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Date : 20050421

Dossier : IMM-9461-03

Référence : 2005 CF 546

Toronto (Ontario), le 21 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

                                                           ASMAROU, BASIMA

KAK' HANNA, OVEE (AUVI)

KAK' HANNA, VALNAR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Dans la présente affaire, tous les demandeurs demandent l'asile en tant que chrétiens en Iraq et deux d'entre eux, en tant que femmes en Iraq.


[2]                Dans sa décision du 20 octobre 2003, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a convenu que la preuve dont elle disposait indiquait que certaines femmes, dont des chrétiennes, sont contraintes de porter le voile et sont enlevées et violées en Iraq. La SPR a dit ce qui suit au sujet de la preuve qui doit être faite pour qu'elle puisse conclure à la persécution :

Toutefois, aux yeux du tribunal, on ne saurait conclure à partir de cette preuve documentaire que toutes les Iraqiennes, et plus précisément toutes les chrétiennes iraqiennes, ont une crainte fondée d'être persécutées ou ont besoin d'être protégées.

(Décision, à la p. 10)

La SPR a répété à six autres reprises dans sa décision cette idée selon laquelle il faut prouver que toutes les femmes souffrent pour que l'asile puisse être accordée à l'une d'entre elles.

[3]                J'estime que la SPR a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu qu'il était nécessaire de prouver que toutes les femmes iraqiennes, en particulier toutes les femmes iraqiennes chrétiennes, sont persécutées pour que les demandes des demanderesses puissent être accueillies. Le critère juridique qui s'applique exige seulement qu'il existe plus qu'une simple possibilité de persécution pour que l'asile soit accordé.

[4]                Par conséquent, j'estime que la décision de la SPR est manifestement déraisonnable.


                                        ORDONNANCE

Par conséquent, j'annule la décision de la SPR et je renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour qu'il rende une nouvelle décision.

         « Douglas R. Campbell »         

Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                              IMM-9461-03

INTITULÉ :                                                             ASMAROU, BASIMA

KAK' HANNA, OVEE (AUVI)

KAK' HANNA, VALNAR

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                     LE 20 AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                            LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                                            LE 21 AVRIL 2005

COMPARUTIONS :

Ghina Al-Sewaidi                                                       POUR LES DEMANDEURS

Claire A. H. le Richie                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ghina Al-Sewaidi                                                      POUR LES DEMANDEURS

Professional Corp.

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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