Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030319

Dossier : IMM-1943-02

Ottawa (Ontario), le mercredi 19 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

                                                           ROSS IAN MACDONALD

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée en raison de son caractère théorique.

Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                                « Frederick E. Gibson »            

                                                                                                                                                                 Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20030319

Dossier : IMM-1943-02

Référence neutre : 2003 CFPI 324

ENTRE :

                                                           ROSS IAN MACDONALD

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                 Les présents motifs ont trait à une demande de contrôle judiciaire d'une décision prise par une déléguée du défendeur aux termes de l'alinéa 46.01(1)e) et du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration[1], par laquelle la déléguée du ministre a conclu que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada. La décision faisant l'objet du contrôle a été prise le 10 mars 2002.

[2]                 Le demandeur réclame l'annulation de la décision contestée. Le défendeur demande le rejet de la présente demande de contrôle judiciaire.

CONTEXTE

[3]                 Le demandeur est un citoyen britannique, né en Écosse le 2 février 1981. Il est arrivé au Canada à titre d'immigrant reçu le 9 septembre 1995, en compagnie de son père et de sa belle-mère. Peu après son arrivée au Canada, il est retourné en Écosse pour terminer avec succès ses études secondaires. Il est revenu au Canada en juillet 1997. Il s'est inscrit au Collège Fairview, en Alberta, à un cours de menuiserie de quatre ans. Il a travaillé comme apprenti-menuisier à Peace River, en Alberta, entre 1997 et 1999.

[4]                 Entre la fin septembre et le début octobre 1999, le demandeur a participé à une série de vols à main armée. Il déclare que, pendant la perpétration des vols, il était sous l'influence de drogues illicites. En outre, au cours de ces vols à main armée, il était masqué et portait une arme à feu, peut-être pas chargée, qu'il brandissait devant lui.

[5]                 Le 3 mai 2000, le demandeur a plaidé coupable à sept (7) chefs d'accusation de vol à main armée. Il a été condamné à cinq (5) ans de prison pour chacun des chefs d'accusation, les peines devant être purgées simultanément. Apparemment, il sera bientôt admissible à une libération.

[6]                 Le 10 avril 2002, une enquête en matière d'immigration portant sur le demandeur a été menée au pénitencier de Stoney Mountain. À l'issue de l'enquête, une mesure d'expulsion a été prise contre le demandeur.

LA DÉCISION À L'ÉTUDE

[7]                 La décision de la déléguée du ministre qui fait l'objet du contrôle judiciaire se fondait sur une abondante documentation, notamment deux séries d'observations déposées au nom du demandeur. La deuxième série d'observations a été déposée après la communication, aussi imparfaite soit-elle, des documents qui seraient remis à la déléguée du ministre pour examen. L'un des documents dont était saisie la déléguée du ministre était intitulé : [TRADUCTION] « Demande d'avis ministériel » . La conclusion suivante est tirée de ce document :

[TRADUCTION]

Il n'y a guère de raisons de croire que le sujet fera face à des traitements durs ou inhumains à son retour en Écosse[2].


[8]                 Un deuxième document faisant partie du dossier qui a été transmis à la déléguée du ministre, sous le titre de [TRADUCTION] « Rapport sur l'avis ministériel concernant le danger pour le public » , sous les rubriques [TRADUCTION] « Partie E : - Autres considérations » et « Au besoin, faire la liste des raisons d'ordre humanitaire, politique ou public concernant les risques que représente le renvoi » , indique seulement l'observation sibylline suivante :

Aucune.

[9]                 La déléguée du ministre a exprimé l' « avis » suivant et a accepté la recommandation dont elle était saisie dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

