International Brotherhood of Locomotive Engineers c. Cairns, [2002] A.C.F. no 585 (O.T.), et Ayangma c. Canada, [2001] A.C.F. no 981 (O.T.), les officiers taxateurs peuvent accorder les frais et débours liés aux déplacements sans avoir obtenu des directives de la Cour, et qu'ils le font. L'intervenante soutient que la grande quantité de documents historiques pertinents au règlement de cette affaire justifie sa réclamation pour les photocopies.

Taxation



[7]                Le mémoire des dépens indique que l'interrogatoire de J. Low a eu lieu le 1er mai 2002, mais je crois que le dossier nous indique plutôt que cet interrogatoire a eu lieu en 2000. C'est un principe de base dans les litiges qu'une partie ne peut causer un préjudice à la partie adverse par suite d'une présentation fragmentée de sa preuve. L'ordonnance du 1er mai 2000 accorde clairement les frais de déplacement pour la présence des avocats lors de l'interrogatoire supplémentaire. La somme de 1 126,71 $ associée à cette activité ne se trouve pas dans le mémoire des dépens, mais elle a été clairement identifiée plus de trois ans et demi plus tard dans la documentation principale dont il est fait état dans mon calendrier. Mon calendrier autorisait la modification du mémoire de dépens initial. Je crois que la défenderesse n'a pu être vraiment surprise et qu'elle n'a subi aucun préjudice dans les circonstances. J'octroie donc les 1 126,71 $ réclamés, puisque la preuve indique que cette somme est liée à l'interrogatoire supplémentaire. L'article 24 porte sur les honoraires d'avocat et non sur les débours. Le pouvoir discrétionnaire réservé à la Cour d'autoriser les officiers taxateurs à octroyer certaines sommes en vertu de l'article 24 s'exerce indépendamment du pouvoir discrétionnaire qui m'est accordé par l'article 405 des Règles et par le tarif B1de traiter des débours. Il n'existe rien d'implicite qui m'empêcherait d'octroyer les débours liés aux déplacements en l'absence d'une directive de la Cour portant sur les honoraires des avocats pour les déplacements prévus à l'article 24. Toutefois, la défenderesse a raison de dire qu'une partie ne peut réclamer les débours liés à un déplacement si elle a présenté une requête à la Cour qui a été rejetée. La preuve indique une somme de 1 126,71 $ pour chaque déplacement en avion en vue de l'interrogatoire supplémentaire et de l'audience du 11 mai 2000. Par conséquent, il n'est pas clair si la somme de 651,85 $ comprend les dépens qui ne peuvent être accordés dans les circonstances pour l'audience du 11 mai 2000. Le fait que la somme des montants que l'on trouve dans la preuve pour le logement et le déplacement en avion liés à l'audience du 10 octobre 2001 (pour laquelle les frais de déplacement ont été accordés) se chiffre à la même somme, soit 651,85 $, est peut-être une coïncidence. Cette observation est toutefois trompeuse, puisque la preuve indique que les frais de logement ne comprennent pas la TPS, alors que le déplacement aérien comprend la TPS. La preuve au sujet des frais de déplacement en avion chiffrés à 1 126,71 $ indique 0,00 $ pour la TPS. Dans les circonstances, je n'octroie les 651,85 $ qu'une seule fois en relation avec l'audience du 10 octobre 2001. J'octroie la somme réduite de 1 009,10 $ pour les photocopies suite à la suggestion de la défenderesse, plutôt que les 1 015,50 $ réclamés. J'ai ajusté la TPS totale réclamée dans le mémoire révisé de dépens pour tenir compte de ce que je viens d'énoncer.


[8]                Cette action n'est pas encore rendue au procès, mais le dossier fait ressortir une activité continue préalable au procès. Plusieurs des articles réclamés ici, par exemple les articles 13 et 14, ne seraient normalement pas taxables avant la fin du procès et ils ne sont pas normalement déclenchés par une ordonnance interlocutoire. Toutefois, nonobstant la disposition de l'ordonnance du 26 mars 2001 qui octroie les dépens au règlement de l'affaire, je crois que l'intervenante réclame à bon droit ces articles, sous réserve d'un examen des préoccupations de la défenderesse. En fait, la formulation de la requête de l'intervenante pour obtenir ce statut porte qu'elle avait l'intention de limiter sa participation à l'audience de la demande portant sur les questions de droit. L'ordonnance du 23 mars 2000 de la Cour accordant le statut d'intervenante ne prévoit pas un rôle plus large. L'article 220 des Règles prescrit deux étapes pour la détermination des questions de droit. Bien que le processus semble être de nature interlocutoire, le paragraphe 220(3) des Règles porte que la décision sur un point de droit « est définitive aux fins de l'action, sous réserve de toute modification résultant d'un appel » . Le paragraphe 51(1) des Règles, qui prévoit qu'on peut interjeter appel de l'ordonnance du protonotaire par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale, ne vient pas diminuer l'impact du libellé de l'alinéa 27(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, qui porte que la détermination d'une question de droit est un « jugement » à distinguer du « jugement interlocutoire » dont il est question à l'alinéa 27(1)c). De plus, je suis d'avis que mes conclusions sont cohérentes avec l'examen de la norme de contrôle des décisions d'un protonotaire que l'on trouve dans la décision d'appel, portant sur les questions de savoir si les questions en cause sont essentielles à la décision finale et sur les distinctions à apporter entre les procédures interlocutoires et celles qui sont définitives.


