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Date : 20040621

Dossier : T-1054-02

Référence : 2004 CF 879

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2004

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                              JEAN FRENETTE

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un arbitre de niveau II, agissant au nom du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, c. R-10 (Loi). Dans sa décision, l'arbitre de niveau II a rejeté le grief du demandeur, qui portait sur l'évaluation du rendement de ce dernier.


FAITS

[2]                Le demandeur, le sergent Jean Frenette, est membre de la GRC depuis le 17 octobre 1974. Le 21 mai 1997, il a été muté de la Section spéciale "I" Montréal à la Section divisionnaire d'analyse d'information criminelle.

[3]                Le demandeur a fait l'objet d'une évaluation de son rendement par le sergent d'état-major Jean Martin (s.é.-m. Martin), son supérieur hiérarchique au moment des faits. L'évaluation porte sur la période du 17 octobre 1996 au 17 octobre 1997. Le 30 mars 1998, le s.é.-m. Martin s'est rendu au bureau du demandeur afin de lui remettre son évaluation. Ce dernier a refusé de prendre connaissance du contenu de l'évaluation; il a plutôt retourné l'évaluation au s.é.-m. Martin.

[4]                Le 27 mai 1998, le demandeur a déposé un grief visant à faire invalider son évaluation de rendement. Sur le formulaire, il a divisé son grief en deux volets et a demandé qu'il soit statué sur le premier volet avant qu'il présente ses arguments quant au deuxième volet. Le premier volet porte sur des erreurs de procédure dans le processus d'évaluation, le deuxième volet porte sur des questions de parti pris, de préjugé et d'erreurs de faits. Le demandeur n'a pas présenté d'arguments quant au deuxième volet de son grief. Tant l'arbitre du niveau I que l'arbitre du niveau II ont rejeté le grief. Le demandeur demande maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre du niveau II.


DÉCISION CONTESTÉE

[5]                L'arbitre de niveau II commence par déclarer que, contrairement à ce que le demandeur désire, il n'est pas possible de diviser un grief en deux parties :

[...] un plaignant n'a pas la possibilité de diviser son grief en diverses questions et il ne peut pas exiger une décision sur une question avant de décider s'il doit passer à une autre question. La seule exception est lorsqu'un plaignant désire que l'arbitre de niveau I tranche une question incidente, comme la demande de documents pertinents rejetée par l'intimé tel qu'il est expliqué à l'article II.20.K. du Manuel d'administration. Le plaignant n'a pas demandé une décision de l'arbitre de niveau I concernant le refus des documents pertinents et il a mentionné dans son message électronique du 28 juin 2000 à l'intention du Bureau des relations de travail qu'il acceptait que le présent grief soit renvoyé au CCG. Par conséquent, cette partie de la présentation du plaignant au niveau II sur les documents pertinents n'a pas été présentée dans le délai prescrit. (je souligne)

[6]                En ce qui concerne le bien-fondé du grief, l'arbitre de niveau II indique être d'accord avec l'arbitre du niveau I pour dire qu'il y a eu plusieurs erreurs de procédure mineures, telle que l'absence d'observations du superviseur intermédiaire. Cependant, l'arbitre de niveau II en arrive à la conclusion que ces erreurs n'invalident pas le processus dans son ensemble.

[7]                Par ailleurs, l'arbitre de niveau II constate que le s.é.-m. Martin a indiqué au dossier qu'il a tenté de rencontrer le demandeur le 30 mars 1998 afin de discuter de son évaluation et que celui-ci a refusé :

Le plaignant déplore le fait qu'il n'a pas rencontré son évaluateur, conformément aux exigences de la politique. Je constate que le s.é.-m. Martin a indiqué dans le dossier qu'il avait tenté de rencontrer le serg. Frenette le 30 mars 1998 pour discuter de son évaluation et ce dernier avait refusé de le rencontrer. Le plaignant n'a pas contesté cette affirmation. Si le plaignant a refusé une telle rencontre, il ne peut se plaindre plus tard de l'absence de celle-ci. Certaines préoccupations du plaignant auraient peut-être pu être examinées et atténuées s'il avait accepté de rencontrer son évaluateur.


