Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     IMM-3085-97

ENTRE :

     CHEA SAY,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

     Le requérant dans la présente demande de suspension est un demandeur débouté. La section du statut de réfugié a refusé sa demande le 4 juillet 1996. Dans sa décision, elle a conclu que le requérant était une personne visée à la section F de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (c'est-à-dire une personne ayant commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité).

     En vertu du paragraphe 11.4(2) du Règlement sur l'immigration qui était en vigueur le 4 juillet 1996, le requérant était réputé avoir présenté à un agent d'immigration une demande d'établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada ce jour-là. À ce moment-là, la définition de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada n'excluait pas les personnes visées à la section F de l'article premier de la Convention. Le requérant a demandé et obtenu l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire. Le 1er mai 1997, avant que la Cour ne connaisse de la demande de contrôle judiciaire, le législateur a modifié le Règlement sur l'immigration afin d'exclure de la définition de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada une personne qui, par suite d'une décision de la section du statut, est considérée comme une personne visée à la section F de l'article premier. (Voir le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/97-182, 8 avril 1997, paragraphe 1(2).)

     La demande de contrôle judiciaire du requérant a été rejetée le 26 mai 1997. Le 20 juin 1997, un agent d'immigration a conclu que le requérant n'était pas admissible à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada parce que la section du statut avait jugé qu'il était une personne visée à la section F de l'article premier de la Convention.

     Le requérant soutient qu'il possède un droit acquis et que sa demande d'établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada doit être examinée en fonction du libellé du Règlement sur l'immigration en vigueur le 4 juillet 1996 (date à laquelle il était réputé avoir présenté sa demande à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada), lequel n'excluait pas les personnes visées à la section F de l'article premier de la Convention. Le requérant n'avait aucun droit acquis semblable. Le droit qui lui était accordé par le Règlement était qu'il était réputé avoir présenté une demande d'établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada à cette date. Par contre, il n'avait aucun droit acquis quant au maintien du droit en vigueur à la date à laquelle il était réputé avoir présenté sa demande. (Voir Gustavson Drilling c. M.R.N., [1977] 1 R.C.S. 271, à la p. 282.)

     Les dispositions modifiant le Règlement sur l'immigration qui sont entrées en vigueur le 1er mai 1997 se réfèrent expressément aux personnes appartenant à la catégorie dont fait partie le requérant, c'est-à-dire les personnes qui, avant le 1er mai 1997, n'avaient pas été reconnues comme des réfugiés au sens de la Convention. (Voir DORS/97-182, alinéa 5(2)a).) Il n'y a rien dans le Règlement modifié qui indique que l'admissibilité de ces personnes à titre de demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada doit être déterminée par application de dispositions réglementaires abrogées. Au contraire, le résumé de l'étude d'impact de la réglementation mentionne ceci :

     Ces dispositions ne s'appliqueront pas de façon rétroactive. On continuera de considérer comme " ayant fait une demande de droit d'établissement " tous les demandeurs non reconnus du statut de réfugié qui sont actuellement " réputés avoir présenté une demande " et qui sont toujours en attente d'une décision le jour où ces dispositions entreront en vigueur. Cependant, sous tous les autres aspects, leurs demandes seront traitées selon ces dispositions réglementaires modifiées .         

                             [Non souligné dans l'original.]

Il est clair que le législateur entendait que le Règlement modifié s'applique à tous les demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, que leur demande soit réputée avoir été présentée au plus tard le 30 avril 1997 ou qu'elle ait été présentée après cette date.

     L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale. La demande de suspension est rejetée.

                                 " Marshall E. Rothstein "

                                         Juge

CALGARY (ALBERTA)

29 OCTOBRE 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     IMM-3085-97

ENTRE :

     CHEA SAY,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NUMÉRO DU GREFFE :              IMM-3085-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          CHEA SAY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROTHSTEIN

EN DATE DU :                  29 octobre 1997

ONT COMPARU :

M. Edward F. Hung      pour le requérant

M. David Tyndale      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Hung and Associate

Toronto (Ontario)      pour le requérant

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada      pour le ministre de la

Ottawa (Ontario)      Citoyenneté et de l'Immigration

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.