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Date : 20050407

Dossier : IMM-129-04

Référence : 2005 CF 465

Toronto (Ontario), le 7 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL                                   

ENTRE :

                                                         BUTT HAFIZ MUQEEM

NASREEN SHAGUFTA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés (la Section) du 18 décembre 2003, rejetant la demande de réouverture des revendications du statut de réfugié des demandeurs.     

[2]                Pour résumer les faits, les demandeurs, qui sont mari et femme et citoyens du Pakistan, ont présenté leur revendication du statut de réfugié le 26 avril 2003 mais ont déposé leur formulaire de renseignements personnels (FRP) avec trois jours de retard. En conséquence, la Section a signifié aux demandeurs un avis leur enjoignant de comparaître à une audience sur le désistement le 4 juillet 2003. Les demandeurs se sont présentés à l'audience, accompagnés d'un avocat, et ont tenté de convaincre le tribunal de ne pas déclarer le désistement de leur revendication mais leurs arguments n'ont pas été retenus. Pour tenter de remédier à l'ordonnance de désistement, les demandeurs ont déposé une demande de réouverture de leur revendication. La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la décision rejetant cette demande de réouverture.

[3]                Les demandeurs font valoir que les déclarations faites par la Section, dans sa décision de rejeter la demande de réouverture, sont des conclusions sur les faits entachées d'erreur. Je suis d'accord avec cet argument.

[4]                En ce qui concerne la procédure et les motifs de fond relatifs à une demande de réouverture, l'article 55 des Règles de la Section sur la protection des réfugiés, DORS/2002-228, précise ce qui suit :



Demande de réouverture d'une demande d'asile

55. (1) Le demandeur d'asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir toute demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision ou d'un désistement.

Forme de la demande

(2) La demande est faite selon la règle 44.

Contenu de la demande faite par le demandeur d'asile

(3) Si la demande est faite par le demandeur d'asile, celui-ci y indique ses coordonnées et en transmet une copie au ministre.

Élément à considérer

(4) La Section accueille la demande sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle.

Application to reopen a claim

55. (1) A claimant or the Minister may make an application to the Division to reopen a claim for refugee protection that has been decided or abandoned.

Form of application

(2) The application must be made under rule 44.

Claimant's application

(3) A claimant who makes an application must include the claimant's contact information in the application and provide a copy of the application to the Minister.

Factor

(4) The Division must allow the application if it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice.

[C'est nous qui soulignons.]



[5]                Ainsi, l'une des questions importantes en l'espèce consiste à déterminer si le dossier que les demandeurs ont présenté à la Section, au soutien de leur demande de réouverture, contient des éléments de preuve permettant d'établir qu'il y a eu manquement à un principe de justice naturelle. Dans le dossier déposé, les demandeurs ont soumis des éléments de preuve et des arguments afin d'expliquer que le retard dans le dépôt leur FRP est entièrement imputable au comportement de leur avocat (dossier de la Commission, pages 188 et 189). Il est reconnu qu'un tel comportement constitue un manquement aux règles de la justice naturelle. Dans Masood c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1480; 2004 CF 1224, au paragraphe 24, le juge Lemieux cite une décision du juge Pinard reconnaissant ce principe :

J'ajoute que dans la décision Taher c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. 1327 (1re inst.), le juge Pinard a conclu qu'il y avait eu un manquement à la justice naturelle dans une affaire dans laquelle un tribunal avait omis de rouvrir une décision rendue à l'égard d'un désistement sur le fondement de l'omission d'avoir déposé un FRP, omission résultant seulement de l'avocat. Il a conclu que le demandeur n'avait pas bénéficié des règles de justice naturelle et qu'il avait été privé, sans qu'il ait commis aucune faute, de la possibilité de se faire entendre avant que le désistement de sa demande soit prononcé.

En conséquence, j'estime que la preuve et les arguments présentés à la Section, au soutien de la demande de réouverture, étaient suffisants pour conclure que les demandeurs ont été victimes d'un manquement à une règle de justice naturelle.

[6]                Pourtant, la Section affirme ce qui suit, à l'égard de la demande de réouverture :

[Traduction] Le dossier déposé ne contient aucun élément de preuve nouveau qui me permettrait de conclure qu'un déni de justice naturelle s'est produit.

[Dossier de la Commission, page 199.]

Vu le contenu du dossier que les demandeurs ont déposé à la Section, au soutien de leur demande de réouverture, et vu la jurisprudence précitée, j'estime que la conclusion de la Section contient une erreur de fait fondamentale. En conséquence, je conclus que la décision de la Section contient une erreur susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire.


                                        ORDONNANCE

Pour ces motifs, la Cour annule la décision de la Section quant à la demande de réouverture et renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour un nouvel examen.

                                                                      « Douglas R. Campbell »                    

                                                                                                     Juge               

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.



COUR FÉDÉRALE

Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                                     IMM-129-04

INTITULÉ :                                                    BUTT HAFIZ MUQEEM

NASREEN SHAGUFTA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 5 AVRIL 2005

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE CAMPBELL

DATE :                                                             LE 7 AVRIL 2005

COMPARUTIONS :                           

Krassina Kostadinov                                         POUR LES DEMANDEURS

                                                     

Mary Matthews                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                        

Waldman and Associates

Avocats     

Toronto (Ontario)                                             POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DÉFENDEUR                  

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