Pour me faire une opinion, j'ai examiné le Rapport sur l'avis ministériel et la preuve documentaire présentée par les agents d'immigration locaux afin d'appuyer leur recommandation selon laquelle Ross Ian MACDONALD, né le 2 février 1981, citoyen écossais (Royaume-Uni), constitue un danger pour le public aux termes du paragraphe 70(5) et de l'alinéa 46.01(1)e) de la Loi sur l'immigration, de même que les renseignements contenus dans la demande d'avis ministériel en date du 23 novembre 2001 et les documents à l'appui. J'ai aussi soigneusement examiné les renseignements que j'ai reçus du client et de son avocat le 2 novembre 2001, notamment ses observations finales en date du 31 janvier 2002, dont il est question dans la page d'information, de même que toutes les considérations d'ordre humanitaire qui peuvent exister dans ce cas. Les observations présentées par le client ou son avocat ne m'ont pas convaincue que la recommandation faite par les agents d'immigration locaux selon laquelle Ross Ian MACDONALD constituait un danger pour le public ne devrait pas être suivie en l'espèce. Je suis convaincue que le Rapport sur l'avis ministériel et la Demande d'avis ministériel reflètent adéquatement le fondement de ma conclusion selon laquelle Ross Ian MACDONALD constitue un danger pour le public canadien. Je suis d'avis que le risque que cette personne représente pour la société canadienne l'emporte sur le risque que son retour en Écosse pourrait lui faire courir.

[...]

D'après les renseignements que j'ai examinés, je suis d'avis, aux termes de l'alinéa 46.01(1)e) de la Loi sur l'immigration, que

NOM : Ross Ian MACDONALD                                                                                        DDN : 02 février 1981

constitue un danger pour le public canadien[3].


LES QUESTIONS SOUMISES À LA COUR

[10]            L'avocat du demandeur a indiqué à la Cour que les questions qui lui étaient soumises portaient sur le caractère théorique de la cause, l'équité procédurale dans la façon dont la décision à l'étude a été prise et le caractère raisonnable de cette décision.

[11]            À l'audience, on a traité tout d'abord de la question du caractère théorique. J'ai conclu que la demande était théorique et que les circonstances particulières qui la sous-tendent ne justifiaient pas son examen, même si elle était théorique. Par conséquent, les questions portant sur l'équité procédurale et le caractère raisonnable de la décision n'ont pas été examinées.

ANALYSE

[12]            Dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général du Canada)[4], le juge Sopinka, s'exprimant au nom de la Cour, a dit ceci à la page 353 :

La démarche suivie dans des affaires récentes [portant sur le caractère théorique] comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire. La jurisprudence n'indique pas toujours très clairement si le mot « théorique » (moot) s'applique aux affaires qui ne comportent pas de litige concret ou s'il s'applique seulement à celles de ces affaires que le tribunal refuse d'entendre. Pour être précis, je considère qu'une affaire est « théorique » si elle ne répond pas au critère du « litige actuel » . Un tribunal peut de toute façon choisir de juger une question théorique s'il estime que les circonstances le justifient.


[13]            Devant moi, l'avocat du défendeur a fait valoir que, compte tenu de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[5], qui a entraîné la suppression des avis relatifs au danger de la même nature que celui dont il est question en l'espèce, il n'y a plus de « litige actuel » entre le demandeur et le défendeur concernant la décision à l'étude parce que le fait que le demandeur ait ou non été jugé à bon droit comme présentant un danger pour le public au Canada n'est plus pertinent, particulièrement au vu de la mesure d'expulsion qui doit être exécutée contre lui. J'adopte les observations présentées au nom du défendeur à cet égard. Mais cela ne conclut pas l'affaire. Je reviens au deuxième élément de ce que le juge Sopinka décrit comme une « analyse en deux temps » , c'est-à-dire la question de savoir si les circonstances de la présente affaire justifient l'examen de la présente demande de contrôle judiciaire selon son bien-fondé, malgré son caractère théorique.

[14]            Dans la décision Ramoutar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[6], le juge Rothstein a écrit ceci à la page 377 :

Dans la présente affaire, une décision qui porte gravement préjudice au requérant figure maintenant dans le dossier d'immigration de ce dernier. Cette décision pourrait avoir un effet négatif sur le requérant dans toute action qu'il pourrait vouloir intenter ultérieurement sous le régime des lois d'immigration du Canada.

[15]            Le juge Rothstein poursuit à la page 378 :


Même si l'affaire était sans objet, j'exercerais le pouvoir discrétionnaire qui m'est conféré pour la trancher. La relation d'opposition entre les parties subsiste. La décision qui fait l'objet d'un appel, si elle est maintenue, aura des conséquences secondaires pour le requérant. Et nous n'avons pas affaire en l'espèce à un cas où l'on pourrait considérer d'une manière raisonnable qu'une décision de la présente Cour s'immisce dans les fonctions du pouvoir législatif du gouvernement.

