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Date : 20040813

Dossier : T-2006-02

Référence : 2004 CF 1132

Ottawa (Ontario), le 13 août 2004

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                         PIERRE-PAUL POULIN

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET

LE COMMISSAIRE DES PÉNITENCIERS

(SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)

                                                                             

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue par la commissaire adjointe du Service correctionnel du Canada suite à un grief déposé par le demandeur, un détenu dans un pénitencier fédéral. Dans sa décision, la commissaire adjointe confirme que le demandeur doit suivre un programme intensif offert aux délinquants violents et maintient cette exigence au plan correctionnel du demandeur.

[2]                Le demandeur est détenu dans un pénitencier fédéral, l'établissement Mission, en Colombie-Britannique. Son équipe de gestion de cas exige qu'il suive un programme pour apprendre à gérer sa propension à la violence. Le Service correctionnel offre le programme en anglais seulement en Colombie-Britannique, mais le demandeur, qui est francophone, veut le suivre en français. Or, il refuse d'être transféré dans un pénitencier où l'établissement offre ce programme car il craint pour sa sécurité.

FAITS

[3]                Le demandeur est considéré un délinquant violent par le Service correctionnel. Son casier judiciaire confirme sa propension à la violence. Il a été déclaré coupable de quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré (pour lesquels il purge présentement une peine d'emprisonnement de 25 ans), d'un chef d'accusation de meurtre au deuxième degré et de plusieurs autres crimes. De plus, selon une évaluation psychiatrique, il est à risque élevé de récidiver et de commettre d'autres crimes violents.


[4]                Dans ces circonstances, son équipe de gestion de cas qui veille à sa réhabilitation recommande qu'il participe à un programme intensif de traitement à l'intention des délinquants violents, soit le « Intensive Violent Offenders Treatment Program » (ITVOP) pour apprendre à gérer sa propension à la violence. Le ITVOP est un programme offert par le Centre régional de santé du Pacifique, un centre de psychiatrie géré par le Service correctionnel. Ce programme est conçu pour les détenus qui ont été condamnés à plusieurs reprises pour des crimes violents et qui purgent des peines d'emprisonnement à long terme ou à vie. Le ITVOP est offert en anglais seulement au Centre régional de santé du Pacifique, mais selon la preuve, est offert en français dans d'autres centres au pays.

[5]                La recommandation de l'équipe de gestion est incorporée au plan correctionnel du demandeur. L'équipe de gestion de cas y indique clairement qu'elle refuse de recommander la réduction de la cote de sécurité du demandeur (maintenant évaluée à moyenne) ou son transfert à un pénitencier de niveau sécuritaire minimal avant qu'il n'ait suivi le ITVOP.

[6]                Le demandeur veut suivre le ITVOP mais veut l'obtenir en français. Il a déposé une plainte dans laquelle il s'objecte principalement à suivre le traitement en anglais car il est francophone. Sa plainte a été rejetée.

[7]                Le demandeur a ensuite formulé un grief qui a été rejeté au premier et au deuxième palier.

[8]                Au troisième palier, le demandeur soulève encore une fois le fait qu'il ne peut suivre le ITVOP parce qu'il ne maîtrise pas suffisamment l'anglais. Il précise cette fois-ci qu'il est francophone et que son niveau d'anglais évalué à un niveau 4 est insuffisant pour suivre le cours. De plus, il dit que ses problèmes visuels l'empêchent de lire et écrire, habiletés qui sont nécessaires à sa participation au ITVOP.

[9]                Après examen du grief, Cheryl Fraser, commissaire adjointe du Service correctionnel, le rejette.

DÉCISION CONTESTÉE

[10]            Dans sa décision du 15 novembre 2002, la commissaire adjointe refuse de retirer du plan correctionnel du demandeur, pour des raisons de sécurité publique, la condition de suivre un programme intensif pour délinquants violents. Elle tente, par contre, de trouver une solution aux problèmes de langue et de vision du demandeur. Elle est prête à remédier aux problèmes de vision en obtenant le matériel de cours en version informatique qui est compatible avec le logiciel pour personnes atteintes de déficiences visuelles utilisé par le demandeur. Les problèmes de langue sont plus difficiles à solutionner. D'abord, le demandeur refuse de se déplacer dans un pénitencier où le programme est offert en français puisqu'il dit être en danger dans ces pénitenciers. Ensuite, il n'est pas admissible à l'autre programme offert à l'établissement Mission pour les délinquants violents car il ne possède pas la cote de sécurité appropriée pour participer à ce programme. La commissaire adjointe propose donc comme solution que le demandeur suive des cours d'anglais langue seconde pour tenter d'améliorer son niveau d'anglais.

