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IMM-2983-96

OTTAWA (ONTARIO) le 19 septembre 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC NADON

E N T R E :


Hamid Mahmood MALIK,


Requérant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


Intimé.


ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


"MARC NADON"

Juge

Traduction certifiée conforme :     
                     C. Delon, LL.L.

IMM-2983-96

E N T R E :


Hamid Mahmood MALIK,


Requérant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


Intimé.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON :

     Le requérant sollicite de la Cour l'annulation de la décision d'un agent des visas rejetant sa demande de résidence permanente au Canada. La décision de l'agent des visas avait été transmise au requérant par lettre du 4 juillet 1996 en les termes suivants :

                     [TRADUCTION] Ceci fait suite à votre demande de résidence permanente au Canada et à l'interview que vous avez passée au Haut Commissariat le 6 mai 1996.               
                          J'ai achevé l'examen de votre demande et suis au regret de vos informer que vous ne répondez pas d'après moi aux critères qui vous permettraient d'immigrer au Canada en tant qu'entrepreneur.               
                          Le paragraphe 2(1) du Règlement de l'immigration de 1978 donne de l'entrepreneur la définition suivante,               
                          "entrepreneur" désigne un immigrant               
                             a)      qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et               
                             b)      qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce;               

Vous avez déclaré vouloir entrer comme associé dans un commerce déjà établi à Toronto et spécialisé dans la vente et la réparation d'appareils électriques. Vous deviez y investir la somme de 15 000 $CAN. Je ne peux, malheureusement, pas considérer l'activité commerciale que vous envisagez comme une contribution significative à la vie économique du pays, ni au niveau de l'importance de l'investissement prévu ou des emplois pouvant être créés ni au niveau des besoins auxquels votre activité répondrait au sein de la communauté environnante.

J'estime, en outre, que vous n'avez pas démontré de solides antécédents commerciaux. Bien que vous fassiez état de vos activités de sous-contractant en Libye, vous avez indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise enregistrée et que, dans le cadre de cette activité, vous n'aviez fait aucune déclaration d'impôt. Il ressort de la nature de ces activités que vous étiez, en fait, indirectement employé par l'Ambassade d'Italie et qu'il ne s'agissait pas à proprement parler d'un commerce que vous auriez exploité et pour lequel vous auriez eu à développer une clientèle et affronter la concurrence des autres commerçants. Étant donné que vous n'êtes pas à même de confirmer votre expérience dans le domaine des affaires, je ne suis pas en mesure de porter une telle expérience à votre crédit. Je ne suis pas persuadé de votre capacité de participer activement et régulièrement à la gestion d'une entreprise.

J'ai également évalué votre demande au regard des critères applicables à la catégorie des indépendants, mais là non plus vous ne répondez pas aux critères prévus. Conformément au paragraphe 8(1) du Règlement de l'immigration, les demandeurs indépendants sont évalués en fonction de leur éducation, de leur formation professionnelle, de leur expérience, des emplois disponibles dans leur spécialité, dans les emplois réservés et les professions désignées, des facteurs démographiques canadiens, de l'âge, de la connaissance du français et de l'anglais et de l'aptitude personnelle de l'intéressé. On vous a évalué en fonction des exigences propres à chacun des emplois suivants : technicien en climatisation (CCDO 8733.114), technicien en réfrigération (CCDO 8533.150). Vous n'avez pas, cependant, obtenu le nombre minimum de points pour être retenu.

Étant donné que vous ne répondez aux critères de sélection d'aucune des catégories d'immigrants, vous faites partie de la catégorie des personnes non admissibles décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration et votre demande doit, par conséquent, être rejetée.

Je comprends tout ce que cette décision peut avoir de décevant pour vous et je regrette qu'il n'ait pas été possible de donner suite à votre demande.

     Selon le principal argument développé par le requérant, c'est à tort que l'agent des visas aurait conclu que l'activité commerciale à laquelle le requérant envisageait de se livrer n'aurait pas contribué de manière significative à la vie économique du Canada. Sur ce point, le requérant fait valoir que, pour parvenir à sa conclusion, l'agent des visas avait estimé que les 15 000 $ que le requérant se proposait d'investir ne constituaient pas une somme suffisante. Le requérant affirme que cette conclusion constituait une erreur manifeste de la part de l'agent des visas, étant donné que le requérant lui avait bien dit qu'il se proposait, en fait, d'investir la somme de 115 000 $.


     Il ressort de la lettre de l'agent des visas que, pour décider que l'activité commerciale envisagée par le requérant ne contribuerait pas de manière significative à la vie économique du Canada, l'agent ne s'était pas uniquement fondé sur l'insuffisance de la somme à investir. Il n'estimait pas, non plus, que l'activité commerciale envisagée permettrait de créer des emplois ou répondrait aux besoins de la communauté environnante.

     L'argument développé par le requérant paraît de prime abord convaincant mais, après avoir entendu exposer les moyens des deux parties, j'estime que l'ampleur de l'investissement n'était qu'un des facteurs retenus par l'agent des visas pour aboutir à sa conclusion.

     En conséquence, même si l'agent des visas s'est trompé sur l'ampleur de l'investissement à venir, j'estime que cette erreur de fait n'expose pas sa décision au contrôle de la Cour. J'estime, au vu de la preuve, que l'agent des visas ne serait pas parvenu à une conclusion différente même s'il avait retenu au titre de l'investissement envisagé la somme de 115 000 $. C'est au requérant qu'il incombait de démontrer que l'activité commerciale à laquelle il envisageait de se livrer contribuerait de manière significative à la vie économique du pays et permettrait à au moins un citoyen canadien ou résident permanent d'obtenir ou de conserver un emploi. Compte tenu des éléments dont il disposait, je ne saurais conclure que l'agent des visas, en concluant que le requérant n'était pas parvenu à rapporter la preuve qui lui incombait, a commis une erreur justiciable du contrôle judiciaire.

