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Date : 20060627

Dossier : IMM-6888-04

Référence : 2006 CF 820

Ottawa (Ontario), le 27 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

VANDIN SVAY

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) qui traitait un appel de la décision d’un agent des visas refusant la demande de parrainage du demandeur à l’égard de son épouse. Le litige porte non seulement sur l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), mais aussi sur la déclaration que le demandeur a faite au point d’entrée.

 

[2]               Le demandeur, un Cambodgien, a été parrainé par sa sœur. Il est venu au Canada avec son père. Au point d’entrée, le demandeur a affirmé qu’il était célibataire. Cependant, il s’était marié après avoir déposé sa demande et avant de venir au Canada.

 

[3]               En mai 2002, il a déposé une demande pour parrainer son épouse. À la suite de cette demande, la section des visas du Haut-commissariat du Canada à Singapour a avisé le demandeur et son épouse, qui se trouvait au Cambodge, que la demande de parrainage du demandeur avait été rejetée au motif prévu à l’alinéa 117(9)d) des Règles, soit qu’elle était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier à l’époque où la demande a été faite et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un contrôle.

117. (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

 

117. (9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

 

[…]

 

 

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

 

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 

 

[4]               Le demandeur a porté cette décision défavorable en appel devant la SAI. Le tribunal, qui a rejeté l’appel, a déclaré :

Lorsque l'appelant a présenté sa demande de résidence permanente au Canada, il a reçu son droit d’établissement en tant que célibataire sans personne à charge. Il n’a toutefois jamais informé les autorités canadiennes de son changement d’état civil. Le conseil de l'appelant fait maintenant valoir que son client ne parlait pas l’anglais et n’a pas présenté sa demande d’établissement. Il pourrait s’agir d’une belle excuse pour justifier le comportement de l'appelant, mais il n’en demeure pas moins que, dès son arrivée au Canada, il était tenu d’informer sur-le-champ l'agent des visas, au point d’entrée, qu’il est maintenant marié et de lui donner le nom de la demandeure. Selon les documents en dossier, l'appelant n’en a rien fait.

 

[5]               La SAI a aussi conclu qu’après avoir déposé sa demande, le demandeur aurait dû déclarer à la section des visas qu’il était marié.

 

[6]               Dans le cadre de l’instance devant la Cour, le demandeur a présenté un affidavit détaillé de cinq pages en anglais. Cet affidavit reprenait essentiellement la preuve qu’il avait présentée au cours de l’appel, soit qu’il ne comprenait pas l’anglais, qu’il n’avait pas eu accès à un traducteur, qu’il ne savait pas ce que « membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier » signifiait et qu’il ne savait pas qu’il avait l’obligation de divulguer de tels renseignements.

 

[7]               Son témoignage est quelque peu étrange parce qu’il a été reconnu que le demandeur ne parle toujours pas l’anglais. La Cour a été avisée que l’affidavit avait été traduit pour le demandeur, mais aucune preuve n’a été présentée en ce sens. Ce qui s’est passé au point d’entrée est critique, pourtant le dossier n’est pas clair à ce sujet.

 

[8]               Personne n’a avancé comme argument et personne n’a laissé entendre que le gouvernement était responsable du fait qu’aucun service d’interprétation n’avait été offert, ni que le demandeur avait mal compris ou que les agents d’immigration au point d’entrée lui avaient laissé croire quoi que ce soit.

 

[9]               Le demandeur s’est fondé sur une certaine jurisprudence de la Cour, dont les affaires dela Fuente c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1215 (QL), 2005 CF 952, Tauseef c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. n1516 (QL), 2005 CF 1209, et Elie Abdo c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 533, pour faire valoir qu’un demandeur a le droit de parrainer son épouse si son état civil a changé après qu’il a déposé sa demande.

 

[10]           Aucune des décisions citées par le demandeur ne légitime les fausses déclarations faites au point d’entrée. Ces affaires ne sont pas un « laissez-passer pour le Canada ». Dans chacune de ces affaires, il existait des circonstances créées par le gouvernement qui avaient porté le demandeur à croire qu’on disait la vérité. Dans chacune de ces affaires, le gouvernement n’a pris aucune mesure et n’a jamais conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations.

 

[11]           En l’espèce, au mieux, le demandeur a fait une omission importante, et les affaires qu’il a citées ne lui sont d’aucune aide.

 

[12]           Dans l’affaire Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Cleotilde dela Fuente, [2006] A.C.F. no 774 (QL); 2006 CAF 186, la Cour d’appel fédérale a statué que « l’époque où [la] demande a été faite » s’entend de toute la période au cours de laquelle une demande est traitée, jusqu’à ce que le demandeur obtienne la permission d’entrer comme résident permanent, et non simplement le moment où la demande est déposée.

 

[13]           Comme la décision de la Cour d’appel fédérale a été rendue après la présentation des plaidoiries au cours du présent contrôle judiciaire, la Cour a invité le demandeur à déposer des observations au sujet des répercussions que l’arrêt de la Cour d’appel pourrait avoir sur le présent contrôle judiciaire.

 

[14]           L’avocat du demandeur a répondu de la façon suivante : 

[traduction]

Bien que le demandeur apprécie l’occasion qui lui est donnée, il est d’avis que le jugement de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire susmentionnée répond aux arguments en l’espèce et il ne désire rien ajouter.  

 

[15]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6888-04

 

INTITULÉ :                                       VANDIN SVAY

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 3 mai 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 juin 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ralph Dzegniuk

 

POUR LE DEMANDEUR

Kevin Lunney

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GREEN AND SPIEGEL LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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