QUESTIONS EN LITIGE

[11]            Je répondrai aux questions en litige soumises par les défendeurs car elles englobent celles proposées par le demandeur. Les questions en litige sont les suivantes :


1.         La commissaire adjointe a-t-elle excédé sa juridiction en rendant une décision qui est contraire à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et qui ne peut être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte?

2.         La commissaire adjointe a-t-elle excédé sa juridiction en rendant une décision qui est contraire à l'article 16 de la Charte et qui ne peut être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte?

3.         La commissaire adjointe a-t-elle erré en omettant de considérer que le fait que le ITVOP n'est pas offert en français au Centre régional de santé du Pacifique viole les droits du demandeur en vertu de la Loi canadienne des droits de la personne?

4.         La commissaire adjointe a-t-elle erré en omettant de considérer qu'exiger du demandeur, qui a des problèmes visuels, de suivre le ITVOP constitue de la discrimination fondée sur une déficience au sens de la Loi canadienne des droits de la personne?

5.         La commissaire adjointe a-t-elle erré en omettant de considérer que le fait que le ITVOP n'est pas offert en français au Centre régional de santé du Pacifique viole les droits du demandeur en vertu de l'article 22 de la Loi sur les langues officielles?

6.         La commissaire adjointe a-t-elle erré en omettant de considérer que le fait que le ITVOP n'est pas offert en français au Centre régional de santé du Pacifique viole les Instructions permanentes du Commissaire du Service correctionnel relatives aux langues officielles?


[12]            Pour les motifs suivants, je réponds par la négative à toutes ces questions et je rejetterai donc la présente demande de contrôle judiciaire.

ANALYSE

Paragraphe 15(1) de la Charte

[13]            Le paragraphe 15(1) de la Charte garantit le droit des individus « à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, ou les déficiences mentales ou physiques » . Je conviens avec les défendeurs que le demandeur ne peut invoquer le paragraphe 15(1) de la Charte pour demander à la Cour d'invalider la décision de la commissaire adjointe. Le demandeur ne conteste pas ici une loi jugée discriminatoire mais la décision de la commissaire adjointe (R. c. S.(S.), [1990] 2 R.C.S. 254). Le Service correctionnel offre le programme aux détenus francophones en français dans d'autres établissements et la commissaire adjointe donne l'occasion au demandeur de le transférer dans un de ces pénitenciers pour le suivre en français. Cependant, c'est le demandeur qui refuse d'être transféré au motif que sa vie serait en danger. La commissaire adjointe ne traite donc pas différemment le demandeur des autres détenus.


Paragraphe 16(1) de la Charte

[14]            Le paragraphe 16(1) de la Charte prévoit que « le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada » et que ces deux langues « ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada » . La décision de la commissaire adjointe ne contrevient pas au paragraphe 16(1) de la Charte. Le demandeur prétend que la décision le prive de recevoir des services en français du gouvernement fédéral. Le paragraphe 16(1) ne porte que sur l'usage des langues officielles à l'intérieur des institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, ce qui n'est pas le cas ici.

Loi canadienne sur les droits de la personne


[15]            Le demandeur plaide qu'il ne peut pas suivre le ITVOP parce que les autorités du Service correctionnel et du Centre régional de santé du Pacifique ne peuvent pas lui fournir les commodités linguistiques et/ou lui garantir les appareils/accessoires nécessaires pour adhérer à ce programme. La Cour n'est pas d'accord avec cette proposition. En effet, la documentation au dossier révèle que les défendeurs sont prêts à transférer le demandeur dans d'autres établissements où se donne en français un programme équivalent au ITVOP mais le demandeur refuse à cause d'une problématique d'incompatibilité avec d'autres détenus dans ces établissements (courriel du 28 octobre 2002, onglet 11, et décision au troisième palier, onglet 12 dossier des défendeurs). De toute façon, si le demandeur veut soulever d'autres motifs de violation à la Loi canadienne sur les droits de la personne, il peut s'adresser à la Commission des droits de la personne qui serait un forum beaucoup plus approprié à ce stade-ci.