[9]                J'ai conclu, au paragraphe [7] de la décision Bruce Starlight et autres c. Sa Majesté la Reine, [2001] A.C.F. no 1376 (O.T.), qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même point des échelles des colonnes du tarif étant donné que chaque article relatif aux services d'un avocat doit être examiné selon les faits qui lui sont propres et qu'il faut procéder à une certaine généralisation entre les valeurs possibles d'une échelle. Je ne suis pas convaincu que le maximum est approprié pour chaque article 8 et 9 dans les circonstances. Pour l'interrogatoire initial de J. Low, j'octroie 5 et 3 unités respectivement pour les articles 8 et 9. Pour l'interrogatoire supplémentaire, j'octroie 3 et 2 unités respectivement pour les articles 8 et 9. Pour l'interrogatoire de P. Woods, j'octroie 4 et 2 unités respectivement pour les articles 8 et 9. La difficulté générale d'une taxation de l'article 24 est que cet article porte sur le temps que l'avocat consacre à son déplacement, activité qui n'est pas de nature professionnelle et qui n'est pas liée à l'expertise d'un avocat. Par conséquent, un élément qui pourrait aider à déterminer la somme appropriée serait d'examiner l'importance et la difficulté de la procédure associée au déplacement, qu'il s'agisse d'un interrogatoire, d'une requête ou du procès, ainsi que l'expérience de l'avocat en ces matières. S'agissant de l'interrogatoire supplémentaire de M. Low et de l'interrogatoire de M. Woods, j'octroie 4 unités pour l'article 24. Pour les motifs que je viens d'énoncer, je dois rejeter la réclamation en vertu de l'article 24 pour l'audience du 11 mai 2000.

[10]            Je crois que cette affaire met en cause l'intérêt public. La participation de l'intervenante dans la détermination des questions de droit en l'instance est importante. Je fais donc droit aux réclamations présentées pour les articles 13(a) et 14(a) au maximum de l'échelle, tant pour la décision du protonotaire que pour la décision d'appel. J'octroie 4 unités pour la réclamation en vertu de l'article 24 relative à l'audience de l'appel. La défenderesse ne s'est pas opposée aux réclamations de l'intervenante pour les articles 5 et 6, nonobstant le fait qu'elles semblent faire double emploi avec les réclamations pour les articles 13(a) et 14(a). Dans ces circonstances, je n'accorde que 4 et 2 unités l'heure pour quatre heures, respectivement pour les articles 5 et 6 qui ne sont pas contestés. Sauf ce qui est susmentionné, les débours sont octroyés tels que réclamés puisque la défenderesse ne s'y est pas opposée.

Article 5 :          7 unités pour la préparation de la requête pour obtenir la prorogation du délai et la réduction de la période de signification (3 à 7)

Article 5 :          7 unités pour la préparation de la requête pour obliger à répondre à l'engagement et pour la nouvelle comparution pour complément d'interrogatoire (3 à 7)


La position des parties

[11]            La défenderesse note que la requête de l'intervenante pour obtenir un délai supplémentaire pour le dépôt des affidavits ne mentionnait pas les dépens. L'ordonnance du 25 avril 2000 accorde les dépens suivant l'issue de la cause et, par conséquent, comme l'établit Eastern Canada Towing Limited c. Le navire Algobay et autres, [1980] 2 C.F. 366 (C.F. 1re inst.), on ne peut taxer et demander le paiement de l'article 5 qu'après le prononcé du jugement. La défenderesse soutient que comme les dépens n'ont été ni demandés ni accordés dans la requête de l'intervenante pour obliger à répondre, on ne devrait rien octroyer pour l'article 5. L'intervenante soutient que Eastern Canada Towing Limited, précité, peut être distingué puisque dans cette affaire la Cour devait faire face à des circonstances inhabituelles, savoir une demanderesse qui cherchait à obtenir, et qui obtenait, certains débours à répartir entre les mémoires de dépens respectifs d'une action et d'un appel. De toute façon, la participation de l'intervenante était limitée à la détermination des questions de droit et celles-ci sont maintenant réglées de façon définitive. S'agissant de la requête pour obliger à répondre, l'intervenante prend note de l'extrait suivant de l'ordonnance du 1er mai 2000 [traduction] « L'intervenante soutient qu'elle doit, en sus d'obtenir que M. Low comparaisse sans coût additionnel, obtenir le paiement par la défenderesse des dépens pour ses avocats qui ont dû se présenter à nouveau [...] ceci est un commentaire de bonne foi » , soulève la possibilité de dépens qui y seraient associés.