[16]            L'avocat du demandeur a fait valoir que la décision à l'étude constituait « une décision qui [lui] porte gravement préjudice » . Le fait que cela fasse maintenant partie du dossier du demandeur aux fins de l'immigration n'est pas contesté. L'avocat du demandeur soutient en outre que la décision pourrait avoir un « effet négatif » sur le demandeur dans toute action qu'il pourrait intenter en vertu des lois d'immigration du Canada. À cet égard, il fait référence à la possibilité que le demandeur présente, de l'intérieur du Canada, une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire pour obtenir le droit d'établissement et à des examens des motifs de la détention, puisqu'il suppose qu'après sa libération du pénitencier de Stoney Mountain, il sera détenu par les autorités de l'immigration en attendant son expulsion. L'avocat fait valoir qu'une [TRADUCTION] « relation d'opposition » continue d'exister entre les parties et que des « conséquences secondaires » défavorables au demandeur en découleront si la décision à l'étude est maintenue.

[17]            L'avocat du défendeur m'a cité le passage suivant tiré du paragraphe [29] des motifs dans l'arrêt Bhagwandass c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[7]:

Même s'il serait possible pour M. Bhagwandass, une fois l'avis de danger émis, de demander la dispense prévue au paragraphe 114(2) relativement à l'expulsion ou au renvoi, il est difficile d'imaginer comment on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'une décision fondée sur ce paragraphe soit favorable si les mêmes raisons n'ont pas empêché la délivrance de l'avis de danger.


L'avocat du défendeur soutient que l'on pourrait dire précisément la même chose d'après les faits de cette affaire au regard d'une demande d'établissement présentée de l'intérieur du Canada pour des raisons d'ordre humanitaire en vertu des dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. L'avocat prétend également que l'impact que l'avis de danger pourrait avoir sur les éventuels examens des motifs de la détention est au mieux extrêmement spéculatif et que, de toute façon, cet impact sera vraisemblablement minime compte tenu du casier judiciaire du demandeur au Canada et du fait qu'il ne serait pas difficile d'arranger l'expulsion vers l'Écosse à court préavis.

[18]            Aucun des avocats n'a laissé entendre que la décision d'entendre la présente demande de contrôle judiciaire pourrait raisonnablement être considérée comme une ingérence dans les fonctions du pouvoir législatif du gouvernement.

[19]            J'ai préféré la position du défendeur et décidé de ne pas entendre la présente demande de contrôle judiciaire. À cet égard, ma conclusion va à l'encontre de la conclusion que j'ai adoptée dans la décision Nikolayeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[8], dans laquelle j'ai décidé de traiter du fond d'une demande de contrôle judiciaire même si j'avais conclu qu'elle était théorique au vu de l'adoption et de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

[20]            Je suis convaincu, tant dans la décision Nikolayeva que dans cette affaire, que les faits particuliers sont déterminants. Dans la décision Nikolayeva, on avait concédé au nom du défendeur que la demanderesse aurait droit, avant son renvoi, à une évaluation du risque en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, une fois que je me serais prononcé sur la demande de contrôle judiciaire, et que les considérations dont il faudrait tenir compte dans cette évaluation du risque avant le renvoi seraient essentiellement les mêmes que celles dont j'étais saisi. Par conséquent, j'ai conclu que la décision qui était à l'étude « [portait] gravement préjudice [à la demanderesse] » puisqu'elle faisait partie de son dossier pour les fins de l'immigration et que, si elle était maintenue, elle aurait presque inévitablement un « effet négatif » dans toute action qui serait inévitablement intentée en vertu des lois d'immigration du Canada. Par conséquent, il y aurait de graves « conséquences secondaires » si l'on ne traitait pas du fond de la demande de contrôle judiciaire.

[21]            Je suis convaincu que la situation de fait dans la décision Nikolayeva pourrait être considérée comme étant à l'une des extrémités du spectre du préjudice, de l'effet négatif et des conséquences secondaires négatives.

