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Date : 20011122

Dossier : IMM-5176-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1283

ENTRE :

                                                       JEYAPADMINIDEVY ANAND

                                                       et SWETHA KHAILIL ANAND

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                                   et

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                           ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY


[1]                 Il s'agit des motifs de la décision par laquelle j'ai rejeté la demande de sursis du renvoi des demanderesses, renvoi ordonné en application de la mesure d'interdiction de séjour du 5 octobre 2001 que les demanderesses ont reçue le 26 octobre 2001. Les demanderesses ont sollicité une ordonnance de sursis qui soit valide jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête présentée à la Cour dans le dossier IMM-279-01. Cette requête demandait la prorogation du délai de dépôt d'une requête en réexamen de l'ordonnance rendue le 14 mai 2001, le réexamen de cette ordonnance et la prorogation du délai de signification du dossier de la demande. De plus, les demanderesses ont requis que l'ordonnance de sursis soit valide jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'égard de la demande de résidence permanente qu'elles ont déposée en juillet 2001 en se fondant sur des considérations d'ordre humanitaire conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. L'affaire a été entendue d'urgence par voie de conférence téléphonique le 12 novembre 2001, lors de l'après-midi précédant le jour où elles devaient se présenter pour être renvoyées vers les États-Unis.

[2]                 Les demanderesses, une mère et sa fille de sept ans, sont des citoyennes du Sri Lanka qui sont arrivées au Canada en 1999 et qui ont revendiqué le statut de réfugiées. La Section du statut de réfugié (SSR) a rendu une décision défavorable, que les demanderesses ont reçue le 5 janvier 2001. Elles ont sollicité le contrôle judiciaire de cette décision au moyen d'une demande déposée le 22 janvier 2001. Le juge Dubé a rejeté cette demande le 14 mai 2001 au motif que les demanderesses n'ont pas déposé le dossier de demande requis (voir dossier de la Cour IMM-279-01). Les demanderesses ont apparemment été informées de cette décision. Le 2 juillet 2001, avec l'aide de leur nouvel avocat, les demanderesses ont présenté, de l'intérieur du Canada, une demande d'établissement fondée sur des considérations d'ordre humanitaire (demande CH). Cette demande n'a fait l'objet d'aucune décision.


[3]                 Le 26 octobre 2001, avec l'assistance d'un deuxième nouvel avocat, les demanderesses ont présenté, et demandé que soit décidées sur la base de prétentions écrites en vertu de la règle 369, une demande de prorogation du délai de dépôt d'une demande de réexamen de la décision rendue le 14 mai 2001 par le juge Dubé, une demande de réexamen de cette décision et, si ces demandes étaient accueillies, une demande de prorogation du délai de dépôt du dossier de demande relatif à la demande de contrôle judiciaire déposée en janvier 2001. Le défendeur a déposé le 2 novembre 2001 son dossier de requête, portant sur la demande figurant au dossier de la Cour IMM-279-01, mais il restait toujours à trancher les questions soulevées par les parties lorsque la demande de sursis a été déposée le 12 novembre 2001.

[4]                 Comme je l'ai mentionné, les demanderesses ont reçu le 26 octobre l'avis de la décision ordonnant leur renvoi du Canada et les enjoignant de confirmer leur départ avant de se présenter pour être renvoyée vers les États-Unis le 13 novembre 2001 à 9h. Le 9 novembre, les demanderesses ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire sollicitant une ordonnance d'annulation de la décision ordonnant leur renvoi du Canada. Par la suite, soit le 12 novembre, la demande de surseoir au renvoi a été déposée et entendue.