[8]                L'arbitre indique également que le nouveau superviseur du demandeur, le s.é.-m. Bolduc, avait refusé de participer à l'évaluation. L'arbitre a donc conclu ce qui suit :

Je constate que le plaignant estime qu'il ne revenait pas au s.é.-m. Martin de rédiger son évaluation du rendement pour 1996-1997, mais cette décision ne lui appartenait tout simplement pas. Même si le plaignant ne relevait plus du s.é.-m. Martin après mai 1997, ce dernier a été son superviseur pendant la majeure partie de la période sur laquelle portait l'évaluation et, qui plus est, son nouveau superviseur, le s.é.-m. Bolduc, avait refusé de participer à l'évaluation. Il convient donc absolument que le s.é.-m. Martin prépare l'évaluation du rendement du plaignant.

[9]                À la lumière de ce qui précède, l'arbitre en est arrivé à la conclusion que le sergent Frenette n'a pas prouvé que l'évaluation de son rendement devait être annulée.

QUESTION EN LITIGE

[10]            Le demandeur ne présente pas de questions en litige précises. Il affirme que l'arbitre du niveau II a commis certaines erreurs de droit ou de fait qui devraient amener la Cour à annuler la décision.

[11]            La question en litige est la suivante: est-ce que l'arbitre de niveau II a commis une erreur manifestement déraisonnable?

[12]            Pour les motifs suivants, je réponds par la négative à cette question et je rejetterai donc la présente demande de contrôle judiciaire.


ANALYSE

Norme de contrôle

[13]            Il convient tout d'abord de déterminer la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision de l'arbitre de niveau II. Selon Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19 au paragraphe 26, quatre facteurs doivent être considérés :

a)         la présence ou l'absence dans la loi d'une clause privative ou d'un droit d'appel;

b)         l'expertise du tribunal;

c)         l'objet de la loi et de la disposition particulière;

d)         la nature de la question.

[14]            Le premier facteur de l'analyse concerne le mécanisme de contrôle. Le paragraphe 32(1) de la Loi prévoit que la décision du commissaire « est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérale, n'est pas susceptible d'appel ou de révision en justice » . Il s'agit là d'une clause privative partielle. Il est également important de noter que la décision contestée est une décision de niveau II, qui suit une décision de niveau I. Le premier facteur milite en faveur d'une retenue considérable.

[15]            En ce qui à trait à l'expertise du tribunal, l'arbitre de niveau II a une certaine connaissance spécialisée des affaires de la GRC, ce qui milite en faveur de la retenue.

[16]            Pour ce qui est de l'objet de la Loi et de la consigne s'y rattachant, ils ont pour objectif de résoudre les conflits de travail ou les différends portant sur les conditions d'emploi des membres de la GRC. Par conséquent, les points en litige portent sur les droits individuels du demandeur et l'on ne pourrait dire qu'ils sont foncièrement polycentriques. Le troisième facteur milite donc en faveur d'un faible niveau de retenue.

[17]            Le dernier facteur concerne la nature du problème. En l'espèce, il s'agit d'une question d'appréciation de la preuve et non d'interprétation de la disposition législative. Il s'agit d'une question de nature factuelle, que l'arbitre est donc en meilleure position de trancher que la Cour.

[18]            Compte tenu de ce qui précède, j'accepte la norme de contrôle proposée par le défendeur, soit la norme de la décision manifestement raisonnable. Dans Millard c. Canada (procureur général), [2000] A.C.F. no 279 au paragraphe 9 (C.A.F.) (QL), la Cour d'appel fédérale a effectivement indiqué que la retenue judiciaire s'impose en raison de la nature du système décisionnel relatif aux griefs à la GRC.

Traitement du grief en deux étapes

[19]            Lorsqu'un grief porte sur une évaluation de rendement, le rôle de l'arbitre de niveau II se limite à examiner les preuves de parti pris, de préjugé ou d'erreur de fait ou de procédure (alinéa 16a) des Consignes de 1990 du commissaire (griefs), DORS /90-117 adoptées en vertu du paragraphe 36a) de la Loi).


[20]            Le demandeur argumente que son grief aurait du être traité en deux temps : premièrement, l'arbitre de niveau II aurait dû statuer sur les erreurs de procédure énoncées et deuxièmement, il aurait pu élaborer sur les questions de parti pris, de préjugés et d'erreurs de faits.

[21]            Dans sa décision, l'arbitre de niveau II indique que le demandeur n'avait pas la possibilité de diviser son grief en diverses étapes.