[22]            Je suis aussi convaincu par ailleurs que les faits qui sous-tendent la présente affaire la placent beaucoup plus près de l'extrémité opposée du même spectre, c'est-à-dire que le préjudice découlant du fait que l'on n'examine pas la décision à l'étude pour en déterminer le bien-fondé, l'effet négatif qui en résulterait de même que les conséquences secondaires négatives seraient minimes. Je suis parvenu à cette conclusion pour les raisons suivantes :


­                       tout d'abord, quoi qu'il puisse arriver si la décision à l'étude était analysée au fond, le casier judiciaire du demandeur au Canada serait maintenu. Ce casier judiciaire est et demeurerait hautement préjudiciable pour lui;

­                       deuxièmement, il ne semble pas y avoir de preuve que le demandeur se soit bien établi au Canada. Au contraire, il a passé la plus grande partie de son temps au Canada dans un milieu carcéral où il lui a été impossible de s'établir au Canada;

­                       troisièmement, le demandeur n'a aucune personne à charge au Canada et il a des parents au Canada comme en Écosse; et

­                       finalement, le renvoi vers l'Écosse ne peut certainement pas être considéré comme représentant un risque grave pour le demandeur et ses possibilités de réintégration dans la collectivité écossaise ne peuvent être considérées comme étant beaucoup plus éloignées que ses possibilités de réintégration dans la société canadienne après sa libération.

[23]            Dans les circonstances, je conclus que, dans l'éventualité où il demanderait à demeurer au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire, la probabilité que cette demande soit accueillie, que l'avis de danger continue d'exister au non, est très faible. De même, je conviens avec l'avocat du défendeur que l'impact de l'avis de danger sur tous les examens des motifs de la détention qui pourraient être effectués au Canada est au mieux spéculatif. Ici encore, compte tenu du casier judiciaire du demandeur au Canada, l'effet sera probablement minime, en supposant qu'il ne passera pas plus de quelques jours en détention après sa libération du pénitencier de Stoney Mountain.


CONCLUSION

[24]                  Par conséquent, j'ai décidé de ne pas examiner cette demande de contrôle judiciaire au fond. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée parce qu'elle est théorique.

CERTIFICATION D'UNE QUESTION

[25]            À la fin de l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire, j'ai informé les avocats du résultat et je les ai consultés concernant la certification d'une question. L'avocat du défendeur s'est prononcé contre la certification d'une question. L'avocat du demandeur a hésité et m'a demandé un peu de temps pour examiner s'il y avait lieu d'en faire certifier une. J'ai refusé de lui accorder ce délai. Je suis convaincu que, même si du point de vue du demandeur la présente demande de contrôle judiciaire pose très certainement une question sérieuse, elle ne peut être considérée comme une question grave de portée générale.

[26]            La décision concernant le caractère théorique de l'affaire ne s'applique que pendant la période de transition suivant l'abrogation de la Loi sur l'immigration et l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Cette période de transition se poursuit maintenant depuis plus de huit (8) mois. Elle continuera certainement pendant encore un certain temps, mais sûrement pas indéfiniment. Compte tenu de ma conclusion selon laquelle des questions comme celles qui se posent et celles qui se posaient dans la décision Nikolayeva sont essentiellement fondées sur les faits, je suis convaincu qu'il ne convient pas de certifier une question.   


[27]            Aucune question ne sera certifiée.

                                                                            « Frederick E. Gibson »            

                                                                                                             Juge                          

Ottawa (Ontario)

le 19 mars 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-1943-02

INTITULÉ DE LA CAUSE :             ROSS IAN MACDONALD c. LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                   WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 11 MARS 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE GIBSON

DATE :                                                  LE 19 MARS 2003

COMPARUTIONS :

Odaro Omonuwa                                                              POUR LE DEMANDEUR

Sharlene Telles-Landgon                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Odaro Omonuwa                                                              POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)



[1]         L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]       Dossier de la demande, page 000019.

[3]       Dossier de la demande, pages 00012 et 13.

[4]         [1989] 1 R.C.S. 342.

[5]         L.C. 2001, ch. 27.

[6]         [1993] 3 C.F. 370 (C.F. 1re inst.).

[7]         [2001] 3 C.F. 3 (C.A.F.).

[8]         [2003] CFPI 246; aussi répertorié sous : O.N. c. Canada, [2003] A.C.F. no 322 (QL).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.