Taxation


[12]            Suite à mon analyse du paragraphe 220(3) des Règles, je conviens que l'intervenante a droit aux dépens pour sa réclamation en vertu de l'article 5 qui est associée à sa requête pour obtenir une prolongation du délai. J'octroie donc le chiffre réduit de 5 unités. Toutefois, s'agissant de la réclamation en vertu de l'article 5 qui est associée à la requête pour obliger à répondre, l'intervenante fait face à la rédaction de l'ordonnance du 1er mai 2000, où l'on trouve ceci : [traduction] « Les avocats s'étant entendus sur le fait que M. Low devait se présenter à nouveau, la seule question à régler est celle des dépenses associées à cette nouvelle comparution » . L'ordonnance traite ensuite de ces frais, mais elle ne mentionne pas les dépens de la requête elle-même. La table du tarif B fait la liste de certains services précis des avocats qui doivent être indemnisés par l'une ou l'autre partie, c'est-à-dire que l'article 5 porte sur cette requête et l'article 8 porte sur la préparation de l'interrogatoire. L'ordonnance ne traite que de l'article 8 et non de l'article 5, ce qui fait que je n'ai pas compétence d'octroyer quoi que ce soit pour l'article 5. Le paragraphe 400(1) des Règles, qui accorde le plein pouvoir discrétionnaire à la Cour d'octroyer les dépens, veut dire que les ordonnances et jugements doivent comprendre des directives précises portant que les dépens sont accordés. Au vu de l'article 4 et du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, qui définit la Cour, ainsi que de l'article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998), donnant la définition de l'officier taxateur, le fait que la Cour n'ait pas exercé ce pouvoir discrétionnaire me prive de toute compétence de taxer les dépens en vertu de l'article 405 des Règles. Dans Webster c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 1652 (O.T.), j'ai conclu que le jugement sur le fond n'avait pas d'incidence sur la façon dont devait être exercé le pouvoir d'adjudication des dépens prévu au paragraphe 400(1) à l'égard des procédures interlocutoires, sauf dans les cas où il était expressément prévu, par exemple, que les dépens devaient suivre l'issue de la cause. Les dépens dans la requête auraient dû être octroyés dans l'ordonnance du 1er mai 2000. Comme il n'en a pas été fait mention, je dois rejeter la réclamation pour l'article 5.

[13]            La défenderesse réclame le nombre maximum de 6 unités à titre de dépens de la taxation, s'appuyant sur le paragraphe 408(3) des Règles et en soutenant que les réclamations de l'intervenante sont exagérées, celles-ci comprenant aussi des dépens auxquels elle avait déjà déclaré ne pas avoir droit. Subsidiairement, la défenderesse suggère que chaque partie absorbe ses propres dépens de la taxation. L'intervenante soutient qu'elle a droit au maximum de dépens pour la taxation, au motif que la décision sur les dépens aurait dû régler toutes les questions, que la défenderesse a refusé de régler à l'amiable, et que l'intervenante ne peut être pénalisée suite à ses efforts pour régler la question des dépens. Dans les circonstances, j'accorde 4 unités pour l'article 26. Le mémoire révisé des dépens de l'intervenante, pour la somme de 21 065,47 $, est taxé et j'octroie un total de 16 393,08 $.

« Charles E. Stinson »

                                                                                    Officier taxateur                

Vancouver (C.-B.)

Le 20 mai 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1168-96

INTITULÉ :                                                    ALLISON G. ABBOTT et autres

                                                                                     demanderesses

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                        défenderesse

et

CORPORATION HÔTELIÈRE CANADIEN PACIFIQUE

                                                                                          intervenante

TAXATION DES DÉPENS SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES, SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :        CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                              LE 20 MAI 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thompson Dorfman Sweatman                                      pour les demanderesses

Winnipeg (Man.)

Morris Rosenberg                                              pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

agent                            Duboff Edwards Haight et Schachter

Winnipeg (Man.)

MacLeod Dixon LLP                                        pour l'intervenante

Calgary (Alb.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.