     Au paragraphe 28 de sa plaidoirie écrite, l'avocat de l'intimé développe l'argument suivant :

29.      L'intimé fait valoir que pour conclure que l'activité commerciale envisagée ne contribuerait pas de manière significative à la vie économique du Canada, l'agent des visas s'est fondé sur plusieurs facteurs, y compris le caractère relativement mineur, au regard du milieu des affaires, de l'activité commerciale envisagée. D'ailleurs, même si le requérant se proposait d'investir dans un commerce déjà établi, il n'a pas fourni à l'agent des visas le moindre renseignement concernant la situation financière actuelle de ce commerce ou sa viabilité. Ce manque d'information sur un commerce déjà établi a été un élément essentiel de la conclusion à laquelle est parvenu l'agent des visas et selon laquelle le requérant n'avait pas démontré que l'investissement commercial qu'il envisageait de faire contribuerait de façon significative à la vie économique du Canada.

     Après examen du dossier, je ne peux que me dire d'accord avec l'argument développé par l'intimé sur ce point. J'estime, pour m'exprimer autrement, que la conclusion à laquelle est parvenu l'agent des visas, était tout à fait raisonnable compte tenu des éléments que lui avait fournis le requérant.

     Pour rejeter la demande de résidence permanente présentée par le requérant, l'agent des visas a également conclu que le requérant ne l'avait pas persuadé de sa capacité de participer activement et régulièrement à la gestion d'une entreprise.

     Le requérant conteste cette partie de la décision, faisant valoir que l'agent des visas n'a pas pleinement exercé le pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu et a donc commis une erreur de droit dans sa manière d'interpréter la définition du concept d'"entrepreneur" en exigeant du requérant qu'il ait antérieurement géré avec succès une entreprise commerciale. À l'appui de sa thèse, le requérant invoque le Règlement de l'immigration qui, sous la rubrique Critères de sélection prévoit que l'agent des visas tiendra compte d'un certain nombre d'éléments pour évaluer l'intention et la capacité du requérant à faire des affaires au Canada. L'article 3.1 du Règlement prévoit ce qui suit :

Parmi les facteurs dont il convient de tenir compte pour voir si un requérant a l'intention et est en mesure de faire des affaires au Canada :     
Cactif net;
Cantécédents et domaines actuels d'activité;
Cniveau d'expertise;
Cplace occupée au sein du milieu des affaires;
Creconnaissance des succès commerciaux;
Cdroits à la propriété intellectuelle;
Cétudes;
Cpréparation professionnelle spécifique;
Cadhésion à des associations professionnelles;
Cétudes de marchés;
Cvoyages préliminaires au Canada;

Cpréparatifs en vue d'une installation au Canada;
Cétudes au Canada;
Cconnaissance des langues officielles;
Cbiens possédés au Canada;
Cparents installés au Canada; et
Cautre connaissances du Canada, ou liens avec le Canada.

     L'examen des éléments que, selon le Règlement, l'agent des visas doit retenir pour décider si un requérant a effectivement "l'intention et la capacité de faire des affaires au Canada", nous porte aisément à conclure qu'en l'occurrence le dossier ne comprenait rien, ou presque rien pouvant permettre à l'agent des visas de se faire une idée sur les divers éléments pertinents. J'estime que c'est pour cela que l'agent des visas s'est surtout arrêté sur les antécédents commerciaux du requérant. Je ne peux, au vu du dossier, que convenir avec l'agent des visas que le requérant n'a pas été en mesure d'établir le bien-fondé des antécédents commerciaux dont il faisait état. Étant donné que c'est au requérant qu'il incombait de persuader l'agent des visas des qualités et aptitudes dont il se prévalait, il n'était pas, de la part de l'agent des visas, déraisonnable de conclure que le requérant ne l'avait pas persuadé sur ce point.

     Ainsi que le Juge Hugessen, de la Cour d'appel fédérale, en a décidé dans l'affaire Shaw c. M.E.I, (1994) 170, N.R. 238, à la p. 240 de ses motifs :

Pour avoir gain de cause, la partie requérante doit démontrer que la personne investie d'un pouvoir discrétionnaire a commis une erreur de droit, a appliqué un principe erroné ou inapplicable ou a agi de mauvaise foi.   

     Je suis d'avis qu'en l'espèce l'agent des visas n'a commis aucune erreur justiciable du contrôle judiciaire. Je suis également d'avis que l'agent des visas n'a pas assis sa


démarche sur un principe erroné ou inapplicable ou agi de mauvaise foi. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


"MARC NADON"

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 19 septembre 1997

Traduction certifiée conforme :         
C. Delon, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-2983-96

INTITULÉ :                  HAMID MAHMOOD MALIK

                 c.

                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                         ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 9 SEPTEMBRE 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON

DATE :                  LE 19 SEPTEMBRE 1997

ONT COMPARU :     

                     M e John B. Chown,

                                 pour le requérant

                     M e Darrell L. Kloeze,

                                 pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                     John B. Chown

                     Barrister & Solicitor

                     480 Bath Road

                     Kingston, Ontario

                     K7M 4X6,

                                 pour le requérant

                     M. George Thomson

                     Sous-procureur général

                     du Canada,

                                 pour l'intimé


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