[5]                 Dans son affidavit, la demanderesse adulte, soit la mère, a déclaré croire que son mari pouvait avoir été tué en janvier 2001 au Sri Lanka par l'armée, qui l'avait détenu il y a trois ans ou plus. Elle a fondé cette affirmation sur des rapports indiquant que l'armée avait tué des prisonniers, mais aucun élément de preuve direct n'avait trait à son mari. Elle a sombré dans une dépression en raison de cette crainte, ce qui l'a empêchée de s'occuper efficacement de son dossier d'immigration jusqu'à récemment. Elle a eu des soins médicaux en raison de son état. Elle a joint à son affidavit la déclaration du 10 octobre 2001 d'un médecin, laquelle concernait l'évaluation de son état, énonçait le nom des médicaments prescrits et indiquait la nécessité d'une surveillance constante. Elle a expliqué son défaut de déposer un dossier de demande à l'appui de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire en affirmant que non seulement elle souffrait de dépression, mais que l'avocat qu'elle avait à l'époque n'avait pas communiqué avec elle pour lui demander de remplir un affidavit, qu'elle devait déposer à sa connaissance comme partie du dossier de cette demande. Elle a démontré être travailleuse autonome en tant que professeur de danse à Toronto, et elle subvient seule à ses besoins.

[6]                 Après avoir entendu les avocats des parties, j'ai rejeté la demande. On ne m'a pas convaincu que la Cour était saisie d'une question sérieuse. Aucun élément de preuve n'a démontré que la décision de renvoyer les demanderesses du Canada était erronée, et la Cour n'était pas saisie à ce stade-ci de la demande de contrôle judiciaire déposée en janvier 2001, qui, selon ce qu'on a prétendu, soulèverait des questions sérieuses quant à la décision par laquelle la SSR a rejeté la revendication du statut de réfugiées des demanderesses. Cette demande de contrôle a été rejetée et la Cour n'a pas à trancher quelque question que ce soit relativement à la décision du juge Dubé et à celle de la SSR étant donné le fardeau que les demanderesses doivent relever pour justifier la demande d'autorisation et de réexamen de l'ordonnance du juge Dubé, particulièrement à ce stade-ci, alors qu'aucune question n'a été soulevée auparavant.


[7]                 En outre, j'estime que l'avocat des demanderesses n'a pas réussi à démontrer que celles-ci subiraient un préjudice irréparable malgré ses arguments selon lesquels leur renvoi leur ferait perdre dans les faits leur droit légal de continuer à demander le réexamen et les priverait du bénéfice d'une décision favorable quant à leur demande CH. Je suis d'avis qu'un renvoi du Canada ne ferait perdre aucun droit légal aux demanderesses puisque la Cour peut examiner la demande d'autorisation de solliciter le réexamen sur la base de prétentions écrites, comme elles l'ont initialement demandé, et que leur demande CH suivra son cours, qu'elles se trouvent ou non au Canada.

[8]                 J'estime qu'on n'a pas démontré la possibilité de perte d'accès aux soins médicaux dont sont susceptibles d'avoir besoin les demanderesses, d'autant plus que le renvoi aura lieu vers les États-Unis, et, pour la même raison, on n'a pas établi l'existence d'un danger pour les demanderesses. On a prétendu que l'enfant, d'un jeune âge, souffrirait de l'interruption de ses études et que, s'il était renvoyé au Sri Lanka, il risquait d'être séparé de sa mère, qui craint d'être arrêtée en raison de la détention antérieure de son mari et du meurtre possible de ce dernier par l'armée. À ce stade-ci, le préjudice qu'elles sont susceptibles de subir au Sri Lanka est purement hypothétique et rien ne permet de conclure qu'elles subiraient même ce préjudice hypothétique avant que la demande de réexamen ne fasse l'objet d'une décision. Il faut établir que le préjudice irréparable se produira vraisemblablement avant que la Cour ne tranche une question, et aucune question n'a été établie en l'espèce.


Conclusion

[9]                 La demande de sursis a été rejetée.

                                                                                                                                     « W. Andrew MacKay »

                                                                                                              ___________________________

                                                                                                                                                               JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 22 novembre 2001.

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                 IMM-5176-01

INTITULÉ :                                Jeyapadminidevy Anand et autre c. MCI

Requête entendue par voie de téléconférence entre Ottawa et Toronto

DATE DE L'AUDIENCE :       Le lundi 12 novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MACKAY

EN DATE DU :                          22 novembre 2001

ONT COMPARU

M. Mario Bellissimo                                                          POUR LA DEMANDERESSE

Mme Catherine Vasilaros                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

HAYNES, BELLISSIMO                                                POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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