[22]            Je souscris à l'énoncé de l'arbitre de niveau II. Le demandeur n'a pas prouvé qu'il avait le droit de présenter un grief en deux étapes. J'ai pris connaissance de la lettre sur laquelle s'appuie le demandeur pour prouver son droit à un grief à deux volets. Je conclus que la lettre d'Adèle Stang, réviseure de griefs, n'accepte pas ce principe. Fait plus important, la case 2A du formulaire de grief précise ce qui suit : « Indiquez clairement la décision, l'acte ou l'omission à la source du grief. Expliquer comment vous vous trouvez lésé par la décision, l'acte ou l'omission. Continuez, au besoin, sur une feuille distincte. » Nulle part n'est-il fait mention de la possibilité de procéder par étapes.   

Personne habilitée à effectuer l'évaluation


[23]            Selon le demandeur, ce n'était pas le s.é.-m. Martin qui devait rédiger l'évaluation mais bien son superviseur à la fin de la période d'évaluation. La période d'évaluation était du 17 octobre 1996 au 16 octobre 1997. À cette époque, le superviseur du demandeur était le s.é.-m. Martin et ce, jusqu'au 21 mai 1997, date à laquelle le demandeur fut transféré temporairement à la Section divisionnaire d'analyse d'information criminelle. Ce n'est que le 12 novembre 1997 que le demandeur a été avisé qu'il ne retournerait plus à la Section spéciale. Le nouveau superviseur du demandeur, le s.é.-m. Bolduc avait d'ailleurs refusé de participer à l'évaluation pour les motifs suivants :

J'ai vérifié la formule A-126 du Sergent Frenette pour la période à laquelle il était dans mon secteur. Il a été absent en congé de maladie dès son arrivée en mai 1997 jusqu'au mois d'octobre 1997. Par la suite, il est revenu à raison de 3 jours semaine pour environ un mois. Étant donné que sa présence dans mon secteur était très rare, aucun dossier ne pouvait lui être attitré. La rédaction des griefs dans lesquels il était impliqué occupait une partie de ses journées. Il n'a pas travaillé suffisamment dans mon secteur pour que je sois en mesure de fournir une évaluation juste et équitable des tâches étant donnée les circonstances. (je souligne)

[24]            Étant donné que le demandeur était en congé de maladie de mai à octobre 1997, il est normal que le nouveau superviseur du demandeur n'ait pas été en mesure d'évaluer son rendement. Il n'était pas manifestement déraisonnable que ce soit le s.é.-m. Martin qui effectue l'évaluation.

Rencontre au sujet de l'évaluation


[25]            Le demandeur prétend que le s.é.-m. Martin devait le rencontrer pour discuter de l'évaluation. Il s'agit là d'une question d'appréciation des faits. La preuve au dossier révèle que le demandeur n'a pas voulu prendre connaissance de son évaluation. Le dossier démontre que le s.é.-m. Martin a tenté de rencontrer le demandeur pour discuter de l'évaluation la journée même qu'il a tenté de lui remettre, mais sans succès. La conclusion de l'arbitre à l'effet que le demandeur ne pouvait se plaindre par la suite à cause de son refus n'est pas, quant à moi, manifestement déraisonnable.

Formulaires 2150 et 1004

[26]            L'arbitre de niveau I et celui de niveau II ont tous les deux conclu que des erreurs de procédure mineures avaient été commises (ex. le fait que le superviseur intermédiaire ne fasse pas de commentaires sur les formulaires 2510 et 1004). Selon eux, celles-ci n'étaient pas assez importantes pour invalider l'ensemble de l'évaluation. Encore une fois, ceci ne m'apparait pas manifestement déraisonnable. Dans l'évaluation du s.é.-m. Martin, plusieurs incidents négatifs survenus au cours de l'année 1996-1997 sont détaillés, certains même à sa connaissance personnelle.