Loi sur les langues officielles

[16]            Sur cette question et après avoir considéré l'argumentation du demandeur et celui des défendeurs, la Cour partage le raisonnement et les principes énoncés dans les paragraphes 39, 40, 41 et 42 du mémoire des faits et de droit des défendeurs. Au paragraphe 39, les défendeurs s'expriment ainsi :

L'article 22 de la Loi sur les langues officielles oblige les « institutions fédérales » , incluant les ministères fédéraux dont le Service correctionnel du Canada, à offrir des services en français à leur administration centrale, ainsi qu'aux bureaux situés dans la région de la capitale nationale et dans les régions où l'emploi du français fait l'objet d'une demande importante :


22. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l'une ou l'autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux - auxquels sont assimilés, pour l'application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services - situés soit dans la région de la capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l'étranger, l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante.

22. Every federal institution has the

duty to ensure that any member of

the public can communicate with

and obtain available services from

its head or central office in either

official language, and has the same

duty with respect to any of its

other offices or facilities

(a) within the National Capital

Region;

or

(b) in Canada or elsewhere, where

there is significant demand for

communications with and services

from that office or facility in that

language.

Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.), art. 3(1) ( « institutions fédérales » ), 22


[17]            Au paragraphe 40, les défendeurs déclarent ce qui suit :

Le demandeur allègue que le Service correctionnel a une obligation, en vertu de l'article 22 de la Loi sur les langues officielles, de s'assurer que le ITVOP lui soit offert en français dans le Centre de traitement régional en Colombie-Britannique. Il allègue essentiellement que la Commissaire adjointe, en exigeant qu'il suive le ITVOP en anglais, a rendu une décision qui ne tient pas compte de l'obligation juridique du Service correctionnel imposée par la Loi sur les langues officielles.

[18]            Les défendeurs soutiennent que le demandeur ne peut devant cette Cour reprendre le débat qui a fait l'objet d'une plainte et qui a été disposée de façon finale par le Commissariat aux langues officielles. En effet, et reprenant le paragraphe 41 du mémoire des défendeurs, le demandeur a porté plainte devant le Commissaire aux langues officielles de l'omission prétendue du Service correctionnel de lui donner le ITVOP en français contrairement à la Loi sur les langues officielles. Après enquête, le commissaire a refusé de donner suite à la plainte au motif que le Service correctionnel n'avait pas l'obligation d'offrir le ITVOP en français au demandeur puisque l'emploi du français ne faisait pas l'objet d'une « demande importante » au pénitencier Mission. Les motifs du Commissaire aux langues officielles se lisent ainsi :

Comme vous le savez, l'établissement de Mission n'a pas l'obligation de fournir les services aux détenus dans les deux langues officielles, parce que le nombre de détenus qui veulent leurs services en français n'atteint pas le pourcentage requis de 5 p. 100 de la population totale de l'établissement, ce qui, selon le Règlement de la Loi sur les langues officielles, constitue la demande importante. Il semblerait que seulement 2 détenus sur 270 (soit 0,74 p. 100) ont déclaré le français comme langue de préférence à cet endroit.

(Lettre du Commissaire aux langues officielles du 16 août 2000 à M. Pierre-Paul Poulin, dossier du demandeur, pages 56 et 57)


Il est important de mentionner le deuxième paragraphe de cette lettre :

J'ai contacté le bureau régional de Service correctionnel à Abbotsford à la lumière de la directive 087, Langues officielles et services aux délinquants et au grand public du Commissaire de Service correctionnel Canada qui précise à l'alinéa 17, que les régions doivent, « là où c'est faisable, prendre des mesures pour que soit offert dans la langue officielle minoritaire un nombre raisonnable de programmes de traitement jugés importants dans le cadre des considérations de liberté conditionnelle... » . Selon Service correctionnel Canada, le cours auquel vous vous intéressiez, soit le Intensive Treatment for Violent Offenders, n'est pas offert en français, vu le très petit nombre de détenus qui en ont besoin dans la région du Pacifique. Cependant, il existe d'autres programmes en français, dont le but serait d'aider à l'acheminement vers la liberté conditionnelle. [...] [souligné dans l'original]

[19]            La Cour est d'accord avec l'énoncé du paragraphe 42 du mémoire des défendeurs :

Le demandeur n'a pas contesté la conclusion du Commissaire aux langues officielles en se prévalant du recours judiciaire conféré par l'article 77 de la Loi sur les langues officielles, soit celui d'intenter une demande devant la Cour fédérale du Canada visant la décision du Commissaire suivant les soixante jours de la communication de la décision. La décision du Commissaire est donc finale en ce qui a trait à la question de savoir si le Service correctionnel est en contravention à ses obligations imposées par la Loi sur les langues officielles. [...]

Je considère donc que cette question ne peut être étudiée dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

Instructions permanentes du Commissaire du Service correctionnel relatives aux langues officielles

[20]            Avec la directive du Commissaire no 087 intitulée Instructions permanentes relatives aux langues officielles (onglet 16, cahier des défendeurs), le Service correctionnel veut rencontrer les obligations du gouvernement fédéral en matière de langues officielles.

[21]            Dans cette directive, on y retrouve des obligations de « grande portée » , et des obligations « de base » . Les établissements hors Québec où 5% ou plus des détenus ayant déclaré le français comme leur langue officielle, le Service doit fournir les services dans la langue préférée du détenu. Quant aux établissements ou les unités opérationnelles ayant des obligations de base, le Service a une obligation beaucoup moindre, soit celle de faire son possible.

[22]            L'établissement où est incarcéré le demandeur n'a pas reçu la cote de « obligations d'une grande portée » car il y a moins de 5 % des détenus qui ont déclaré le français comme leur langue officielle préférée. En effet, la preuve démontre que seulement .0074% des détenus ont déclaré le français comme leur langue de préférence (lettre du Commissariat aux langues officielles, 16 août 2000).


[23]            C'est dans ce contexte que la commissaire adjointe avait à décider du sort du demandeur. Avec les rapports qu'elle avait en main, elle n'avait pas d'autres choix que de maintenir le plan correctionnel établi pour le demandeur. L'exigence que le demandeur suive un programme intensif pour les délinquants violents était tout à fait justifié compte tenu de sa situation. D'autre part, comme le Centre régional de santé du Pacifique ne procure pas le programme en français, l'offre au demandeur de le transférer dans un autre établissement où se donne le programme en français était raisonnable. Le demandeur refuse pour des raisons de sécurité. Dans ces circonstances, il ne peut obliger l'établissement où il est incarcéré à lui procurer par exception le programme en question. Devant le refus du demandeur, l'option proposée par la commissaire adjointe à l'effet qu'il continue à suivre ses cours en langue seconde (anglais) et l'installation sur son ordinateur de nouveaux « outils » pour les personnes aveugles n'est pas déraisonnable.

[24]            Finalement, le demandeur allègue que le Service correctionnel a, en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, l'obligation de s'assurer qu'il reçoive les programmes nécessaires à sa réhabilitation et que le fait que le Service correctionnel ne peut lui offrir le ITVOP en français en Colombie-Britannique fait en sorte que ce dernier manque à son obligation. Le Service correctionnel ne manque pas à son obligation. Il offre la possibilité au demandeur de suivre le cours nécessaire à sa réhabilitation. C'est le demandeur qui refuse de se déplacer pour le suivre. Le Service correctionnel ne peut éliminer cette exigence du plan correctionnel du demandeur, puis que le Service a aussi une obligation en vertu de la loi de s'assurer de protéger la société. Par conséquent, la décision de la commissaire adjointe est conforme à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

[25]            Le matin de l'audition, le demandeur a déposé deux pages d'un mémoire dans la cause de Metcalfe c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 403, [2001] A.C.F. no 753 (1ère inst.) (QL), pour démontrer que le programme ITVOP était un service de soins de santé et que de ce fait, le Service correctionnel devait respecter l'article 11 de l'Instruction permanente 087 relative aux langues officielles et lui fournir le service en français. La Cour a pris connaissance des motifs du juge Campbell dans ce dossier daté du 26 avril 2001, et il n'y a aucune décision à cet effet. De toute façon, j'ai déjà conclu qu'il n'y avait pas eu de violation à la Loi sur les langues officielles.


CONCLUSION

[26]            La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.

               "Michel Beaudry"           

Juge


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                                         T-2006-02

INTITULÉ :                                        PIERRE-PAUL POULIN c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE COMMISSAIRE DES PÉNITENCIERS (SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 14 juillet 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE


ET ORDONNANCE :                        Le juge Beaudry

DATE DES MOTIFS ET DE

L'ORDONNANCE :                          Le 13 août 2004

COMPARUTIONS :

Pierre-Paul Poulin                                  POUR LE DEMANDEUR

(se représente lui-même)

Marie Crowley                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pierre-Paul Poulin                                  POUR LE DEMANDEUR

(se représente lui-même)

Mission (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR


Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                              


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