Conformité avec des décisions administratives antérieures


[27]            Le demandeur affirme que l'arbitre de niveau II n'a pas suivi la jurisprudence élaborée par d'autres arbitres de niveau II. Il convient de rappeler que devant la Cour, la question est de savoir si la décision de l'arbitre de niveau II était manifestement déraisonnable. Le fait que l'arbitre de niveau II n'ait pas suivi d'autres décisions administratives n'est pas fatale en soi. Le demandeur soulève, entre autres, le fait qu'une évaluation doit refléter l'ensemble de l'année et non simplement une petite période de l'année. Je suis d'avis, après avoir lu l'évaluation rédigée par le s.-é.-m. Martin, que ce dernier a effectivement considéré l'ensemble de l'année, bien qu'il ait mis un accent particulier sur les derniers mois du travail du demandeur au sein de la Section spéciale.

[28]            Pour ce qui est du principe selon lequel l'évaluation doit être fondée sur la connaissance personnelle et les observations de l'évaluateur, je constate que le s.-é.-m. Martin a effectivement relaté ce qu'il a observé lui-même. Il a noté les interactions entre le demandeur et d'autres personnes et les répercussions du comportement du demandeur auprès d'autres employés. Donc, l'évaluation effectuée par le s.-é.-m. Martin ne peut pas être qualifiée de manifestement déraisonnable.

Partialité

[29]            Selon le demandeur, l'arbitre de niveau II aurait dû se récuser à cause de l'existence d'un conflit d'intérêt. L'affidavit du demandeur énonce ceci au paragraphe 43 :

Le 19 juin 2002, le demandeur soumet un courrier électronique au Surintendant Principale (sic) Ghyslaine Clement, Directrice des Ressources Humaines, l'informant que le demandeur était surpris et étonné de prendre connaissance que l'Arbitre niveau II, sachant qu'il était un ancien patron du demandeur, ne s'est pas retirer (sic) avant de rendre jugement dans ce dossier sachant qu'il exist (sic) un conflit énorme entre le demandeur et l'Arbitre de niveau II. Il donne une explication (sic) reflète que maintenant, quelques seize ans plus tard, il est hanté par le résultat de ce conflit sachant que cet arbitre a pris une décision important (sic) reliée à son grief. Le demandeur demande à Mme Clement s'il n'existe pas des mesures appropriées pour qu'un arbitre doive se retirer s'il découvre qu'il est possiblement en conflit d'intérêt dans un dossier devant lui. Le demandeur n'a par (sic) reçu de retour de Mme Clement.

[30]            Premièrement, cette allégation de partialité n'a pas été soumise à l'arbitre de niveau II et aucune demande de récusation ne lui a été présentée. Or, il est bien établi qu'une allégation de partialité doit être soulevée à la première occasion. Le demandeur aurait dû la faire au début de la procédure au niveau II.

[31]            En deuxième lieu, cette prétendue partialité n'a pas été démontrée. Comme l'indique la Cour d'appel fédérale dans Arthur c. Canada (procureur général), 2001 CAF 223, [2001] A.C.F. no 1091 au paragraphe 8 (C.A.) (QL), de simples soupçons et des impressions ne sont pas suffisants :

[...] Une allégation de partialité, surtout la partialité actuelle et non simplement appréhendée, portée à l'encontre d'un tribunal, est une allégation sérieuse. Elle met en doute l'intégrité du tribunal et des membres qui ont participé à la décision attaquée. Elle ne peut être faite à la légère. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d'un demandeur ou de son procureur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme. [...] (je souligne)

[32]            Le demandeur semble indiquer que l'arbitre de niveau II aurait déjà été son superviseur 16 ans auparavant. Il soutient qu'à cette époque, il y aurait eu un « conflit énorme » avec lui. Il ne décrit pas les circonstances, ni la nature du conflit. Il n'explique pas non plus comment ce conflit a perduré pendant toutes ces années et en quoi la décision de l'arbitre de niveau II est partiale. Cet argument de partialité n'est donc pas retenu.


CONCLUSION

[33]            La décision de l'arbitre de niveau II n'est pas manifestement déraisonnable et ne nécessite aucunement l'intervention de cette Cour. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée sans frais.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.

            "Michel Beaudry"            

Juge


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                             T-1054-02

INTITULÉ :                            JEAN FRENETTE c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA            

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :    le 3 juin 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE : le 21 juin 2004


COMPARUTIONS :

Jean Frenette                             DEMANDEUR, SE REPRÉSENTANT

LUI-MÊME

Raymond Piché                         POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jean Frenette                             DEMANDEUR, SE REPRÉSENTANT

Montréal (Québec)                    LUI-MÊME

Morris Rosenberg                      POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


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